Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2023, N° 22/03538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRIX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03538
Tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [N], médecin
né le [Date naissance 6] 1976 à Rouen
Clinique [12], [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
Société de droit irlandais LA MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS BRANCHET
RCS de Grenoble 443 093 364
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MARCHAND
CPAM DE ROUEN [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Après un accident du travail survenu le 15 février 2013 à la suite duquel il a souffert de douleurs persistantes au poignet droit, M. [A] [J] a subi une intervention chirurgicale de Sauvé-Kapandji réalisée par le Dr [Z] [N], chirurgien orthopédiste, le 1er juillet 2013.
Le 24 avril 2014, M. [J] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (Cci) de Haute-Normandie, laquelle a désigné le Dr [B] [I], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert.
Le 16 juin 2014, M. [J] a subi une intervention chirurgicale de changement du matériel et de reprise de l’arthrodèse avec interposition d’une greffe spongieuse, pratiquée par le Dr [M].
Le Dr [I] a établi son rapport d’expertise le 20 juillet 2015.
Aux termes de son avis du 28 octobre 2015, la Cci a retenu la responsabilité pour faute du Dr [N], dont la prise en charge de M. [J] n’avait pas été conforme aux règles de l’art, et l’obligation d’indemnisation du Dr [N] de l’intégralité des préjudices subis par M. [J]. Elle a retenu une date de consolidation au
13 janvier 2015.
Suivant actes de commissaire de justice du 2 août 2022, M. [J] a fait assigner le Dr [N] et l’assureur de celui-ci le cabinet Branchet, ainsi que la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14], devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause le cabinet Branchet,
— reçu l’intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd,
— dit que le Dr [Z] [N] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge médicale de M. [A] [J],
— dit que le Dr [Z] [N] a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [A] [J],
— déclaré le Dr [Z] [N] responsable des préjudices subis par
M. [A] [J] découlant de l’intervention chirurgicale du 1er juillet 2013,
en conséquence,
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
. 3 584 euros au titre des frais divers,
. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail,
. 1 791,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice moral autonome,
— débouté M. [A] [J] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice confessionnel,
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 248 090,96 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de Me Vincent Bourdon, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 décembre 2023, le Dr [N] et la société Mic Dac ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, le Dr [Z] [N] et la société de droit irlandais Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, prise en la personne de son représentant légal en France la Sas Branchet, demandent de voir :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que le Dr [Z] [N] a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [A] [J],
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
¿ 3 584 euros au titre des frais divers,
¿ 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail,
¿ 1 791,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice moral autonome,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 248 090,96 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
. dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. mis hors de cause le cabinet Branchet,
. reçu l’intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd,
. débouté M. [A] [J] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice confessionnel,
statuant à nouveau,
— mettre hors de cause le cabinet Branchet,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Dac,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement au devoir d’information,
— juger que la responsabilité du Dr [N] ne saurait excéder 70 % eu égard au caractère multifactoriel de son dommage,
— conserver la date du 13 janvier 2015 comme date de consolidation de l’état de santé de M. [J],
— réduire les sommes mises à la charge du Dr [N] comme suit :
¿ assistance par tierce personne : 812 euros,
¿ déficit fonctionnel temporaire : 1 045,10 euros,
¿ souffrances endurées : 2 800 euros,
¿ préjudice esthétique permanent : 1 400 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, et du préjudice confessionnel,
— débouter la Cpam de Rouen de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Dr [N],
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que le Dr [Z] [N] a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [A] [J],
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
¿ 3 584 euros au titre des frais divers,
¿ 1 791,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice moral autonome,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 248 090,96 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
. dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. mis hors de cause le cabinet Branchet,
. reçu l’intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd,
. débouté M. [A] [J] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice confessionnel,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
¿ 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail,
¿ 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
statuant à nouveau,
— mettre hors de cause le cabinet Branchet,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Dac,
— constater la parfaite conformité du devoir d’information du Dr [N] auprès de M. [J],
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement au devoir d’information,
— conserver la date du 13 janvier 2015 comme date de consolidation de l’état de santé de M. [J],
— réduire les sommes mises à la charge du Dr [N] comme suit :
¿ assistance par tierce personne : 1 160 euros,
¿ déficit fonctionnel temporaire : 1 493 euros,
¿ souffrances endurées : 4 000 euros,
¿ incidence professionnelles : 0 euro après imputation de la rente accident du travail,
¿ déficit fonctionnel permanent : 3 024 euros,
¿ préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice confessionnel,
— débouter la Cpam de Rouen de ses demandes de remboursement au titre des pertes de gains professionnels futurs et des frais de santé de quelque nature que ce soit,
— réduire les autres prétentions indemnitaires de la Cpam de Rouen à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que le Dr [Z] [N] a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [A] [J],
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
¿ 3 584 euros au titre des frais divers,
¿ 1 791,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice moral autonome,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 248 090,96 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
. dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. mis hors de cause le cabinet Branchet,
. reçu l’intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd,
. débouté M. [A] [J] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice confessionnel,
. condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
¿ 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail,
¿ 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
statuant à nouveau,
— mettre hors de cause le cabinet Branchet,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Dac,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement au devoir d’information,
— conserver la date du 13 janvier 2015 comme date de consolidation de l’état de santé de M. [J],
— réduire les sommes mises à la charge du Dr [N] comme suit :
¿ assistance par tierce personne : 1 160 euros,
¿ déficit fonctionnel temporaire : 1 493 euros,
¿ souffrances endurées : 4 000 euros,
¿ incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la rente d’accident du travail,
¿ déficit fonctionnel permanent : 4 320 euros,
¿ préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice confessionnel,
— débouter la Cpam de Rouen de ses demandes de remboursement au titre des pertes de gains professionnels futurs et des frais de santé de quelque nature que ce soit,
— réduire les autres prétentions indemnitaires de la Cpam de Rouen à de plus justes proportions.
Ils font valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le Dr [N] a délivré à M. [J] lors de sa consultation du 26 juin 2013 une information orale sur la technique opératoire, les avantages attendus, et les risques susceptibles de se réaliser comme en témoigne son compte-rendu de consultation, que M. [J] a reçu le même jour un formulaire de consentement éclairé qu’il a d’ailleurs produit lors de l’expertise en 2015 ; que, contrairement aux conclusions expertales, ce document a été signé par M. [J] le 1er juillet 2013 ; qu’a également été remis à M. [J] le 26 juin 2013 une fiche spécifique d’information aux termes de laquelle il reconnaissait avoir bénéficié d’une information adaptée et circonstanciée et d’un délai de réflexion suffisant.
Ils ajoutent que l’expert a retenu que le dommage de M. [J] était plurifactoriel, de sorte qu’une distinction doit être faite entre ce qui est imputable à la fracture et ce qui est imputable à l’indication chirurgicale ; que la part qui pourrait être imputée au Dr [N] ne saurait excéder 70 %.
Ils exposent ensuite à titre principal que la Cpam ne justifie pas du montant de sa créance, qu’elle ne détaille pas avec précision les postes qu’elle a pris en charge en réparation du préjudice subi par M. [J], qu’elle ne peut se retrancher derrière le secret médical ; que la notification définitive des débours, l’attestation d’imputabilité, et l’attestation de frais futurs qu’elle produit n’en font pas la preuve, ni celle de son imputabilité à l’intervention du Dr [N] ; que cette attestation d’imputabilité a été établie par le propre médecin-conseil de la Cpam, spécialisé en biologie médicale et pas en matière de chirurgie orthopédique, et se rattache à l’accident du travail dont M. [J] a fait l’objet le 15 février 2013 et non à l’intervention du Dr [N] du 1er juillet 2013, qu’il est possible de douter de l’indépendance et de l’impartialité du médecin-conseil ; qu’à défaut de justifier de sa créance par la production de la liste de cotation des actes qu’elle a pris en charge et de la transcription exacte de ces cotations, la Cpam ne peut pas utilement prétendre au remboursement des frais litigieux.
Ils soutiennent à titre subsidiaire que les prétentions de la Cpam devront être limitées à hauteur de la part de responsabilité du Dr [N] de 70 % ; qu’elle réclame le remboursement des pertes de gains professionnels actuels sur la période du 15 août 2013 au 30 avril 2015, alors que la consolidation a été fixée au
13 janvier 2015, que ce poste sera donc évalué à 35 201,52 euros.
Ils ajoutent que l’expert n’a pas objectivé une perte de gains professionnels futurs imputable au geste du Dr [N], qu’aucun document n’est produit pour vérifier les indemnités journalières et la rente accident du travail versées depuis 2015 ; qu’en tout état de cause, la jurisprudence constante précise que les caisses ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement de sorte que les pertes de gains professionnels futurs capitalisées ne sont pas dues ; que le Dr [N] s’oppose à ce que les dépenses de santé futures soient capitalisées ; que la liste des frais pharmaceutiques figurant dans l’attestation d’imputabilité est vague et impersonnelle et ne permet pas de vérifier leur existence et leur stricte imputabilité au dommage ; que l’indemnisation finale de la Cpam, qui se limite aux seules pertes de gains professionnels actuels, ne saurait excéder 24 641,10 euros après application de la quote-part de 70 %.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [A] [J] sollicite de voir en vertu de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac à indemniser l’entièreté des conséquences pécuniaires de l’accident médical dont il a été victime en 2013 et à lui payer la somme de
4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement entrepris sur les montants accordés au titre des préjudices suivants et condamner in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac à lui payer au titre :
. de l’assistance par une tierce personne : 3 708 euros,
. de l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
. du déficit fonctionnel temporaire : 1 866,25 euros,
. des souffrances endurées : 6 000 euros,
. du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
. du préjudice d’agrément : 3 000 euros,
. du préjudice confessionnel : 1 500 euros,
. du préjudice moral autonome résultant du manquement au devoir d’information : 2 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac au règlement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac au règlement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code précité,
en tout état de cause,
— débouter le Dr [N] et la société Mic Dac de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Géraldine Baroffio.
Il recherche la responsabilité du Dr [N] pour défaut d’information au titre de la perte de chance d’éviter un risque qui s’est réalisé. Il fait valoir qu’il ressort de l’expertise qu’il n’existe aucune preuve de la qualité de l’information qui lui a été donnée et qu’il a reçue sur l’intervention de Sauvé-Kapandji ; que le seul document produit, à savoir le document de consentement éclairé qu’il a signé et daté le jour même de l’intervention du 1er juillet 2013, ne détaille pas les informations données sur cette technique opératoire ; que les conditions de son consentement libre et éclairé font défaut, le Dr [N] ne faisant pas la preuve qu’il lui a délivré une information claire et appropriée.
Il met également en cause la responsabilité du Dr [N] pour la faute commise dans son acte médical, ce que ce dernier ne critique pas. Il indique qu’il ressort du rapport d’expertise que les conditions d’indication de l’intervention du 1er juillet 2013 n’étaient pas remplies et que les soins dispensés n’ont pas été conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur.
Il soutient que, conformément aux conclusions de l’expert, le tribunal a parfaitement distingué les conséquences normales d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius correctement traitée et les suites défavorables d’une intervention chirurgicale fautive ; que le moyen des appelants d’une limitation de responsabilité doit être écarté.
Il indique accepter que la date de consolidation de son état de santé soit le 13 janvier 2015.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] demande de voir sur la base des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac à indemniser l’entièreté des conséquences pécuniaires de l’accident médical dont M. [J] a été victime en 2013,
— le réformant sur les montants accordés,
— condamner in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac à lui payer :
. la somme de 283 375,61 euros au titre de ses débours, dont :
¿ 4 745,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
¿ 35 269,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
¿ 6 541,79 euros au titre des dépenses de santé futures,
¿ 236 818,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
. les intérêts de droit à compter du 4 mars 2023, date de signification de ses premières écritures valant demande en paiement, à défaut à compter de la notification des présentes écritures valant nouvelle mise en demeure de payer,
. le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 191 euros au jour des présentes écritures),
— la somme supplémentaire de 2 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr [N] et la société Mic Dac aux entiers dépens.
Elle expose que le Dr [N] engage sa responsabilité pour défaut d’information car il ne démontre pas avoir dispensé à M. [J] une information claire et appropriée ; qu’en l’occurrence, il a préconisé une chirurgie sur la foi d’une mauvaise estimation de la fracture et d’une mauvaise lecture du scanner ; que les conditions du consentement libre et éclairé de M. [J] font défaut.
Elle soutient que le moyen des appelants fondé sur un caractère plurifactoriel du dommage pour n’en supporter qu’une partie est inopérant ; que l’expert et le tribunal ont justement distingué ce qui ressort des conséquences normales d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius correctement traitée et les suites péjoratives de la chirurgie fautive.
Elle explique que, dans son relevé de débours présenté au tribunal pour un total principal de 284 504,52 euros, il a été fait application du barème de capitalisation non actualisé de 2019 au lieu de celui issu de l’arrêté du 22 décembre 2021 qui s’impose aux parties comme au juge aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 août 2022, que le montant total actualisé de ses débours s’élève à 283 375,61 euros se composant de dépenses de santé actuelles, de dépenses de santé futures, des indemnités journalières servies à M. [J] pendant les arrêts de travail rendus nécessaires par la défectuosité de la chirurgie, et des pertes de gains professionnels actuels et futurs ; que ces chiffres ont été confirmés par M. [J] et intégrés à sa revendication qui ne portait que sur sa part de préjudice propre ;
que s’y ajoutent les arrérages et le capital de la rente accident du travail par imputation sur les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle.
Elle ajoute que l’imputabilité de l’ensemble de ces débours aux faits discutés a été vérifiée comme en atteste le médecin-conseil du service du contrôle médical dont l’indépendance est garantie par les articles R.315-2, L.221-1-5°), L.211-1, et L.315-2 du code de la sécurité sociale, et R.4127-95 et R.4127-97 du code de la santé publique ; que le médecin-conseil peut seul avoir accès au dossier médical de l’assuré social qui ne peut être produit en raison du secret médical conformément à l’article R.4127-4 du code de la santé publique.
Elle souligne enfin que le taux de responsabilité de 70 % proposé par le Dr [N] ne correspond pas à une diminution du droit à indemnisation de M. [J], mais à un débat arbitraire entre l’état d’origine et les suites de la faute, qu’aucun droit de préférence ne devrait donc être accordé à la victime dans ce cas.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Le Dr [N] et la société Mic Dac ne critiquent pas la décision et les motifs du tribunal qui a retenu des manquements fautifs du praticien dans l’accomplissement de ses actes à l’occasion de l’intervention de Sauvé-Kapandji qu’il a pratiquée sur M. [J]. Ils discutent uniquement de la responsabilité du Dr [N] au titre de son devoir d’information du patient.
Sur la responsabilité du Dr [N] pour manquement à son devoir d’information du patient
L’article L.1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable à ce litige énonce que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Selon l’article R.4127-35 alinéa 1er du même code, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
En l’espèce, l’expert précise, dans le rappel des faits de son rapport d’expertise, que, devant la persistance de douleurs du bord ulnaire du poignet, le médecin traitant de M. [J] l’a adressé au Dr [N] qu’il a vu pour la première fois le
26 juin 2013. Ce dernier a noté dans son compte-rendu de consultation : 'Je lui propose une intervention chirurgicale : Arthrodèse radio-ulnaire distale avec ostéotomie du cubitus : Opération de Sauvé-Kapandji en ambulatoire.'.
L’expert mentionne que M. [J] lui a dit que le Dr [N] ne lui avait pas expliqué qu’il allait rester avec un os non consolidé. Il indique que le Dr [N] lui a précisé ne plus se souvenir très bien des explications qu’il avait données mais qu’en règle générale, il expliquait l’ensemble de la procédure pour un Sauvé-Kapandji ainsi que la radiographie post-opératoire.
L’expert indique avoir eu à sa disposition le jour de l’expertise une feuille de consentement éclairé sur laquelle était marqué Sauvé-Kapandji, mais qui n’était pas signée de M. [J].
Le Dr [N] avance que c’est M. [J] qui a produit cette pièce lors de l’expertise.
Mais, l’expert n’en précise pas la provenance. L’indication portée par les appelants à la page 7 de leurs écritures permet de penser que cette pièce a été extraite du dossier médical de M. [J] à la clinique [12] où exerçait le
Dr [N].
L’expert conclut à une absence de preuve de la qualité de l’information donnée et reçue.
A défaut d’un écrit signé, il incombe au Dr [N] d’apporter la preuve par tout moyen qu’il a dispensé une information claire et appropriée à M. [J] sur l’intervention chirurgicale de Sauvé-Kapandji.
La seule mention dactylographiée 'Remis à Monsieur [A] [J] le
26 Juin 2013' sur le formulaire ainsi communiqué à l’expert n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Les propos tenus par le Dr [N] devant l’expert sont contredits par M. [J]. De plus, le Dr [N] n’a pas dit à l’expert que, le 26 juin 2013, il avait remis, en plus du formulaire de consentement éclairé, une fiche spécifique d’information qu’il évoque aujourd’hui dans ses écritures.
Certes, le document écrit relatif à la personne de confiance, qui a été remis à
M. [J] le jour de l’intervention le 1er juillet 2013 et qu’il a signé le jour même en y apposant la mention 'lu et approuvé', mentionne : 'Je reconnais avoir eu une information complète sur les risques de mon intervention et ceux liés à l’anesthésie.'.
Toutefois, d’une part, les informations reçues par ce biais n’émanent pas du
Dr [N] qui doit dispenser l’information au cours d’un entretien individuel qui n’a pas eu lieu ce 1er juillet 2013. De plus, le devoir d’information est une obligation personnelle du praticien effectuant l’intervention. Elle ne repose pas sur d’autres professionnels de santé consultés par M. [J] tels qu’en l’espèce son médecin traitant ou le service des urgences de l’hôpital [11] à [Localité 13].
D’autre part, la formulation utilisée sur l’information donnée est générale comme ne portant pas spécifiquement sur la technique opératoire de Sauvé-Kapandji.
En définitive, le Dr [N] ne prouve pas qu’il a satisfait à son devoir d’information à l’égard de M. [J] sur cette intervention. La décision du tribunal ayant retenu un manquement du Dr [N] à ce titre sera confirmée.
Sur la réparation des préjudices de M. [J]
L’expert retient que le dommage est imputable à une indication chirurgicale non fondée et à une faute technique du Dr [N], mais qu’il est plurifactoriel car
M. [J] était exposé aux séquelles de sa fracture du poignet.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, la responsabilité du Dr [N] ne sera pas limitée à une quote-part. La demande en ce sens de celui-ci et de son assureur sera rejetée. Les préjudices de M. [J] seront évalués en distinguant leur imputabilité à la fracture initiale ou aux manquements du Dr [N], l’expert ayant d’ailleurs effectué cette différenciation dans son rapport d’expertise.
I – Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais de tierce personne
Le tribunal a alloué une indemnité de 3 584 euros calculée sur un taux horaire moyen de 16 euros à partir des évaluations retenues par l’expert.
M. [J] sollicite l’octroi d’une indemnité totale de 3 708 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros. Il considère qu’il y a lieu de retenir le volume d’heures de recours à une tierce personne tel que défini par l’expert et que rien ne justifie une quelconque réduction de celui-ci contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Le Dr [N] et la société Mic Dac exposent que l’évaluation d’un besoin en assistance par tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % et de 15 % est disproportionnée car la réalité de ce besoin n’est pas justifiée ; qu’il est cohérent, outre la conservation de l’évaluation retenue pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, de réduire ce besoin à une heure par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à
15 % ; que le taux horaire pour une aide non spécialisée doit être limité à 10 euros, sur lequel sera appliquée la quote-part de responsabilité du Dr [N] de 70 %, soit une indemnité totale limitée à 812 euros ; qu’à titre subsidiaire, cette somme ne saurait excéder 1 160 euros.
L’expert a considéré que M. [J] avait eu besoin d’une aide temporaire pour l’aide aux activités quotidiennes à raison d’une heure par jour pendant une période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, imputable au défaut de prise en charge, du 2 juillet au 2 septembre 2013 et à raison de trois heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 3 septembre 2013 au
15 juin 2014 et du 18 juin au 18 septembre 2014.
L’indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la réalité et du montant de la réparation de ce préjudice à partir des éléments retenus par l’expert, lesquels ne sont pas utilement contestés par les appelants au moyen d’éléments objectifs. Sa décision sera confirmée.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents : l’incidence professionnelle
Le tribunal a fixé une indemnité de 20 000 euros au vu des éléments objectivés par l’expert, de l’imputabilité partielle de ce dommage à la prise en charge médicale du Dr [N], et de l’âge de M. [J] (41 ans), laquelle est absorbée après imputation de la rente accident du travail de 194 311,43 euros versée par la Cpam.
M. [J] explique qu’il a été déclaré inapte à son activité manuelle dans le bâtiment et à tout emploi dans le Btp, que le médecin du travail a préconisé sa reconversion professionnelle dans une activité sans port de charges lourdes, sans effort physique important ou geste répétitif de la main droite ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 20 février 2014 par la Mdph, et qu’un taux d’incapacité permanente de 12 % lui a été reconnu par la Cpam le 19 mars 2015 ; qu’une incidence professionnelle en raison des conséquences défavorables de l’intervention chirurgicale fautive pratiquée par le Dr [N] est incontestable. Il sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros qui sera totalement 'absorbée’ au terme du recours subrogatoire de la Cpam.
Le Dr [N] et la société Mic Dac concluent à titre principal à l’infirmation du jugement. Ils avancent que l’expert a conclu qu’il n’y avait pas de pertes de gains professionnels futurs car M. [J] était en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que, même si la prise en charge du Dr [N] avait été exemplaire, M. [J] aurait eu des difficultés de mobilités qui l’auraient obligé à modifier son activité professionnelle de coffreur ; que l’imputabilité d’un tel dommage à la prise en charge du Dr [N] étant contestable, cette prétention doit être rejetée.
A titre subsidiaire, ils estiment que l’indemnité réclamée est disproportionnée car le dommage est plurifactoriel et limité à l’impossibilité d’exercer un emploi où les activités manuelles sont très lourdes. Ils proposent une indemnité de 7 000 euros après application de la part de responsabilité du Dr [N] de 70 %, de laquelle sera déduite la rente accident du travail versée par la Cpam, aucune somme ne revenant à M. [J].
Au titre de ce poste de préjudice, sont indemnisées les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, le préjudice subi ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le 20 février 2014, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé par la Mdph pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2018.
Le 3 décembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte aux emplois du Btp (coffreur-bancheur-boiseur). Il a préconisé un bilan de compétence et une reconversion professionnelle pour une activité sans port de charges lourdes, sans efforts physiques importants ou gestes répétitifs de la main droite.
Un taux d’incapacité permanente de 12 % a été retenu par la Cpam le 19 mars 2015 au vu d’une limitation de la flexion-extension du poignet droit, une diminution de la force musculaire, et un certain degré d’amyotrophie du poignet et de la main droite.
L’expert a précisé que :
— M. [J], qu’il a examiné le 17 juin 2015, avait été déclaré inapte à son activité manuelle dans le bâtiment, cette inaptitude étant à la fois le fait de sa fracture et de l’anomalie de prise en charge,
— qu’avec un bon résultat de Sauvé-Kapandji, M. [J] aurait pu reprendre une activité professionnelle d’intérimaire dans le bâtiment avec des difficultés réelles qui auraient pu l’obliger à modifier son activité principale de coffreur. Il a conclu qu’il n’y avait pas d’inaptitude définitive et complète,
— qu’il existait une incidence professionnelle avec des difficultés prévisibles aux activités manuelles très lourdes.
Cet avis médical, aux termes duquel est retenue une imputabilité partielle aux manquements du Dr [N], n’est pas utilement combattu par ce dernier et son assureur.
M. [J] n’est pas inapte à toute activité professionnelle. Mais, il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle exigeant le port et le maniement de charges lourdes, comme l’a retenu le tribunal, qui a fait une exacte appréciation du montant de la réparation de ce préjudice qui impacte l’usage de son poignet droit par M. [J] qui est droitier.
La rente accident du travail versée par la Cpam s’impute sur l’indemnité de
20 000 euros qui s’en trouve totalement absorbée. La décision du tribunal sera confirmée.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité de 1 791,60 euros a été allouée par le tribunal en réparation de ce préjudice en application des quantum et périodes retenus par l’expert et d’un coût journalier de 24 euros à 100 %.
M. [J] sollicite l’octroi d’une somme de 25 euros par jour à 100 % compte tenu de l’altération de sa qualité de vie selon le calendrier retenu par l’expert, soit une indemnité totale de 1 866,25 euros.
Le Dr [N] et la société Mic Dac, estimant que ces taux journaliers apparaissent démesurés eu égard à la jurisprudence, demandent que la réparation soit calculée sur la somme de 20 euros par jour, soit une somme à régler de 1 045,10 euros après application de la quote-part de responsabilité de 70 %. A titre subsidiaire, si cette quote-part n’était pas appliquée, ils sollicitent que l’indemnisation n’excède pas 1 493 euros.
Les cotations et périodes de ce poste de préjudice imputable au défaut de prise en charge, arrêtées par l’expert, ne sont pas discutées.
En revanche, afin d’indemniser intégralement ce dommage de M. [J] dans les proportions arrêtées par l’expert, le calcul sera opéré sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour.
Le montant fixé par le premier juge sera infirmé. Une indemnité totale de
1 866,25 euros, dont les modalités de calcul ont été précisées par M. [J] dans ses écritures et qui ne sont pas contestées, lui sera accordée.
2) les souffrances endurées
M. [J] fait valoir que l’indemnité de 4 000 euros allouée par le tribunal doit être majorée à 6 000 euros, aux motifs qu’il a subi deux interventions chirurgicales en l’espace d’une année alors que la première était inutile et mal réalisée, ce qui lui a causé un état d’anxiété majeur majoré par l’ignorance/indifférence du Dr [N] ; que l’expert n’a pas tenu compte de l’importance de ses souffrances physiques alors qu’il est suivi depuis l’intervention de reprise par le centre anti-douleur du Chu de Rouen.
Le Dr [N] et la société Mic Dac répondent que l’évaluation ainsi sollicitée par M. [J] est disproportionnée au regard du référentiel d’indemnisation des cours d’appel qui prévoit une indemnisation de 4 000 euros pour des souffrances endurée évaluées à 2,5/7. Ils demandent la fixation de l’indemnité à titre principal à 2 800 euros après application de la part de responsabilité de 70 % et, à titre subsidiaire, à 4 000 euros.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5/7 du fait des deux interventions subies par M. [J], de ses périodes d’immobilisation, et de sa rééducation, lesquelles incluent les souffrances physiques et morales qu’il invoque. M. [J] ne démontre pas au moyen de pièces actuelles qu’il a poursuivi son suivi au centre anti-douleur après le 18 mai 2015, date la plus récente visée dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT établi par la Cpam le 19 mars 2015 qu’il verse aux débats.
Dès lors, ce préjudice a été justement réparé par le tribunal par l’allocation d’une somme de 4 000 euros. Sa décision sera confirmée.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
M. [J] sollicite la confirmation du montant de 4 320 euros retenu par le tribunal s’étant basé sur une valeur du point de 1 440 euros. Il souligne que l’expert a fixé le taux de ce préjudice à 3 % exclusivement au regard des séquelles résultant de la prise en charge du Dr [N], qu’en effet l’expert a relevé que la fracture du poignet aurait évolué vers une amélioration progressive des douleurs en l’absence d’intervention chirurgicale.
Le Dr [N] et la société Mic Dac répliquent, à titre principal, qu’aux termes de son évaluation à 3 % de ce préjudice, l’expert n’a pas distingué les séquelles définitives proprement en lien avec la fracture initiale de celles strictement imputables à la prise en charge du Dr [N] ; qu’il a en outre indiqué que
M. [J] avait actuellement un bon résultat de Sauvé-Kapandji, de sorte qu’il faut s’interroger sur la pertinence d’un tel poste de préjudice ; qu’en tout état de cause, la rente accident du travail a vocation à s’imputer sur celui-ci. Ils concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de cette prétention.
Ils demandent à titre subsidiaire que l’indemnité soit limitée à 3 024 euros après application du taux de responsabilité de 70 % et, à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnité allouée par le tribunal soit confirmée.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3 % sans différencier l’imputabilité de celui-ci à la fracture ou à la mauvaise prise en charge par le
Dr [N].
Néanmoins, il a estimé qu’en l’absence de soin, la fracture aurait probablement évolué vers une amélioration progressive des douleurs et précisé que M. [J] ne présentait pas de prédisposition, ni d’état antérieur médical ou chirurgical.
Les séquelles conservées consistent en une perte légère de mobilité du poignet droit, comme il ressort des constatations de l’expert lors de l’examen clinique de M. [J] : 40/60 pour le poignet droit, 70/70 pour le poignet gauche. Il a également noté que la force évaluée était discrètement diminuée par rapport au côté opposé et que persistait une petite douleur à la palpation de la pseudarthrodèse cubitale. Le moignon cubital était discrètement mobile mais de façon normale. Il n’y avait pas de craquement à la mobilisation.
Ces séquelles imputables aux manquements du Dr [N] sont justement réparées par l’allocation de la somme de 4 320 euros arrêtée par le premier juge. Elle sera confirmée conformément à la demande de M. [J] sans imputation de la rente accident du travail versée par la Cpam laquelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
2) le préjudice esthétique permanent
M. [J] sollicite l’augmentation de l’indemnité accordée par le premier juge de
2 000 à 3 000 euros au motif qu’il présente trois cicatrices.
Le Dr [N] et la société Mic Dac répondent que l’évaluation ainsi sollicitée est disproportionnée au regard du référentiel d’indemnisation des cours d’appel qui prévoit une indemnisation maximum de 2 000 euros pour un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7. Ils demandent la fixation de l’indemnité à titre principal à 1 400 euros après application de la part de responsabilité de 70 %. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement.
L’expert a chiffré ce dommage à 1/7. Il a relevé, lors de l’examen clinique de
M. [J], la présence des cicatrices suivantes :
— ulnaire, d’aspect satisfaisant, mesurant six centimètres,
— dorso-ulnaire, de trois centimètres, longitudinale, d’aspect satisfaisant,
— radiale, de trois centimètres, longitudinale, d’aspect satisfaisant.
Le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice à
2 000 euros. Sa décision sera confirmée.
3) le préjudice d’agrément
M. [J] avance que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation du fait de l’imputabilité de ce dommage à la fracture initiale, que l’impossibilité psychologique évoquée par l’expert en raison de la peur de chuter ne renvoie pas seulement à la crainte d’une fracture, mais à la crainte d’une fracture suivie de possibles complications médicales telles que celles auxquelles il a été exposé à la suite de la prise en charge médicale fautive du Dr [N]. Il demande l’infirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Le Dr [N] et la société Mic Dac demandent la confirmation du jugement aux motifs que la fracture initiale de M. [J] l’aurait de toute façon limité dans la réalisation de ses activités indépendamment de toute prise en charge par le
Dr [N] ; que l’expert a médicalement constaté que M. [J] pouvait poursuivre a minima ses activités sportives dès lors que l’obstacle ne provient pas de sa prise en charge mais du contexte particulièrement traumatique de sa fracture.
L’expert a objectivé un arrêt du bricolage et de l’activité de football en lien avec la peur de tomber (en rapport avec la fracture), mais pas avec la gêne réelle au niveau du poignet.
A défaut de preuve contraire objective apportée par M. [J], ce dommage est imputable à la fracture et non pas aux manquements du Dr [N].
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
III – Les autres préjudices invoqués
1) le préjudice confessionnel
M. [J] expose que, du fait de ses séquelles imputables au seul manquement du Dr [N], il ne peut plus pratiquer sa religion musulmane dans les conditions qu’il connaissait avant l’intervention chirurgicale, notamment prendre appui de manière répétitive et avec force sur son poignet lors de l’acte de prière. Il sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros.
Le Dr [N] et la société Mic Dac concluent à la confirmation du jugement. Ils soulignent que les troubles allégués par M. [J] ne répondent pas à la définition du préjudice religieux qui recouvre la privation pour les personnes croyantes de la possibilité de continuer à pratiquer leur religion dans des conditions ordinaires ; que l’expert et la Cci n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
La réalité du dommage est affirmée, mais non prouvée.
En conséquence, la décision du premier juge ayant rejeté cette réclamation sera confirmée.
2) le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information
M. [J] demande la majoration de l’indemnité allouée par le tribunal de 1 000 à
2 000 euros pour le préjudice moral subi du fait du défaut de préparation, par le non-respect du Dr [N] à son devoir d’information, aux conséquences d’un risque qui s’est réalisé.
Le Dr [N] et la société Mic Dac ne développent aucun moyen.
Les motifs retenus par le tribunal pour allouer une indemnité de 1 000 euros à ce titre à M. [J] n’appellent pas de critique et ce dernier n’apporte pas d’élément supplémentaire pour justifier une augmentation de ce montant, qui sera confirmé.
Sur les demandes de la Cpam
1) le remboursement de ses débours
Il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l’encontre des tiers responsables, lequel s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Les règles relatives à l’imputation des créances des tiers payeurs sont d’ordre public.
Il résulte également de l’article L.376-1 précité que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu4au fur et à mesure de leur engagement.
En l’espèce, la Cpam produit un relevé actualisé au 26 avril 2024 de ses débours d’un montant total de 283 375,61 euros exposés pour :
— les dépenses de santé actuelles de 4 745,90 euros, recouvrant les frais hospitaliers du 1er juillet 2013 et du 16 au 17 juin 2014, les frais médicaux du 1er juillet 2013 au 6 janvier 2015, desquelles son déduites les franchises applicables du 26 juillet 2013 au 6 janvier 2015,
— les pertes de gains professionnels actuels de 35 269,74 euros, recouvrant les indemnités journalières versées à M. [J] du 15 août 2013 au 13 janvier 2015, et non pas jusqu’au 30 avril 2015 comme allégué par les appelants,
— les pertes de gains professionnels futurs de 236 818,18 euros, recouvrant les indemnités journalières versées à M. [J] du 14 janvier au 30 avril 2015
(7 299,54 euros), les arrérages échus de la rente accident du travail versés du
2 mai 2015 au 15 août 2022 (29 124,18 euros), et le capital de cette rente versé le 2 novembre 2022 (200 394,46 euros),
— les dépenses de santé futures de 6 541,79 euros, recouvrant les frais futurs occasionnels versés du 2 mai 2015 au 2 mai 2016 (6 050,55 euros) et du 1er octobre 2020 au 12 mai 2022 (50,44 euros), et les frais futurs viagers
(440,80 euros).
Elle verse aussi aux débats :
— une attestation d’imputabilité du 10 mai 2023 du Dr [P], médecin- conseil au sein du secteur 'Recours Contre Tiers’ de la direction du service médical de la Cpam du Calvados, aux termes de laquelle celle-ci établit la stricte imputabilité des prestations qu’elle liste au regard du seul acte médical du 1er juillet 2013 et précise que seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés,
— une attestation de frais futurs du 1er juillet 2013 du Dr [R], médecin-conseil au sein du secteur 'Recours Contre Tiers', dans laquelle elle détaille notamment ce que recouvrent les frais futurs occasionnels exposés du
2 mai 2015 au 2 mai 2016 et les frais futurs viagers à compter du 2 mai 2016, relevant des dépenses de santé futures.
En premier lieu, l’expert n’a pas ojectivé de pertes de gains professionnels futurs car M. [J] était en mesure de reprendre une activité professionnelle, tout en retenant une imputabilité de l’arrêt de travail du 16 août 2013 au 1er mai 2015 à la mauvaise prise en charge par le Dr [N]. Pendant cette période, la Cpam a versé des indemnités journalières à M. [J].
Les débours réclamés par la Cpam au titre des pertes de gains professionnels futurs après le 1er mai 2015 ne sont donc pas compris dans l’assiette de son recours.
En revanche, le tribunal a arrêté une incidence professionnelle de 20 000 euros, sur laquelle a été imputée la rente accident du travail servie par la Cpam.
S’agissant des dépenses de santé futures, elles ont été déterminées par l’expert comme portant sur les antalgiques et le Lyrica. Elles sont donc comprises dans l’assiette du recours de la Cpam. Par contre, le Dr [N] s’oppose au paiement de manière anticipée d’un capital représentatif des dépenses futures qui n’ont pas encore été engagées à ce jour. Sera donc écarté le capital de frais futurs (viagers) calculé à hauteur de 440,80 euros.
L’assiette du recours de la Cpam s’élève au final à 73 416,17 euros (dépenses de santé actuelles de 4 745,90 euros + pertes de gains professionnels actuels de
35 269,74 euros + pertes de gains professionnels futurs du 14 janvier au 30 avril 2015 de 7 299,54 euros + incidence professionnelle de 20 000 euros + dépenses de santé futures pour frais occasionnels de 6 100,99 euros).
En second lieu, les périodes des prestations constituant l’assiette du recours qui sont détaillées quant à leur nature et à leur date correspondent à celles visées dans le relevé des débours précité.
Les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ne sont pas leurs salariés, ni ne leur sont soumis par un lien de subordination. Ils exercent sous leur propre responsabilité professionnelle et selon les règles de déontologie propres à tout ordre médical, de sorte que les attestations d’imputabilité qu’ils établissent sont des éléments probants de nature à établir l’imputabilité d’une dépense d’une Cpam à un événement dommageable.
En conséquence, contrairement aux moyens opposés par le Dr [N] et la société Mic Dac, la créance de la Cpam dans les proportions chiffrées ci-dessus et son imputabilité aux manquements fautifs de ce praticien sont justifiées par les pièces produites par la Cpam. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 73 416,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande présentée le 4 mars 2023.
Le montant et le point de départ des intérêts sur celui-ci, arrêtés par le tribunal, ainsi que la disposition sur la capitalisation de ces intérêts, seront infirmés.
2) l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L.376-1 précité, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 18 décembre 2023 fixe le montant maximum de cette indemnité à
1 191 euros.
En l’espèce, le principe et le montant de cette indemnité ne sont pas discutés par le Dr [N] et la société Mic Dac. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de celle-ci à la Cpam. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes au final, le Dr [N] et la société Mic Dac seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocate de M. [J].
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et, à la Cpam, la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 1 791,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] la somme de 248 090,96 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonné sur ceux-ci la capitalisation dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [A] [J] les sommes suivantes :
— 1 866,25 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14] les sommes suivantes :
— 73 416,17 euros en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023,
— 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Géraldine Baroffio, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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