Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2026, n° 26/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2026
Minute N°499/2026
N° RG 26/01879 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HN4A
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juin 2026 à 12h10
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [S] [P]
né le 20 Août 1992 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me NGANGA ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [S] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2026 à 17h09 par Monsieur [X] [S] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Me NGANGA en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [S] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 6 juin 2026, rendue en audience publique à 12h10 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] [P], pour une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 6 juin 2026 à 17h09, Monsieur [X] [S] [P] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [X] [S] [P] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur [X] [S] [P], soulève l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative, en raison de l’absence d’examen de sa vulnérabilité, de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, de la violation de l’article 8 de la CEDH et donc de la disproportion de la mesure eu égard à sa situation personnelle qui aurait dû conduire l’administration à prononcer une assignation à résidence, de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de la production des pièces utiles et en l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
A l’audience, Monsieur [X] [S] [P] ne soutient plus le moyen portant sur l’irrégularité de la procédure. il insiste sur le fait que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte. La prefecture mentionne d’une part sa pathologie tout en indiquant qu’il n’est pas démontré qu’il ait besoin d’un traitement médical et que son état serait incompatible. L’entretien médical d’admission ne peut suffire à prendre en charge de manière adaptée une schyzophrénie. Si ce moyen est rejeté Il faut enjoindre à l’administration de faire cet examen de compatibilité. Il ne souhaite pas retourner en Guinée où il ne connait personne, et souhaite rester auprès de son ex-femme qu’il projette d’épouser à nouveau pour rester avec elle et ses deux enfants.
La prefecture du Loiret sollicite la confirmation de la décision de première instance. Monsieur [X] [S] [P] a fait l’objet d’un examen médical, sans que le professionnel ne prenne aucune mesure en lien avec une incompatibilité qu’il aurait pu déceler. Sa détention s’est déroulée sans problème notoire. Il est possible de faire une examen de compatibilité avec le médecin qui exerce au centre.
Motifs de la décision:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera d’autant plus relevé, s’agissant de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [X] [S] [P] avec la mesure de rétention, que celui-ci indique à l’audience bénéficier du même traitement que celui dont il bénéficiait en détention et qui paraît adapté. Le moyen est donc rejeté.
Dés lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [X] [S] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] [P] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [X] [S] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2026 :
LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Me NGANGA, par PLEX
Monsieur [X] [S] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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