Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 107/2025
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAOY
SG/IA
Décision déférée du 06 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/01753)
L-A.MICHEL
S.A.S. [11]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [8] [C] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
S.A.S.U. [12]
S.E.L.A.S. [9] ME BLANCH
[Z] [C]
S.E.L.A.R.L. [10]
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
S.A.S. [11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. SELARL [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.S. [9] en la personne de Me [K], administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [Z] [C], ès-qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12] désigné par jugement du TC TOULOUSE du 27/10/2020
SELARL [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
S.E.L.A.R.L. [10], mandataires judiciaires, pris en la personne de Me [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
AF. RIBEYRON, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Par assignation du 19 mai 2020, la SAS [11], se prévalant de la qualité de représentant de la masse des obligataires consécutivement à l’émission par la SAS [13] d’un emprunt obligataire d’un montant de 6 000 000 d’euros dont la date de remboursement avait été fixée au 07 février 2018, a fait assigner la SAS [12], en qualité de caution de la SAS [13], devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement rendu le 27 octobre 2020, la juridiction saisie a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [8] [C], prise en la personne de Maître [Z] [C], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
La SAS [12] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 02 novembre 2020 et par ordonnance du 14 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de redressement.
Par arrêt du 06 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu le 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions, au motif que l’engagement de caution pris le 07 février 2017 par la SAS [12], qui stipulait une date d’extinction le 07 février 2019 ne permettait pas d’écarter d’emblée une volonté de la caution de limiter le temps d’exercice de l’action du créancier contre elle, ce dont il résultait que la SAS [11] n’établissait pas le caractère certain et exigible de sa créance, laquelle était de surcroît contestée dans son existence même par la SAS [12].
La cour a par ailleurs condamné la SAS [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en dehors des frais et dépens liés à l’intervention volontaire de sociétés tierces en cause d’appel, et en ce compris le coût des publicités au BODACC, générées par l’ouverture du redressement judiciaire de la société [12] et l’infirmation du jugement déféré.
Cette décision ayant mis fin à sa mission, la SELARL [8] [C] a déposé sa note de frais et débours auprès du tribunal de commerce le 25 avril 2022 pour un montant total de 20 641,57 euros TTC.
Suivant ordonnance du 11 mai 2022, le juge taxateur du tribunal de commerce de Toulouse a taxé les émoluments de la SELARL [8] [C] à la somme réclamée, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception, cette juridiction a notifié cette décision à la SASU [12].
Cette dernière a contesté l’ordonnance de taxe en formant un recours par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins que lui soit déclarée inopposable l’ordonnance de taxe, que cette décision soit infirmée et que la SELARL [8] [C] soit déboutée de ses demandes de fixation et de taxation d’office.
Suivant ordonnance rendue sur cette requête le 19 juillet 2022, le coût des émoluments de l’administrateur judiciaire a été mis à la charge de la SAS [11], dans la limite des honoraires et frais taxés correspondant aux diligences accomplies durant la période du 07 octobre 2020 au 14 décembre 2020.
PROCÉDURE
Par acte en date du 19 octobre 2022, la SAS [11] a fait assigner la SELARL [8] [C] prise en la personne de Me [Z] [C], es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12], en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022 et qu’il soit jugé qu’elle ne saurait être tenue de la charge des émoluments de l’administrateur judiciaire.
Suivant assignation du 1er février 2023, la Sas [11] a procédé à l’appel en cause de la SAS [12].
Les instances ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2023.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 06 juillet 2023, la SAS [11] a été placée en redressement judiciaire. La SELARL [P] [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Y] [K] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte du 31 octobre 2023, la SELARL [8] [C], prise en la personne de Me [Z] [C], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS [12], a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la SELARL [P] [1], prise en la personne de Maître [O] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS [11].
Par ordonnance contradictoire en date du 06 février 2024, le juge des référés a :
— ordonné la jonction du dossier n°23/02033 au dossier n°22/01753,
— donné acte à Me [Y] [K] – SELAS [9] – de son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [11],
— déclaré recevable le recours introduit par la SAS [11],
— déclaré recevable la demande de rétractation de l’ordonnance de 19 juillet 2022 introduite par la SAS [11],
— dit que la SELARL [8] [C], prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12] est en droit d’obtenir le paiement de ses frais et émoluments, pour la période courant du 7 octobre 2020 au 14 décembre 2020, à hauteur de 20 641,57 euros TTC,
— dit que la charge des frais et émoluments de la SELARL [C], prise en la personne de Me [Z] [C], es qualité d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12] , incombe à la SAS [11],
— débouté la SAS [11] et Me [Y] [K], Selas [9] es qualités, de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 juillet 2022,
— déclaré irrecevable la demande de la SAS [11] et Me [Y] [K], Selas [9], tendant à la condamnation de la SAS [12] à la relever garantir indemne de toutes condamnations,
— condamné la SAS [11] et Me [Y] [K] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [11] et Me [Y] [K] à payer à Me [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et à la société [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 février 2024, la SAS [11] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que la SELARL [8] [C], prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12] est en droit d’obtenir le paiement de ses frais et émoluments, pour la période courant du 7 octobre 2020 au 14 décembre 2020, à hauteur de 20 641,57 euros TTC,
— dit que la charge des frais et émoluments de la SELARL [C], prise en la personne de Me [Z] [C], es qualité d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12], incombe à la SAS [11],
— débouté la SAS [11] et Me [Y] [K], Selas [9] es-qualité, de leur demande de rétractation de l’Ordonnance sur requête du 19 juillet 2022,
— déclaré irrecevable la demande de la SAS [11] et Me [Y] [K], Selas [9], tendant à la condamnation de la SAS [12] à la relever garantir indemne de toutes condamnations,
— condamné la SAS [11] et Me [Y] [K] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [11] et Me [Y] [K] à payer à Me [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et à la société [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11], Me [Y] [K], la Selarl [10] dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2024 demandent à la cour de :
— recevoir la SAS [11] son administrateur judiciaire en leur appel,
au fond,
— le dire bien fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
* dit que la SELARL [8] [C], prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12] est en droit d’obtenir le paiement de ses frais et émoluments, pour la période courant du 7 octobre 2020 au 14 décembre 2020, à hauteur de 20 641,57 euros TTC,
* dit que la charge des frais et émoluments de la SELARL [C], pris en la personne de Me [Z] [C], es qualités d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12], incombe à la [11],
* débouté la SAS [11] et Me [Y] [K], Selas [9] es qualités, de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 juillet 2022,
* déclaré irrecevable la demande de la SAS [11] et Me [Y] [K], Selas [9], tendant à la condamnation de la SAS [12] à la relever garantir indemne de toutes condamnations,
* condamné la SAS [11] et Me [Y] [K] aux entiers dépens,
* condamné la SAS [11] et Me [Y] [K] à payer à Me [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et à la société [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer à nouveau,
— juger que la SAS [11] ne peut être tenue de la charge des émoluments de l’administrateur judiciaire,
— rétracter , en conséquence, l’ordonnance sur requête du 19 juillet 2022,
— renvoyer la SELARL [8] [C], à mieux se pourvoir,
— juger que, seule la SAS [12] peut être tenue des émoluments de la SELARL [8] [C], au visa des dispositions des articles R 663-3 et suivants du code de commerce,
— juger que les émoluments sollicités par la SELARL [8] [C] sont dénués de base légale, n’ayant pas été calculés sur la base totale du bilan du dernier exercice comptable,
— juger que les émoluments inhérents à la préparation du plan de redressement n’ont pas davantage de base légale, les dispositions de l’article R. 663-8 du code de commerce n’étant pas applicables à la procédure collective de la SAS [12],
— renvoyer, en conséquence, la SELARL [8] [C] à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
— juger que seule la SAS [12] est tenue des émoluments de l’administrateur,
— la condamner au paiement desdits émoluments, tels qu’ils seront déterminés par la juridiction,
à titre, infiniment subsidiaire,
— la condamner à relever et garantir indemne la SAS [11], de toute condamnation,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [8] [C] dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, demande à la cour au visa des articles 496, 695 et suivants, 714 du code de procédure civile et les articles R663-3 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formalisé par la SAS [11] devant la cour d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 6 Février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que la charge des frais et émoluments de la SELARL [8] [C] prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12], incombe à la SAS [11],
— infirmer l’ordonnance du 6 Février 2024 en ce qu’elle a dit que la charge des frais et émoluments de la SELARL [8] [C] prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12], incombe à la SAS [11],
statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— condamner la SAS [12] à payer à la SELARL [8] [C] prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [12] la somme de 20 641,57 euros confirmant en cela l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 mai 2022,
subsidiairement,
— fixer au passif de la SAS [11] la somme de 20 641,57 euros au titre des émoluments de la SELARL [8] [C] prise en la personne de Me [C].
La SAS [12] n’a pas conclu devant la cour d’appel. Par message adressé via le RPVA le 11 octobre 2024, son conseil a transmis les dernières conclusions prises au soutien de ses intérêts en première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 663-38 du code de commerce dispose que la décision autorisant le versement d’un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires,
commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d’appel territorialement compétent.
En l’espèce, le juge taxateur du tribunal de commerce de Toulouse, délégué par le président de ladite juridiction, a rendu l’ordonnance de taxe du 11 mai 2022, laquelle a été notifiée au débiteur, la SAS [12] le 12 mai 2022, puis a, conformément au texte sus-visé, fait l’objet d’une contestation par cette dernière.
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de la contestation, a statué par ordonnance, de façon conforme aux articles 709 à 711 du code de procédure civile et a mis les émoluments de l’administrateur judiciaire à la charge de la SAS [11] pour la période comprise entre le 07 octobre 2020 et le 14 décembre 2020.
Saisi en rétractation de son ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a statué au visa de l’article 493 du code de procédure civile qui dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Sur ce fondement, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a estimé que dans le cadre de son recours, la SAS [12] avait bien obtenu, au moins partiellement satisfaction et que la SAS [11] ayant la qualité de tiers à cette ordonnance, elle était recevable à en solliciter la rétractation dès lors qu’elle invoquait un grief.
Cette ordonnance déboutant la SAS [11] et son administrateur judiciaire de leur demande en rétractation suit par principe le même régime que l’ordonnance dont la rétractation était sollicitée et en l’espèce, il s’agit du régime de l’ordonnance du 19 juillet 2022, ainsi que le fait valoir à juste titre la SELARL [8] [C], ce qui rend applicable les dispositions des articles 704 à 718.
En particulier, comme le soutient valablement l’administrateur ayant pris en charge la mesure de redressement judiciaire de la SAS [12], est applicable l’article 714 du code de procédure civile qui prévoit que l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de ces dispositions que la SAS [11] et son administrateur, Maître [Y] [K], SELAS [9], disposaient d’un délai d’un mois pour interjeter appel de l’ordonnance rendue le 06 février 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse.
Or, comme le soutient la SELARL [8] [C], en interjetant appel devant la cour d’appel de Toulouse et non devant son premier président suivant une déclaration du 15 février 2024, la SAS [11] qui, avec son administrateur, Maître [Y] [K], SELAS [9], ne conclut pas sur ce point, est à l’origine d’un appel qui s’avère irrecevable.
Perdant le procès en appel, la SAS [11] et Maître [Y] [K], SELAS [9] es qualités, en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à la SELARL [8] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté le 15 février 2024 par la SAS [11],
— Condamne la SAS [11] et Maître [Y] [K], SELAS [9] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [11] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [11] et Maître [Y] [K], SELAS [9] es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [11] à payer à la SELARL [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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