Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° RG 24/01412 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HAET
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 02 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3112 2505 3477
S.A. KHEPHREN LES MUREAUX INVEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :timbre fiscal dématérialisé n°:[XXXXXXXXXX02]
S.A.R.L. PIERREVAL PROMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
' Déclaration d’appel en date du 30 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 26 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 04 juin 2025, au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 9 juin 2023, la SA Khephren Les Mureaux Invest assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans la SARL Pierreval Promotion aux fins de condamnation au paiement de sommes, fixées dans ses dernières conclusions, à un montant de 1'144'563,99 euros objet du procès-verbal de saisie à exécution successive du 10 février 2023, en application de l’article R 211 '5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, outre une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans déboutait la SA Khephren Les Mureaux Invest de l’ensemble de ses prétentions, rejetait toutes autres demandes, et condamnait la SA Khephren Les Mureaux Invest à payer à la SARL Pierreval Promotion la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 avril 2024, la SA Khephren Les Mureaux Invest interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner, en application de l’article R 211-5 alinéa 1du code des procédures civiles d’exécution, la société Pierreval Promotion à lui payer la somme de 1'144'563,90 euros objet du procès-verbal de saisie à exécution successive du 10 février 2013, la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société Pierreval Promotion sollicite la confirmation du jugement du 2 avril 2024 et l’allocation de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 21 janvier 2025.
SUR QUOI :
Attendu que l’acte d’exécution forcée mise en 'uvre par la SA Khephren Les Mureaux Invest a pour fondement :
— un arrêt rendu contradictoirement le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Béziers ayant prononcé l’annulation d’une convention de parts sociales du 21 juin 2012, ordonné à la société Khephren Les Mureaux Invest de restituer les parts sociales acquises au capital de la société [Adresse 8] et ordonné aux sociétés Sami Investissement et Iris de restituer à la société Khephren Les Mureaux Invest la somme de 1'002'250 euros,
— un arrêt rendu contradictoirement par la cour d’appel d’Orléans le 2 février 2022, ayant validé les saisies attribution régularisées le 30 décembre 2020 à l’initiative de la SA Khephren Les Mureaux Invest, et ayant rejeté la demande de mainlevée de ces saisies, formulée par les sociétés Sami Investissement et Iris ;
Que l’acte de saisie ' attribution du 10 février 2023 mentionne que cette mesure concerne les sommes dont la SARL Pierreval Promotion est tenue envers la SARL Sami Investissements aux termes d’une cession de parts sociales du 29 décembre 2021, pour 5'599'353 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société SNFP, moyennant paiement de la somme de un euro le jour de la cession par le cessionnaire, et chaque année, jusqu’au 31 décembre 2028 d’un complément de prix calculé selon deux formules reproduites dans cet acte, distinctes selon les périodes concernées (période 2022 à 2024 puis période de 2025 à 2028), le complément de prix de vente étant établi dans les six mois de la clôture de chaque exercice de la société, et pour la première fois à la clôture de l’exercice 2022 selon les comptes consolidés annuels du groupe SNFP avec remise de ces comptes au cédant, le complément de prix, s’il existe, devant être payé par le cessionnaire par chèque ou virement dans le mois suivant et pour la première fois le 31 juillet 2023 au plus tard ;
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l’article L 211'3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au 1er janvier 2023, à savoir : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures », ainsi que les dispositions de l’article R211 ' 4 du même code selon lesquelles le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211 ' 3 et de lui communiquer les pièces justificatives ;
Qu’elle déclare que la société Pierreval Promotion était tenue de faire connaître immédiatement au commissaire de justice instrumentaire l’étendue et les modalités de ses obligations vis-à-vis de la société Sami Investissements, alors que sa réponse, le 10 février 2023, a été la suivante : « je prends acte de cette saisie, sous réserve de détention de fonds; un écrit vous parviendra afin de justifier de notre situation de tiers saisi », ce qui ne constituerait pas une réponse faite sur-le-champ, précisant que ce n’est que par courrier du 13 février 2023 que la société aujourd’hui intimée a répondu à la saisie exécution successive qu’elle n’était débitrice d’aucune somme au titre de l’acte de cession et que les comptes consolidés de 2022 du groupe SNFP n’étaient pas finalisés;
Que l’appelante considère que cette lettre du 13 février 2023, bien qu’elle concerne une saisie attribution à exécution successive, aurait passé sous silence l’engagement contractuel de la société Pierreval Promotion de payer les parts acquises de la société Sami Investissement sur une période de huit ans, avec évaluation annuelle de chaque échéance selon les résultats financiers des sociétés visées dans l’acte de cession du 29 décembre 2021, et qu’elle doit être assimilée à un défaut de déclaration ;
Attendu que la société appelante reproche au juge de l’exécution d’avoir estimé que la réponse du 13 février 2023 était la seule qui pouvait être formulée à ce moment-là compte tenu des termes de l’acte de cession du 29 décembre 2021, et d’avoir retenu l’existence d’un motif légitime au sens de l’article R 211 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution, faisant échec à ce que le tiers saisi soit condamné à payer la créance exécutée en lieu et place du débiteur ;
Attendu que la créance instaurée par l’acte de cession du 29 décembre 2021 devient certaine, liquide et exigible à condition que la clôture des comptes de l’exercice N ait été opérée, que l’éventuel complément de prix sur le même exercice soit établi au 30 juin de l’année N+1 et que le paiement sur l’éventuel complément de prix ait été fait au 31 juillet suivant ;
Que le juge de l’exécution a relevé que tant cette échéance du 31 juillet 2023 que la période de six mois pour l’établissement des comptes consolidés annuels précités, à compter de la clôture de l’exercice 2022, n’étaient pas expirées lors de l’établissement du procès-verbal de saisie attribution du 10 février 2023 ;
Attendu que la société Khephren Les Mureaux Invest invoque une erreur d’appréciation de la part du juge de l’exécution, au motif que la société Sami Investissement aurait frauduleusement organisé son insolvabilité avec la complicité de la société Pierreval Promotion, puisqu’elle se serait dépouillée de ses actifs au profit de la SNFP avant de céder à Pierreval Promotion ses parts, évaluées à 5'599'354 euros au prix de un euro symbolique payable comptant, le solde sur huit ans selon une méthode de calcul discrétionnaire, la société Pierreval Promotion détenant ainsi 100 % des parts à la suite de la liquidation judiciaire ;
Que la société appelante prétend ainsi que Pierreval Promotion serait devenue à la fois, pour l’exécution de l’acte de cession du 29 décembre 2021, cessionnaire et débitrice du prix de cession en tant qu’acheteuse des parts de la SNFP, et seule maître du compte de ce prix sur huit ans car elle dirige exclusivement cette société dont l’évolution des actifs sert au calcul du prix ;
Que la société Khephren Les Mureaux Invest considère que dans ce contexte, le retard pris pour répondre le 13 février 2023 à la saisie attribution du 10 février 2023 serait inexcusable, ajoutant que Pierreval Promotion dispose de la possibilité d’établir les comptes du groupe SNFP au moment qu’elle souhaite, de sorte qu’elle ne pourrait tirer argument du fait que les comptes n’avaient pas été établis à la date du 10 février 2023 et que la réponse donnée, tardivement selon elle, le 13 février 2023, ne pourrait constituer un motif légitime au sens de l’article R 211 ' 5 du code précité ;
Attendu qu’il est constant que le 10 février 2023 était un vendredi, le procès-verbal de saisie exécution ayant été établi à 14h10, et signifié à une personne travaillant dans l’entreprise en qualité de juriste, rattachée à la direction juridique contentieuse, et qui ne pouvait avoir une connaissance immédiate des conditions de rachat par Pierreval Promotion de la Société Nouvelle Promotion, et qui était excusable de ne pas connaître précisément les questions de gestion financière du groupe et le mode de calcul des sommes éventuellement dues ;
Que cette personne, qui pouvait manifestement craindre de voir engager sa responsabilité en faisant une réponse trop précise alors qu’elle n’avait pas qualité pour apprécier de façon exacte la situation qui lui était soumise, ne pouvait donc que « prendre acte » de la saisie, se réservant la possibilité d’indiquer aussi rapidement que possible les éléments nécessaires, ce qui a été fait le premier jour ouvrable suivant à 15h07 par courrier électronique ;
Que la signification du procès-verbal de saisie attribution à un tiers dépourvu de connaissances particulières des tenants et des aboutissants, et donc peu qualifiée pour apporter sur-le-champ la réponse nécessaire, constitue un motif légitime au sens de l’article R 211'5 du code des procédures civiles d’exécution, étant observé que la nécessité de procéder à des recherches, lesquelles en l’occurrence dépassaient les compétences et les attributions de l’interlocuteur du commissaire de justice, constitue également un motif légitime de nature à justifier une réponse différée, alors que ladite réponse est intervenue, abstraction faite du samedi et du dimanche, moins de 25 heures après la signification ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a relevé qu’à la date de la signification, les comptes annuels consolidés de l’année 2022 du groupe SNFP n’avaient pas encore été finalisés, puisqu’ils ne devaient l’être qu’à la date du 30 juin suivant, et que la société Pierreval Promotion n’était donc à ce moment pas débitrice de façon certaine de sommes au titre de l’acte de cession du 29 décembre 2021 ;
Attendu par ailleurs qu’il ne peut être prétendu qu’il aurait été procédé à une déclaration mensongère, ce qu’a retenu le premier juge, puisqu’il va de soi que le bon déroulement financier de la reprise permet au cédant, selon les dispositions de l’acte de cession, de se voir attribuer 70 % de la valeur extériorisée alors que le cessionnaire en conserve 30 %, de sorte que chacune des parties a intérêt à ce bon déroulement ;
Que l’argumentation relative à une éventuelle organisation d’insolvabilité ne saurait être retenue en l’état, aucune procédure pénale n’ayant visiblement été engagée ;
Attendu par ailleurs que, à supposer que le tiers saisi aurait failli à son obligation d’information, il ne pourrait encourir une condamnation qu’en cas de déclaration incomplète, inexacte ou mensongère, et seulement dans l’hypothèse selon laquelle le saisissant aurait subi un préjudice, conditions qui ne sont pas réunies en la cause ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pierreval Promotion l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Khephren Les Mureaux Invest à payer à la société Pierreval Promotion la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Khephren Les Mureaux Invest aux dépens et AUTORISE Maître Held- Sutter à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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