Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/468
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02886 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILKE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
S.A.S. CAPITAL INITIATIVE R.T.A, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z] [R] [X] [C]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 18 octobre 2024 par acte de commissaire de justice
Monsieur [E] [O] – [U]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 23 octobre 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 18 mai 2021 prenant effet le 22 mai 2021, Monsieur [Z] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6], moyennant versement d’un loyer mensuel initial indexé de 390 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2021, Monsieur [E] [M] s’est engagé, en qualité de caution solidaire, au paiement de l’ensemble des sommes que pourrait devoir le preneur dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
La Sas Capital Initiative R.T.A est devenue propriétaire du bien par suite d’une cession de propriété intervenue par acte authentique en date du 12 juillet 2021, reçu par Maître [W] [F], notaire à [Localité 6].
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la Sas Capital Initiative R.T.A a fait signifier à Monsieur [K] [P], par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 1 758,68 euros en principal représentant les loyers et les charges tel qu’arrêtés au 6 février 2023, outre 127,16 euros du coût de l’acte de signification.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, la Sas Capital Initiative R.T.A a assigné M. [K] [P] et M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 14 avril 2023, en conséquence, de voir dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par le défendeur dans tel lieu qu’il désignera, à ses frais, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de voir condamner solidairement M. [P] en qualité de locataire, et M. [M] en sa qualité de caution à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A à la somme de 1 682,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré dû au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 399,67 euros par mois à compter du 14 avril 2023, et enfin de les voir condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [E] [M], a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et subsidiairement à l’octroi de délais de paiement. Il a formé appel en garantie contre le locataire, dont il demande condamnation à le relever indemne et à le garantir de l’intégralité des montants qui pourraient être mis à sa charge en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles au profit de la bailleresse, ainsi que sa condamnation en tous les dépens de l’appel en garantie, et à un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [P] n’a pas contesté le montant de la dette locative, mais a exposé qu’il n’était pas en mesure de régler le loyer, en l’absence de revenus. Il a indiqué avoir engagé des démarches auprès d’une assistante sociale en vue de déposer un dossier de surendettement et solliciter l’attribution d’un logement social, demandant en conséquence un délai de grâce afin de lui permettre de se reloger.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2024 le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la Sas Capital Initiative R.T.A ;
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’appel en garantie de Monsieur [K] [P] est sans objet ;
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Capital Initiative R.T.A aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
La SAS Capital Initiative R.T.A a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la Sas Capital Initiative R.T.A demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, y faisant droit d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’appel en garantie de M. [K] [P] est sans objet, et statuant à nouveau de :
— déclarer recevable sa demande,
Par conséquent,
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 14 avril 2023 ;
— dire que M. [K] [P] est occupant sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe au [Adresse 4] depuis le 14 avril 2023 ;
— ordonner l’expulsion de M. [K] [P] des lieux qu’il occupe au [Adresse 4], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par le défendeur dans tel lieu qu’il désignera, à ses frais, conformément à l’article 1433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement M. [K] [P] en sa qualité de locataire et M. [E] [M] en sa qualité de caution à payer à la Sas Capital Initiative RTA la somme de 1 689,02 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail, soit le 14 avril 2023 ;
— condamner M. [K] [P] en sa qualité de locataire à payer à la Sas Capital Initiative RTA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 399,67 euros par mois à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à son complet déménagement des lieux occupés et la remise des clés au bailleur ;
— débouter M. [K] [P] et M. [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] [P] et M. [E] [M] à payer à la Sas Capital Initiative RTA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [K] [P] et M. [E] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a valablement saisi la CCAPEX, conformément aux dispositions légales, deux mois avant l’assignation ; que le locataire ni la caution n’ont régularisé l’arriéré locatif mentionné dans le commandement de payer, qu’ils n’ont pas contesté en première instance ; qu’à la date d’effet de la résiliation du bail, soit au 14 avril 2023, le solde impayé s’élevait à 1 698,02 euros ; que cette dette s’est aggravée pour atteindre la somme de 5 327,58 euros au 15 octobre 2024 ; que le locataire se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail.
Bien que les conclusions et la déclaration d’appel aient été signifiées à Messieurs [K] [Z] [P] et [E] [M] respectivement par acte du 18 octobre 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice et par acte du 23 octobre 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice, les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 10 juin 2025, la cour de céans a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 juin 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par la Sas Capital Initiative R.T.A,
— constaté la résiliation du bail conclu entre la Sas Capital Initiative R.T.A et M. [K] [P] au 14 avril 2023,
— dit que M. [K] [P] est occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 14 avril 2023,
— ordonné en conséquence à M. [K] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification de l’arrêt,
— dit qu’à défaut pour M. [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sas Capital Initiative R.T.A pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, de corps et de bien et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [K] [P] à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A la somme de 1 698,02 euros avec intérêts au taux légal à compter 22 août 2023 au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023,
— condamné M. [K] [P] à verser à Sas Capital Initiative R.T.A une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 399,67 €, à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— ordonné pour le surplus la réouverture des débats,
— invité la Sas Capital Initiative R.T.A à présenter ses observations sur la régularité de l’engagement de caution solidaire de M. [E] [M],
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 9 h
— réservé à statuer sur le surplus.
Par écritures du 21 juillet 2025, la Sas Capital Initiative R.T.A a conclu ainsi qu’il suit :
Vu l’arrêt du 10 juin 2025,
— déclarer l’appel formé par la Sas Capital Initiative R.T.A bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— déclare irrecevable la demande formée par la Sas Capital Initiative R.T.A,
— rejette la demande de condamnation de Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sas Capital Initiative R.T.A aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par la Sas Capital Initiative R.T.A,
Par conséquent,
— déclarer régulier l’engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [M],
Par conséquent,
— condamner solidairement Monsieur [K] [P] en sa qualité de locataire et Monsieur [E] [M] en sa qualité de caution à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A la somme de 1698,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail, soit le 14 avril 2023,
— débouter Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que l’acte de cautionnement est régulier, au regard des dispositions applicables issues de la loi du 25 novembre 2018.
MOTIFS
Sur le cautionnement
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire signé le 12 mai 2021 par M. [E] [M] comporte la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi précitée et mentionne le montant du loyer mensuel de 390 € outre l’avance sur charges de 40 €, ainsi que sa révision annuelle selon la variation de l’indice de référence des loyers, l’indice du bail étant celui du premier trimestre 2021. En signant cet engagement, la caution a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de location et a déclaré avoir parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, précisant qu’elle s’engageait à compter du 21 mai 2021 pour la durée initiale du bail et de son éventuel renouvellement ou tacite reconduction, dans la limite de six ans.
Eu égard aux mentions et explications portées dans l’acte à la connaissance de la caution, il convient de déclarer régulier l’engagement souscrit par Monsieur [M] et de le condamner en conséquence, solidairement avec Monsieur [P], à payer à la bailleresse la somme de 1 698,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. Les défendeurs, succombant in fine en la procédure, seront condamnés in solidum à les prendre en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés seront de même condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge des intimés in solidum.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Vu l’arrêt en date du 10 juin 2025,
INFIRME le jugement déféré quant aux frais et dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [M] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [M], solidairement avec Monsieur [K] [P], à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A la somme de 1 698,02 euros avec intérêts au taux légal à compter 22 août 2023 au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [M] à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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