Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 sept. 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/424
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme :
— Me Camille ROUSSEL
— greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02890 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILKK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES LILAS II représenté par la Sarl 2MM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [Z] [K] a, selon contrat prenant effet au 12 juin 2020, pris à bail un appartement au sein de la Résidence [Adresse 6] ll, immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Souhaitant bénéficier de la fibre optique dans son logement, son bailleur a saisi le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] (ci-dessous dénommé le syndicat des copropriétaires) d’une demande d’autorisation de faire procéder à des travaux d’installation de goulottes dans les parties communes. Cette résolution a été rejetée selon procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2021.
Par assignation délivrée le 30 décembre 2022, M. [K] a attrait le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de se voir accorder l’accès aux parties communes de la résidence pour permettre la mise en place de goulottes et le raccordement de son logement au réseau de la 'bre optique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la noti’cation de la décision à intervenir, et voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros à titre indemnitaire, la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive et injusti’ée, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de cette demande, en faisant valoir que le demandeur avait résilié son bail et quitté les lieux, qu’il n’avait pas respecté les exigences textuelles de sommation préalable ni de délais et qu’il ne prouvait pas son non-raccordement à la fibre et l’absence de toute autre solution technique.
M. [K] a essentiellement rappelé que ses demandes étaient recevables au jour de l’assignation, qu’une résolution avait été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété, que le raccordement étant un droit ressortant de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966, le syndicat des copropriétaires, qui devait permettre la réalisation des travaux litigieux, avait commis une faute lui ayant causé préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée ;
— débouté M. [K] de sa demande aux 'ns de travaux ;
— débouté M. [K] de sa demande indemnitaire ;
— débouté M. [K] de sa demande pour résistance abusive ;
— débouté M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la Sarl 2MM, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [K] aux depens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que M. [K], en tant que locataire à la date de délivrance de l’assignation et de son enrôlement, avait intérêt à agir nonobstant son déménagement ultérieur ; que les moyens d’irrecevabilité soulevés par le syndicat s’analysaient en réalité comme des moyens de défense au fond ; que si le raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique était un droit, les dispositions légales n’instituaient de recours en faveur du locataire qu’envers son propriétaire et non contre un tiers comme en l’espèce ; que, s’agissant de sa demande indemnitaire, elle devait également être dirigée contre son propriétaire-bailleur le demandeur ne justifiant pas, en outre, de son préjudice.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle l’a déclaré recevable à agir.
Par dernières écritures du 10 avril 2025 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [K] demande à la cour de dire et juger son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, et, statuant à nouveau,
— dire et juger la demande formée par M. [K] recevable et bien fondée ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic de son appel incident ;
— débouter ledit syndicat de ses entiers moyens, fins et prétentions ;
en conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic à payer à M. [K] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de cour ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
en tous les cas,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic de sa demande tendant à la condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles tant en première instance qu’à hauteur de cour.
A l’appui de son appel, M. [K] précise à titre liminaire que sa demande de travaux est devenue sans objet par suite de son départ des lieux mais qu’il reste bien fondé en sa demande indemnitaire.
Il se prévaut de la recevabilité de sa demande, dès lors qu’il avait bien la qualité de locataire au sein de la résidence lors de la délivrance de son assignation ; qu’il a effectué des démarches préalables à son action judiciaire tant envers et par le biais de son bailleur qu’envers le syndicat des copropriétaires ; qu’enfin, les dispositions légales permettent d’agir contre le syndicat des copropriétaires lorsque l’immeuble concerné est en copropriété et que son action est en tout état de cause recevable sur le fondement de l’article 1241 du code civil, le refus de l’assemblée générale sans motif légitime constituant une violation de son droit d’accès à la fibre et lui ayant causé préjudice.
Sur le fond, l’appelant souligne la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires lorsqu’il remet en cause son éligibilité à la fibre alors que celle-ci n’a jamais été contestée dans leurs échanges précédents et que le syndic a reconnu que l’immeuble est raccordé à la fibre. Il justifie en tout état de cause de son éligibilité.
Il conteste avoir imposé la solution technique des goulottes et rappelle que le technicien Free a constaté que les infrastructures présentes dans l’immeuble ne permettaient pas le raccordement à la fibre de sorte que le syndic lui avait suggéré de demander à l’assemblée générale l’installation d’une goulotte dans les parties communes.
Il se prévaut de la prééminence du droit fondamental à être raccordé à un réseau de communications électroniques à très haut débit édicté par les dispositions d’ordre public de la loi du 2 juillet 1966 et de l’absence de preuve par le syndicat des copropriétaires de la réalité et du sérieux des motifs de son refus. Il estime qu’en l’absence de preuve d’un refus fondé et de respect par le syndicat de la procédure légale d’opposition, ce dernier a commis une faute.
S’agissant de son préjudice, il indique avoir été privé de son accès à la TNT et confronté à un dysfonctionnement du réseau de la fibre optique. Il insiste également sur la différence de traitement subie par rapport aux autres occupants raccordés à la fibre et ce alors qu’il a toujours tenté de trouver une solution amiable, le syndic n’ayant pour sa part pas déféré aux engagements pris devant le conciliateur de justice.
Il conteste l’allégation adverse de dégradation du câble TNT alors que le technicien a procédé à sa remise en place.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
« sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident formé par le concluant recevable et bien fondé, l’accueillir,
— faire droit aux demandes du concluant,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a déclaré la demande de M. [K] recevable et bien fondée,
— juger la demande formée par M. [K] irrecevable sur le non-respect de la procédure en pareille espèce,
en tous cas,
— juger que la demande de M. [K] est infondée,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
sur l’appel principal :
— déclarer l’appel principal mal fondé, le rejeter,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit aux demandes du concluant,
corrélativement :
— confirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande en ce qu’elle était dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7],
— débouter M. [K] de sa demande indemnitaire en ce qu’elle est non justifiée,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la Sarl 2MM une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens d’appel ».
En réplique aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ne conteste plus l’intérêt à agir du demandeur tel que reconnu par le premier juge ni le fait que l’absence de sommation préalable s’analyse en un moyen au fond et non en un moyen d’irrecevabilité.
Il conclut à la confirmation du jugement querellé aux motifs que l’action est mal dirigée par M. [K] puisque dirigée contre un tiers et non contre son propre propriétaire et que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice, puisqu’il avait accès à la télévision par la TNT puis par un accès temporaire à la fibre optique dont il ne démontre pas les micro-coupures ou dysfonctionnements. Il s’interroge par ailleurs sur la recevabilité de la demande présentée par M. [K], manifestement déjà raccordé à la fibre.
Sur appel incident, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [K] ne justifie pas avoir respecté les étapes imposées par la loi, s’agissant notamment de la sommation à délivrer au propriétaire du logement et du respect des délais de réponse et de travaux et qu’il ne démontre pas la légitimité de sa demande en l’absence de test d’éligibilité.
Il souligne que l’infrastructure collective de l’immeuble a été équipée par la société Rosace permettant ainsi l’accès à la fibre, à laquelle l’essentiel des autres résidents ont réussi à avoir accès, sans que M. [K] ne démontre la nécessité d’installer des goulottes ni l’absence d’autre solution technique.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’a donc pas à confirmer des dispositions qui ne sont pas expressément critiquées, comme c’est le cas s’agissant de la recevabilité de l’action engagée par M. [K], quand bien même le syndicat des copropriétaires, par un dispositif contradictoire avec ses propres moyens, conclut à l’infirmation de la recevabilité de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 dudit code précise quant à lui que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par M. [K] pour refus infondé d’accès à la fibre
L’article 1 II de la loi du 2 juillet 1966, applicable selon son article 4 aux immeubles soumis au régime de la copropriété, dispose :
« Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L33-6 du code des postes et des communications électroniques.
Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font dans les conditions financières prévues à l’article L33-6 du code des postes et des communications électroniques. »
Conformément à l’article 1er du décret no 2009-53 du 15 janvier 2009, relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. Dans le cas d’un immeuble en copropriété, l’information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
Ces dispositions, issues de la loi de modernisation de l’économie de 2008, définissent un « droit à la fibre » pour les occupants d’un logement, qu’ils soient propriétaires, copropriétaires, locataires ou occupants de bonne foi.
Il est toutefois de principe que si le raccordement à un réseau en fibre optique implique des travaux sur des parties communes, leur réalisation peut être soumise, selon le règlement de copropriété applicable, à une décision du syndic ou de l’assemblée générale des copropriétaires et ce conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, ce « droit à la fibre » est respecté puisqu’il est constant et non contesté que l’immeuble [Adresse 9] est d’ores et déjà équipé de la fibre optique par le biais de l’opérateur d’immeuble Rosace et que chaque occupant, tant propriétaire que locataire, dispose ainsi de la faculté de faire appel à tout fournisseur d’accès internet ou opérateur commercial qu’il souhaite pour bénéficier de la fibre, après avoir fait effectuer par le technicien de cet opérateur le raccordement entre le boîtier d’étage installé par l’opérateur d’immeuble Rosace et son propre logement.
Dans ce cadre, M. [K] s’est adressé à l’opérateur Free. Le conducteur de travaux de la société Free indique toutefois que ses techniciens, malgré deux passages à domicile et un test des gaines en place, n’ont pu passer un câble supplémentaire dans l’une ou l’autre des gaines du logement, leur diamètre étant trop petit.
C’est dans ce contexte que M. [K] a informé son bailleur, copropriétaire, de son souhait de faire raccorder les lieux loués à la fibre et que dernier a lui-même saisi l’assemblée générale des copropriétaires d’une demande d’autorisation de procéder à l’installation de goulottes dans les parties communes afin de permettre ce raccordement.
Les travaux ont été refusés par le biais de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2021.
Il en résulte que c’est bien la décision du syndicat des copropriétaires rendue à cette occasion qui a fait obstacle au raccordement du logement de M. [K] à l’offre de fibre qu’il souhaitait, de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré que son action était mal fondée en ce qu’elle aurait dû être dirigée contre son bailleur et non contre le syndicat des copropriétaires.
Il appartient toutefois à M. [K] d’établir le caractère fautif de cette décision et le préjudice en ayant résulté pour lui.
Or, comme indiqué supra, l’immeuble est desservi par un réseau de fibre optique et le syndic a d’ailleurs, selon écrit signé le 4 mai 2021, autorisé le raccordement de l’appartement de M. [K] par le biais des fourreaux. Ce n’est que par suite de difficultés techniques que M. [K] indique n’avoir pu se raccorder. Sa demande de passage en
goulotte n’est pas suffisamment détaillée en ce qu’elle ne précise pas le cheminement des goulottes et les conséquences sur les parties communes, notamment en termes de percement ou d’esthétique, l’intéressé se contentant d’indiquer les dimensions des goulottes mais non les modalités de mise en 'uvre dans les locaux concernés de sorte qu’il ne saurait être fait grief au syndicat des copropriétaires d’avoir refusé de donner une autorisation sans en connaître ses implications.
Il résulte en outre des pièces produites et de ses conclusions que M. [K] a pu bénéficier de l’installation de la fibre, grâce au passage de celle-ci en lieu et place du câble TNT.
Il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a subi l’existence de micro-coupures ou dysfonctionnements comme il le soutient ni ne démontre avoir été privé de certains services.
Faute d’éléments suffisamment probants établissant le caractère fautif du refus de l’assemblée générale, la privation durable d’un accès à la fibre et l’existence d’un préjudice en ayant résulté pour M. [K], sa demande doit être rejetée, le jugement étant en conséquence confirmé après substitution de motifs.
Sur la demande de M. [K] au titre de la résistance abusive
Compte tenu du rejet de la demande principale, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la partie intimée.
Sur les frais et dépens de l’appel
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé et la demande d’indemnité de procédure présentée par M. [K] rejetée.
Ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à la partie adverse une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic la Sarl 2MM, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
- Décret n°2009-53 du 15 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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