Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 mai 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
Minute N° 509/2025
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2025 à 13h43
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Vienne
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [F] [D]
né le 22 décembre 1977 à [Localité 1] (Jamaïque), de nationalité jamaïcaine
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 30 mai 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 13h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 16h37 par M. le préfet de la Vienne ;
Après avoir entendu Me [T] [N] en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 28 mai 2025 à 16h37, Monsieur le Préfet de la Vienne a interjeté appel de cette décision.
Le préfet rappelle l’absence de garanties de représentation concernant l’intéressé et soutient que les antécédents judiciaires de Monsieur [D], outre une incarcération du 5 mars 2024 au 31 mars 2025, caractérisent nécessairement une menace à l’ordre public, en précisant que le 20 décembre 2024, la commission d’expulsion a notamment rendu un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur les situations de prolongation
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement et s’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a conclu que la prolongation de la rétention ne saurait être ordonnée sur le fondement des 3° et 1° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public, la préfecture de la Vienne a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation, déjà invoqué dans sa requête du 27 mai 2025.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [V], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, si l’intéressé a effectivement été condamné le 10 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour ces faits de violences, à une peine d’emprisonnement de 8 mois et le 23 février 2021 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive, conduite d’un véhicule terrestre sans assurance en récidive et conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire en récidive, l’ancienneté de ces condamnations, ainsi que la nature des infractions à l’origine de la condamnation la plus récente, soit des délits routiers, ne peuvent permettre d’établir une menace à l’ordre public, en lien avec un comportement délictueux.
Par ailleurs, si la préfecture de la Vienne fait état, tant dans sa saisine que dans sa déclaration d’appel, de condamnations prononcées en 2008, 2009 et 2017, celles-ci étant encore plus anciennes, font d’autant plus obstacle à la caractérisation de la menace à l’ordre public.
Enfin, aucun élément de la procédure permet d’établir que l’intéressé aurait adopté un comportement lors de la période de rétention, propre à caractériser une menace pour l’ordre public.
C’est donc très justement que le premier juge a considéré qu’en l’absence d’existence de menace à l’ordre public, la rétention administrative de Monsieur [D] ne pouvait être prolongée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel de la préfecture de la Vienne recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 28 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [F] [D] et son conseil, à M. le préfet de la Vienne et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 58
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 mai 2025 :
M. [F] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Vienne , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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