Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1115
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFHA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 septembre à 14h00
Nous, E. MERYANNE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 14H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [X]
né le 20 Mai 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 septembre 2025 à 14 h 28 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [X]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [H], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 13 mai 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 29 août 2025 à 9 heures 54 ;
Vu la requête en contestation de [J] [X] datée du 29 août 2025 concernant la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2025 qui a déclaré recevables les requêtes du préfet de la Haute-Garonne et de X se disant [J] [X], constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 septembre 2025 à 14 heures 28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivant :
— non-respect de l’article L741-3 du CESEDA car il n’existe aucune perspective d’éloignement, l’Algérie ne délivrant pas de laissez-passer consulaire dans des délais compatibles avec la rétention et ce depuis de très nombreux mois. Ainsi la rétention est inutile.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 septembre 2025 à 9 heures 45;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, lors de son audition à la maison d’arrêt de [Localité 2] en date du 30 juillet 2025 l’intéressé a déclaré être [J] [X] né à [Localité 1] et de nationalité algérienne.
Avant-même le placement en rétention administrative de M. [X] le 29 août 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 11 août 2025 et les a relancées le 22 août 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l’attente de l’identification par les autorités consulaires de X se disant [J] [X] de nationalité algérienne, lequel est connu en Espagne sous deux autres identités et n’a pas été en capacité lors de son audition de dire quelle est la capitale du pays dont il prétend être un ressortissant, ni d’indiquer les couleurs du drapeau, les principales villes de ce pays, les pays limitrophes ou encore de répondre avec justesse aux questions posées sur la ville dans laquelle il est né et a vécu, et de la potentielle délivrance du laissez-passer.
Dès lors, il est vain pour l’intéressé de soutenir que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire depuis des mois alors même qu’il n’est pas encore certain qu’il soit réellement de nationalité algérienne et que tous les documents en possession de l’administration ont été adressés aux fins d’identification.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun laissez-passer ne peut être encore délivré tant que l’identification n’a pas eu lieu et les autorités consulaires algériennes n’ont opposé aucun refus à la demande ou sollicité de pièces complémentaires.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
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