Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 avr. 2026, n° 24/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A2R METALLERIE immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le c/ S.A.S. LES APICULTEURS ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
ARRÊT du : 15 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02351 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB4K
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 28 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310072170065
S.A.S. A2R METALLERIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°829 201 268, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Clémentine TOUSSAINT, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309013068581
S.A.S. LES APICULTEURS ASSOCIES , immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 399 731 868, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 30 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 09 septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 novembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 15 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon devis en date du 5 août 2022, la société les Apiculteurs Associés confiait à la société A2R Métallerie des travaux de fourniture et pose d’un portail motorisé pour un prix total de
19'999,20 € TTC sur son site sis à [Localité 5], [Adresse 2];
Les travaux de maçonnerie du seuil débutaient en février 2023 ; ces travaux présentant des désordres, une reprise était opérée par la SAS A2R Métallerie le 23 et le 24 mars 2023, la société Les Apiculteurs Associés continuant de se plaindre de désordres et de dommages causés à la clôture.
Par acte en date du 30 avril 2024, la société Les Apiculteurs Associés assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société A2R Métallerie aux fins de lui voir enjoindre de réaliser et achever l’intégralité des travaux et de réparer les dommages causés aux clôtures.
La société A2R Métallerie ne comparaissait pas.
Par une ordonnance réputé contradictoire en date du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait à la société A2R Métallerie de réaliser l’intégralité des travaux prévus au devis du 5 août 2022, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant trois mois à compter du 10e jour suivant la signification de cette ordonnance et de réparer, sous la même astreinte les dommages causés à la clôture appartenant à la société Les Apiculteurs Associés dans le cadre des travaux de maçonnerie réalisés, condamnant en outre la société A2R Métallerie à payer à la société Les Apiculteurs Associés la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée auprès le 30 juillet 2024, la société A2R Métallerie interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de dire n’y avoir lieu à référé, et de débouter la société Les Apiculteurs Associés l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire elle demande qu’il soit jugé que les travaux du devis DE 20220246 consistent en la pose d’un portail coulissant sur rail sur un seuil identique suivant la déclivité du terrain ,et de juger n’y avoir lieu à injonction sous astreinte ; à titre très subsidiaire, elle demande la réduction du montant de l’astreinte à 50 € pour les travaux de réfection et à 10 € pour le remplacement des panneaux de clôture.
Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société Les Apiculteurs Associés sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 septembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante rappelle les dispositions du devis du 5 août 2022, et précise qu’une facture d’acompte de 30 % était alors réglée, déclarant qu’au regard de la forte déclivité du terrain et de l’accès au site, il devait être procédé au décaissement de l’ancien seuil béton sur lequel était fixé le rail de direction du portail avec ferraillage et coulage d’un nouveau seuil sur la totalité de la longueur, les travaux ayant démarré en février 2023 avec parallèlement la réalisation en atelier du nouveau portail coulissant ;
Qu’elle déclare qu’il importe de préciser qu’au regard de la forte déclivité, elle avait suggéré la pose d’un portail autoporté, ce qui entraînait une plus-value pour laquelle un devis avait été établi le 29 novembre 2022, numéro DE 20220 769 pour un montant de 9555,60 € TTC, ce devis ayant été refusé le 5 décembre 2022 par la société Les Apiculteurs Associés ;
Qu’elle indique qu’elle n’a jamais contesté sa responsabilité dans l’endommagement du grillage;
Attendu qu’il est indéniable qu’un accord avait eu lieu entre les parties sur le premier devis ;
Attendu que la partie appelante déclare que ce dernier portait sur un remplacement à l’identique du portail existant suite à un accident, s’agissant d’un portail sur rail qui devait être posé sur un seuil refait mais identique à l’existant, et prétend à la réunion sur place avec l’expert d’assurance de la société Les Apiculteurs Associés , « ces derniers » avaient tenté de faire accepter une prise en charge d’un portail auto porté ce qui avait été refusé par l’assurance au regard d’une plus-value par rapport à l’existant qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge ;
Attendu qu’il est constant que le deuxième devis n’a pas fait l’objet d’une acceptation de la part de la société Les Apiculteurs Associés , laquelle indiquait (pièce 4 de la société A2R Métallerie ) le 5 décembre 2022 qu’elle déclinait le devis DE 2022 0769, et lui demander de prévoir les travaux suivant le devis DE 2022 0546 du 5 août 2022 ;
Attendu que le procès-verbal de constat du 30 mars 2023 (pièce 2) fait apparaître que les travaux réalisés ne sont ni satisfaisants ni achevés, puisque le seuil maçonné destiné à recevoir le futur portail coulissant automatisé est manifestement à l’état brut et neuf, qu’il dispose du rail de guidage et qu’il est agrémenté de réservations avec fourreaux de couleur orange clairement destinés à recevoir le câblage, précisant que le terrainest en pente que le seuil suit cette déclivité, avant de préciser que la planéité est perfectible, et de constater des dégradations sur des panneaux de clôture ;
Attendu que la partie intimée fait état de diverses relances effectuées en vain, et en particulier par courrier recommandé du 21 mars 2024 et ce, en vertu du premier devis, sol documents contractuel existant ;
Attendu que, du fait de la clarté des conventions existantes entre les parties et de la mauvaise exécution par la société A2R Métallerie , nulle contestation sérieuse ne peut être alléguée de la part de cette dernière ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu, s’agissant du montant des astreintes, qu’il appartient à la société A2R Métallerie de s’exécuter aussi rapidement que possible afin d’en éviter la liquidation, ce qui règle le difficulté relative au montant de cette mesure coercitive ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société A2R Métallerie à payer à la société Les Apiculteurs Associés la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Apiculteurs Associés aux dépens.
Arrêt signé par Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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