Confirmation 12 septembre 2025
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 sept. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25- 419
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD4I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2025 à 11 h 36 par LA CIMADE pour :
M. [C] [I]
né le 22 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 17 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, (observations écrites du 12/09/2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [C] [I], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 06 septembre 2024 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans.
Un arrêté du Préfet de la Vendée a été édicté le 03 mars 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 08 juillet 2025.
Le 13 août 2025, Monsieur [C] [I] s’est vu notifier par le Préfet de la Vendée une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [C] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [I].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 19 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 12h 51 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [I].
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 11 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 septembre 2025 à 11h 36, Monsieur [C] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part l’absence de justification de la délégation de signature accordée au requérant pour saisir le juge en prolongation de la rétention administrative, et d’autre part, l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison de la crise diplomatique sévissant entre l’Algérie et la France.
Le procureur général, sollicité, n’a pas communiqué son avis.
Comparant à l’audience, Monsieur [C] [I] déclare sortir de 26 mois d’incarcération, avoir formulé un recours en relèvement de l’interdiction du territoire français, demande à pouvoir bénéficier d’une chance de sortir pour pouvoir accomplir ses démarches, régulariser sa situation, alors que toute sa famille vit en France, rappelant qu’il se trouve en France depuis 2015, qu’il a été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance, n’a pas trouvé de travail ni eu une vie facile et s’est retrouvé impliqué dans un trafic de stupéfiants, estime avoir été plus sévèrement condamné que d’autres personnes. Il ajoute mal vivre les conditions de rétention et subir les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de l’appelant s’en rapporte aux moyens développés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant que la crise diplomatique actuelle opposant la France et l’Algérie n’est pas sur le point de trouver sa résolution.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Vendée demande aux termes de ses observations parvenues par voie électronique le 12 septembre 2025 à 12h 47, la confirmation de la décision entreprise, exposant les moyens en fait et en droit précédemment développés dans sa requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Vendée, datée du 10 septembre 2025, est signée par Madame [V] [G], secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, « pour le préfet ».
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint n°2025-DCL-BCI-140, portant délégation de signature à Madame [V] [G], secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, que délégation est donnée à cette dernière, aux termes de l’article 1, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, recours juridictionnels, mémoires en défense, et tous documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », incluant notamment « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, y compris tous les recours formés devant le juge administratif ou le juge judiciaire ».
Il s’ensuit que Madame [V] [G] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). En outre, alors que le justificatif de la publication de l’arrêté joint ne fait pas partie des pièces utiles devant être jointes à la requête du Préfet et pouvant être jointes au cours de la procédure (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704), en tout état de cause, la preuve de cette publication est rapportée par les pièces annexées à la requête.
Ce moyen sera donc écarté et il est constaté que la requête du Préfet est recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] a été placé en rétention administrative le 13 août 2025 à 08h 45, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 14 août 2025, le Préfet a sollicité par courrier électronique et courrier les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives, notamment des photographies et empreintes digitales ainsi qu’un passeport à la validité expirée. Une demande de vol a concomitamment été effectuée. Après avoir obtenu un routing, le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 09 septembre 2025.
Si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où la nationalité algérienne de l’intéressé est avérée. En tout état de cause, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage a été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C] [I] auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant et il est établi que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [I] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a de surcroît visé dans sa saisine le critère de la menace à l’ordre public, au regard de la condamnation de l’intéressé prononcée relativement récemment, le 06 septembre 2024 à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, de sorte qu’il peut être considéré que Monsieur [C] [I] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative et de prolongation de la rétention administrative, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des condamnations, la consommation quotidienne de cannabis par l’intéressé selon la motivation retenue par la juridiction correctionnelle, qui a par ailleurs expressément relevé que Monsieur [I] avait minimisé sa participation active dans un trafic de cannabis et de cocaïne pendant deux ans, était le lieutenant du principal mis en cause, n’avait mis fin à ses activités illicites qu’en raison de son incarcération et que nonobstant la perception d’aides éducatives et sociales soutenues depuis ses 14 ans jusqu’à l’âge de 21 ans, il n’avait jamais eu l’intention de régulariser sa situation administrative ni de se former, malgré ses capacités intellectuelles. Il est rappelé que ce critère a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans les décisions judiciaires du 17 août 2025 et 19 août 2025.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] à compter du 11 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 12 Septembre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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