Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2025, n° 25/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2025
Minute N° 1059/2025
N° RG 25/03272 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJZV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2025 à 17h36
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [G] [N] se déclarant à l’audience [X] [O] né le 22 août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 22 Août 2000 à [Localité 2] (SYRIE), de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [D] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 17h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2025 à 11h57 par Monsieur X se disant [G] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Me Joyce JACQUARD en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [G] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, rendue en audience publique à 17h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [N].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 octobre 2025 à 11h55, M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [G] [N] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence d’une copie actualisée du registre ;
2° La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA au motif que la juge a prolongé sa rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public alors que son comportement n’a pas représenté une telle menace au cas d’espèce. Il indique notamment avoir exécuté toutes ses peines et ne faire l’objet d’aucune poursuite en cours.
3° Il indique également reprendre les moyens soulevés en première instance, ce qui revient à poser de nouveau, à hauteur d’appel, la question des perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour entend en premier lieu rappeller que les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de prolonger la rétention administrative de l’étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 du CESEDA, et qu’il n’y a pas lieu d’exiger le cumul de ces dernières pour autoriser la prolongation.
L’une d’elle a trait aux perspectives d’éloignement.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [G] [N] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 28 novembre 2025 ' ».
En l’espèce, M. [G] [N] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Les autorités consulaires syriennes, pays dont l’intéressé a revendiqué la nationalité, ont été saisies à cette finalité par courriel du 31 août 2025.
Elles ont été relancées le 26 septembre 2025 et ont répondu le même jour en informant la préfecture qu’en l’absence de document original prouvant l’identité de l’intéressé, elles ne seraient pas en mesure de délivrer un laissez-passer.
La préfecture a cessé d’entreprendre des démarches auprès des autorités syriennes à compter de cette date et a saisi les autorités consulaires algériennes le même jour, l’intéressé s’étant présenté également, notamment lors de l’audience, comme étant de cette nationalité.
Malgré une relance du 24 octobre 2025, le consulat d’Algérie n’a pas répondu à cette demande.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes. Au contraire, elles se matérialisent davantage au vu du débat parlementaire en cours sur la dénonciation en cours des accords de coopération entre ces deux pays.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est figée depuis plus de six mois et la délivrance des laissez-passer est suspendue depuis tout ce temps.
Dans la situation personnelle de M. [G] [N], ce dernier s’est déclaré syrien mais ne sera manifestement pas accepté par les autorités de ce pays, au vu de la réponse apportée par courriel le 26 septembre 2025. En parallèle, un éloignement en Algérie avant la fin du délai légal de 90 jours soit avant le 28 novembre 2025 est improbable.
Ainsi, les perspectives d’éloignement n’apparaissent pas raisonnables au cas d’espèce.
Cette circonstance justifie à elle seule de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, en application des dispositions précitées, indépendamment des situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [N] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [G] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Me Joyce JACQUARD, par PLEX
Monsieur X se disant [G] [N], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète,
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