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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 24/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET c/ S.A.S.U. [ 1 ] [ Localité 1 ], S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSN
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, monsieur [Q] [X], salarié au sein de la société [1] [Localité 1], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « anxiété phobique ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 08 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 4] a constaté que le taux d’incapacité permanente prévisible était au moins de 25 %, a estimé qu’il existait un lien direct entre le travail habituel de monsieur [X] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Cette décision a été notifiée à la société [1] [Localité 1] par courrier du 11 avril 2022 dont elle a accusé réception le 12 avril 2022.
Par courrier du 07 juin 2022, la société [1] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge. Celle-ci a rejeté sa demande lors de sa séance du 15 septembre 2022. Cette décision a été notifiée à la société [1] [Localité 1] par courrier du 16 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 21 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours de la société [1] [Localité 1] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 11 avril 2022, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « anxiété phobique » déclarée le 25 mai 2021 par monsieur [Q] [X] au titre de la législation professionnelle ;
— déclaré inopposable à la société [1] [Localité 1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par monsieur [Q] [X] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 aout 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré sa décision du 11 avril 2022 inopposable à la société [1] [Localité 1] et condamné aux dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 31 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour :
— statuant à nouveau :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans sa décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [Q] [X] le 25 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— à titre principal :
— de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de monsieur [Q] [X] ;
— de déclarer la société [1] [Localité 1] irrecevable en contestation du taux prévisible de 25 % ;
— de rejeter la demande de la partie adverse tendant à se voir transmettre l’entier dossier médical de monsieur [Q] [X] ;
— de déclarer opposable à la société [2] sa décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [Q] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de condamner la société [2] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que la société [2] a été parfaitement informée des différents délais d’instruction et de leurs échéances et qu’elle a disposé d’un délai de plus de dix jours francs pour adresser ses observations, peu important que la première phase de ce délai n’ait effectivement duré que 29 jours à compter de la réception, par la société [2], du courrier d’information de la saisine du comité. Elle rappelle que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Sur les informations transmises à la société [2] dans le cadre de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse soutient qu’elle a respecté son obligation de loyauté en l’informant des différents délais d’instruction. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pris connaissance du dossier que lors de la séance à l’issue de laquelle il a rendu son avis et qu’il a pris en compte l’ensemble des éléments dont il disposait.
Sur le taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, la caisse souligne que celui-ci n’a qu’une valeur indicative de sorte qu’il n’existe pas de recours contre cette décision.
Enfin, la caisse soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est suffisamment motivé et qu’en tout état de cause une motivation insuffisante ne saurait rendre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 29 décembre 2025, dispensée de comparution à l’audience, la société [1] [Localité 1] demande à la cour :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Sur le non-respect du contradictoire par la caisse primaire d’assurance maladie préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne lui a pas offert la possibilité de formuler des observations préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la date de réception par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier complet de l’assuré coïncide avec celle de l’envoi du courrier l’informant des délais de consultation préalablement à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en conséquence, juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [Q] [X] inopposable à son égard ;
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans par substitution de motifs :
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie a manqué à son obligation d’information à son égard en lui transmettant une information incomplète sur l’étendue de ses droits préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au mépris des dispositions issues de l’article L. 4616-10 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie a méconnu les dispositions issues de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a bénéficié d’un délai inférieur à dix jours pour formuler des observations ;
— en conséquence, juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [Q] [X] inopposable à son égard ;
Sur l’absence de justification par la caisse primaire d’assurance maladie du taux prévisible de 25 % :
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de transmettre, sous pli confidentiel, l’entier dossier médical de monsieur [X] comprenant le rapport d’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente au docteur [K], médecin-conseil désigné par elle ;
— à défaut, déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [Q] [X] inopposable à son égard ;
Sur l’absence de preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [X] et son travail habituel à la lumière de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
— juger que la motivation de l’avis émis par le CRRP revêt un caractère insuffisant et ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [X] au sein de la société [1] [Localité 1] ;
— en conséquence, juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [Q] [X] inopposable à son égard ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
La société [2] considère que la caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et émettre ses observations dans un délai raisonnable. Elle souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a réceptionné le dossier complet de monsieur [X] dès le 20 décembre 2021, c’est-à-dire le jour même de l’envoi du courrier l’avisant des différents délais de procédure de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective du dossier avant sa transmission au comité.
Elle ajoute que les informations concernant la procédure d’instruction, telles que transmises par la caisse, étaient incomplètes en ce qu’elle n’a pas été avisé qu’elle pouvait formuler des observations au cours de la première période de trente jours ni qu’elle pouvait consulter le dossier au cours des dix jours suivants. Elle soutient qu’elle a disposé d’un délai inférieur à dix jours francs pour formuler des observations.
Elle précise que la caisse n’a fourni aucune justification du taux prévisible d’incapacité de 25 %.
Enfin, elle fait valoir que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est insuffisamment motivé et qu’il n’établit pas de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par monsieur [X] et son travail habituel.
MOTIFS
La Cour de cassation dit que les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
La Cour de cassation juge que, si, en application de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
Au cas particulier, il ressort de la procédure que la société [1] [Localité 1] a sollicité des dispenses de comparution pour les audiences auxquelles l’affaire a été appelée et ne s’est pas faite représenter.
Il convient dès lors, d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer sa comparution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience en rapporteur de la chambre des affaires de sécurité sociale du mardi 5 MAI 2026 à 14h en vue de la comparution des parties ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve toutes les demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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