Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 mai 2023, N° 22/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00851 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEX
[M] [E]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00624
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 12 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2021, M. [M] [E], salarié de la société [1] en qualité de monteur de réseaux électriques aéro-souterrains, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Puy-de-Dôme d’une déclaration de maladie professionnelle, complétée d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un état dépressif sévère.
Suite à l’avis de son médecin-conseil qui a estimé que le taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] était inférieur à 25% pour cette pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, par décision du 23 mars 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 mai 2022, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de cette décision.
Par décision du 29 septembre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme a rejeté sa contestation.
Par courrier du 18 mai 2022, M. [E] a également saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’un recours contre le refus de prise en charge en contestant notamment le taux prévisible d’IPP retenu par le médecin-conseil de la caisse.
La commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision sur sa contestation.
Par requête du 12 décembre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire n° 23/221 du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté M. [E] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [E] à une date qui ne ressort pas du dossier transmis par le tribunal.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 30 mai 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 29 juillet 2025, la cour a statué comme suit :
— Déclare recevable l’appel relevé par M. [M] [E] à l’encontre du jugement n°22-624 prononcé le 04 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Sursoit à statuer,
Avant dire droit :
— Ordonne une mesure d’expertise médicale,
— Commet pour y procéder le docteur [B] [J], CHU Montpied, Service de médecine légale – Service de santé au travail – [Adresse 3], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport médical du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, que le service médical de la caisse devra lui communiquer, et de l’entier rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable,
* procéder à l’examen de M. [M] [E], le cas échéant en présence de son médecin-conseil, ainsi que du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
* déterminer le taux prévisible d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 29 novembre 2021,
— Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2025,
— Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— Dit que la [2] réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Le 22 octobre 2025, le docteur [J] a déposé au greffe de la cour son rapport d’expertise médicale daté du 17 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 12 janvier 2026, les parties ont été représentées par leur avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026, M.[E] demande à la cour de :
— infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’ayant débouté de sa demande,
Statuant à nouveau :
— fixer le taux d’incapacité prévisible à 25%,
— le renvoyer devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour reprise de l’instruction de la demande de maladie professionnelle hors tableau.
Par ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert quant à la fixation du taux d’incapacité partielle prévisible supérieur à 25%,
— faire droit à la demande de M. [E] relative au seul taux d’incapacité prévisible,
— renvoyer M. [E] devant elle pour reprise de l’instruction de la demande de maladie professionnelle hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la fixation du taux d’IPP prévisible et la reprise de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. Dans les cas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le taux prévisible d’IPP fixé à moins de 25% par le médecin-conseil de la caisse ayant été contesté par M. [E], et ce dernier ayant justifié devant la cour avoir, par courrier envoyé le 19 mai 2022, soumis sa contestation à la commission médicale de recours amiable, une expertise médicale a été ordonnée sur la question du taux d’IPP prévisionnel, de nature à ouvrir droit à indemnisation de la maladie professionnelle hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le docteur [J], désigné par la cour pour procéder aux opérations d’expertise médicale, a déposé son rapport au greffe de la cour le 22 octobre 2025.
Après examen clinique de M. [E] et consultation des pièces de son dossier médical, le docteur [J] a conclu à l’existence d’un état dépressif moyen à sévère donnant lieu à un suivi spécialisé, avec anxiété chronique et troubles du sommeil, et a considéré que ces éléments médicaux justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP prévisible de 25%.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne discute pas la conclusion du docteur [J] quant au taux d’IPP prévisible et convient que l’instruction du dossier doit être reprise pour saisine du CRRMP en vertu des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties manifestant leur accord pour la fixation à 25% du taux d’IPP prévisible de M. [E] et la reprise de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la cour statuera en ce sens.
Il y a lieu en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, étant toutefois observé que compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à statuer à ce stade sur le fond de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dont l’instruction n’est pas close.
Sur les dépens
L’appel interjeté par M. [E] prospérant en ce qui concerne le taux d’IPP prévisible conditionnant l’examen de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée, les dépens d’appel seront mis à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [E] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Fixe à 25% le taux d’incapacité permanente partielle prévisible présenté par M. [M] [E] dans le cadre de la maladie déclarée le 29 novembre 2021,
— Renvoie M. [M] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour reprise de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle hors tableau de maladies professionnelles,
— Dit, en conséquence, n’y avoir lieu en l’état des débats à statuer sur le fond de la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 10 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la [Localité 4] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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