Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/14081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 juin 2021, N° /08 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOPITAL PRIVE DE [ 20 ], S.A. AXA ASSURANCES c/ Société d'Avocats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14081 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 14/03483
APPELANTES
S.A. AXA ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
ET
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE DE [20], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l’audience par Me Benoit MENUEL, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
Docteur [U] [RZ],
Hôpital Privé de [20]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représentée et assistée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l’audience par Me Alexandra ROMATIF, de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [SH] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de sa fille [M] [C] selon jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance du Raincy, née le 14/08/2000 à [Localité 14]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
ET
Madame [O] [Y] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de sa fille [M] [C] selon jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance du Raincy, née le 14/08/2000 à [Localité 14]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0731, substitué à l’audience par Me Jean-Louis CHALANSET
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ET
MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), venant aux droits de LE SOU MEDICAL société assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistées par Me Angélique WENGER du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
Madame [B] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13] DU SENEGAL – SENEGAL
Défaillante, régulièrement avisée le 27 octobre 2021 par acte d’attestation et de transmission
INTERVENANTS FORCÉS
Mutuelle NOVEOCARE (GFP PLANSANTE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ET
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées et assistées par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061
GROUPE HUMANIS [Localité 27] – mutuelle MV4 (CAPRICIEL PREVOYANCE ET IRPELEC PREVOYANCE SEINE SAINT DENIS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 31 mai 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [L] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de sa soeur [M] [C] selon jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance du Raincy, née le 14/08/2000 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0731, substitué à l’audience par Me Jean-Louis CHALANSET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [SH] [C] et Mme [O] [Y], épouse [C], ont le [Date naissance 9] 1996 donné naissance à un premier enfant, [L] [C].
Enceinte une seconde fois, Mme [C], a le 14 août 2000 à 6h30 été admise à l’hôpital privé de [20] (SARL) à [Localité 14] (Seine et Marne) pour y accoucher. Elle a été prise en charge par Mme [B] [K] puis par Mme [E] [I], sages-femmes de garde. Devant les signes d’une souffrance f’tale, le Dr. [U] [RZ], gynécologue-obstétricien, a été appelée et a pratiqué une césarienne. [M] est née entre 10h10 et 10h15, en état de mort apparente (souffrant d’une anoxie aiguë, qui a entraîné une encéphalopathie agnosique), et a dû être réanimée. Elle a été transportée par le SMUR au centre hospitalier de [Localité 22], puis dans le service de néonatalogie de [Localité 17], où elle est restée jusqu’au 18 août 2000.
[M] est restée atteinte d’une dystonie, entraînant un retard psychomoteur, et présente les séquelles d’une infirmité motrice cérébrale.
*
Estimant qu’une faute médicale avait pu être commise au cours de l’accouchement, les époux [C], agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fille [M], ont fin 2003 assigné le Dr. [RZ], le « centre obstétrico-chirurgical [20] », la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 28] et la société MV4 (Capriciel Prévoyance et Irpelec Prévoyance) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins d’expertise. Les professeurs [S] [P], gynécologue obstétricien, et [A] [PB], pédiatre néonatalogiste, ont été désignés en qualité d’experts par ordonnance du 7 janvier 2004.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 12 septembre 2004.
*
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, les époux [C] ont par actes des 11 et 15 mars 2005 assigné le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20], la CPAM et la Mutuelle MV4 en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Meaux. Le dossier a été enrôlé sous le n°05/1288.
Le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA Assurances ont par actes des 10 mai et 21 juillet 2006 assigné en intervention forcée Mesdames [I] et [K], sages-femmes.
La société Le Sou Médical, assureur de Mme [I], est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 5 septembre 2006.
Le tribunal, par jugement du 20 mars 2008, a :
— homologué le rapport d’expertise des professeurs [P] et [PB] s’agissant de l’appréciation des faits et des fautes relevées,
— dit qu’il y a un lien de causalité certain entre le handicap de [M] [C] et les fautes relevées par les experts pendant le travail de Mme [C],
— homologué le rapport d’expertise des professeurs [P] et [PB] s’agissant de la répartition des responsabilités, soit 60% pour le centre obstétrico-chirurgical [20] et 40% pour le Dr. [RZ],
— condamné « conjointement » le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à réparer l’intégralité du préjudice tant corporel que matériel subi par les époux [C], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure,
— condamné « conjointement » le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à verser aux époux [C], ès qualités, une rente annuelle provisoire de 92.680 euros à compter du 12 septembre 2004, date de l’expertise, au titre de l’assistance d’une tierce personne dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice de l’enfant après consolidation,
— réservé les droits des époux [C],
— condamné « conjointement » le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à payer à la CPAM :
. 181.936,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— réservé les droits de la CPAM,
— sursis à statuer sur l’appel en garantie du centre obstétrico-chirurgical [20] et de son assureur à l’encontre de Mme [I] et de son assureur la société Le Sou Médical et ordonné un complément d’expertise confié aux mêmes experts sur la part de responsabilité imputable à la sage-femme dans les 60% de responsabilité retenus à l’encontre de la clinique,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné « conjointement » le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros aux époux [C] et celle de 1.000 euros à la CPAM,
— déclaré irrecevable et dit sans objet ou rejeté le surplus des demandes.
Le Dr. [RZ] a par acte du 14 avril 2008 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ensemble des parties à l’instance devant la Cour.
*
La cour d’appel, par arrêt du 8 avril 2011, a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
. condamné conjointement le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à réparer l’intégralité du préjudice tant corporel que matériel subi par les époux [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure,
. condamné conjointement le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à verser aux époux [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, une rente annuelle provisoire de 92.680 euros à compter du 12 septembre 2004, date de l’expertise au titre de l’assistance d’une tierce personne et ceci dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice de l’enfant après consolidation,
. condamné conjointement le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à payer à la CPAM les sommes de :
. 181.936,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
. sursis à statuer sur l’appel en garantie du centre obstétrico-chirurgical [20] et de son assureur à l’encontre de Mme [I] et de son assureur la société Le Sou Médical et ordonné un complément d’expertise confié aux mêmes experts sur la part de responsabilité imputable à la sage-femme dans les 60% de responsabilité retenus à l’encontre de la clinique,
. condamné conjointement le centre obstétrico-chirurgical [20] et le Dr. [RZ] avec leurs assureurs respectifs à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [C] la somme de 3.000 euros et à la CPAM celle de 1.000 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné in solidum le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France, celle-ci dans la limite de ses engagements contractuels, et le Dr. [RZ] à réparer l’intégralité du préjudice tant corporel que matériel subi par les époux [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure,
— condamné in solidum le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France, celle-ci dans la limite de ses engagements contractuels, et le Dr. [RZ] à verser aux époux [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, une rente annuelle provisoire de 75.000 euros à compter du 12 septembre 2004, date de l’expertise au titre de l’assistance d’une tierce personne et ceci dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice de l’enfant après consolidation,
— condamné in solidum le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France, celle-ci dans la limite de ses engagements contractuels, et le Dr. [RZ] à payer à la CPAM :
. la somme de 360.137,26 euros avec intérêts au taux légal :
. sur la somme de 181.936,81 euros à compter du prononcé du jugement déféré,
. à compter du 20 octobre 2008 sur la différence entre la somme de 246.347,30 euros et celle de 181.936,81 euros,
. à compter du 12 janvier 2011 sur la différence entre la somme de 246.347,30 euros et celle de 360.137,26 euros,
. la somme de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fans le cadre de la procédure de première instance et celle de 966 euros dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamné in solidum le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France, celle-ci dans la limite de ses engagements contractuels, et le Dr. [RZ] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [C] la somme de 3.000 euros et à la CPAM celle de 1.000 euros,
Y ajoutant,
— donné acte à la société AXA France de son désistement d’instance à l’encontre de la société Le Sou Médical et à celle-ci de son acceptation,
— prononcé la mise hors de cause de Mme [I] et de la société Le Sou Médical,
— condamné in solidum le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France à payer aux époux [C] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations au titre de l’article 700 se répartiront à hauteur de 40% pour le Dr. [RZ] et de 60% pour le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France aux dépens, avec distraction au profit des conseils des époux [C] et de la CPAM.
Le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France se sont par acte du 9 juin 2011 pourvus en cassation contre cet arrêt.
Ils ont par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 2011 déclaré se désister de ce pourvoi. Le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 10 novembre 2011, a constaté leur désistement.
*
Dans le dossier resté ouvert devant le tribunal de grande instance de Meaux (n°05/1288), le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 mars 2012, a :
— donné acte du désistement d’instance et d’action des époux [C] à l’encontre de Mme [I] et de la société Le Sou Médical,
— ordonné une expertise médicale pour déterminer l’ampleur du préjudice corporel souffert par [M], confiée au Dr. [W] [V], avec mission classique en la matière, aux frais avancés des époux [C],
— ordonné une expertise plus précise sur les besoins de [M], confiée à M. [RI] [X], ergothérapeute, avec mission habituelle, aux frais avancés des époux [C],
— condamné in solidum le centre obstétrico-chirurgical [20], la société AXA France et le Dr. [RZ] à payer aux époux [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— renvoyé l’affaire en mise en état, à charge pour les parties de conclure au fond après dépôt des rapports d’expertise.
Le dossier n°05/1288 a ensuite été retiré du rôle du tribunal.
Le Dr. [V] a déposé son rapport le 8 février 2013.
Le dossier a alors été rétabli au rôle du tribunal, enregistré sous le nouveau n°14/3483.
Le Dr. [X] a déposé son rapport le 27 septembre 2017.
Les époux [C] ont par conclusions signifiées le 19 mai 2017 saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de nouvelle expertise, pour l’évaluation des préjudices définitifs de [M].
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 30 août 2018, a :
— ordonné une expertise médicale de [M], confiée au Dr. [D] [F], neuropsychiatre, avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés des époux [C],
— renvoyé l’affaire en mise en état,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
*
Le tribunal d’instance du Raincy a par jugement du 18 décembre 2018 placé [M] sous la tutelle de ses parents.
*
Le Dr. [F], expert, a clos et déposé son rapport le 11 mai 2019.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 18 juin 2021, a :
— constaté que les époux [C] ne forment aucune demande en leur nom personnel,
— condamné le Dr. [RZ] in solidum avec le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA Assurance à payer aux époux [C], agissant ès qualité de tuteurs de leur fille [M], en deniers ou en quittances, provisions non déduites :
. la somme de 2.877.097 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. une rente trimestrielle et viagère au titre de l’assistance par tierce personne d’un montant de 62.048,66 euros, payable à compter 14 août 2022, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médico-spécialisé supérieure à 30 jours,
. une rente trimestrielle et viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs d’un montant de 5.250 euros payable à compter du 1er août 2020,
— dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront indexées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (articles L434-17 et L161-25),
— condamné in solidum le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20] et son assureur la société AXA Assurances à payer à la CPAM la somme de 825.198,48 euros, provisions non déduites, au titre de sa créance de dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures sera remboursée à l’organisme de sécurité sociale par le Dr. [RZ] (à concurrence de 40%) et le centre obstétrico-chirurgical [20] et son assureur la société AXA France (à concurrence de 60%) sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement,
— condamné in solidum le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20] et son assureur la société AXA Assurances à payer à la CPAM la somme de 1.098 euros au litre de l’indemnité prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que dans leurs rapports entre eux, au titre de ces condamnations, le Dr. [RZ] est tenu à paiement à concurrence de 40% et la clinique [20] et son assureur la société AXA Assurance à concurrence de 60%,
— réservé les droits de [M] [C] concernant l’évaluation des frais liés à l’acquisition et l’aménagement de son futur logement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné le Dr. [RZ] à payer aux époux [C], agissant ès qualités de tuteurs de leur fille [M] [C], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA Assurances (mais pas [RZ]) à payer aux époux [C], agissant ès qualités de tuteurs de leur fille [M] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr. [RZ], la clinique [20] et la société AXA Assurances à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros chacun,
— condamné in solidum le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA Assurance aux dépens, avec distraction au profit des conseils des consorts [C] et de la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées à [M] [C].
L’hôpital privé de [20] et la société AXA Assurances ont par acte du 20 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les époux [C] et [M] [C], Mme [K], Mme [I], le Dr. [RZ], la CPAM, la société Le Sou Médical et le Société MV4 (Capriciel Prévoyance et Irpelec Prévoyance) devant la Cour.
Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 24 janvier 2023 substitué à la mesure de tutelle en place une mesure d’habilitation familiale aux fins de représentation l’égard de [M], habilitant Mme [C], sa mère, M. [R], son père, ainsi que Mme [L] [C], sa s’ur, à la représenter pour l’ensemble des actes de conservation, d’administration et de disposition relatifs à sécurité sociale biens et l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Les époux [C] ont par acte du 23 mai 2013 assigné la société NoveoCare (GFP Plansanté) et la SA Malakoff Humanis (mutuelle, institution de prévoyance) en intervention forcé devant la Cour.
La société Malakoff Humanis est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées le 24 octobre 2023.
*
Le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA Assurances, dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, demandent à la Cour de :
— les accueillir en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire que le dommage de [M] [C] sera réparé en deniers ou quittances en les condamnant de la façon suivante, sans excéder 60% sur l’ensemble de ces montants :
Préjudice patrimoniaux temporaires,
— « DSA » :
. à titre principal débouté,
. à titre subsidiaire, une somme de 9.997,28 euros,
— tierce personne temporaire (dont à déduire les rentes provisionnelles versées) :
. à titre principal une somme de 340.717,5 euros,
. à titre subsidiaire une somme de : 502.777,5 euros,
— frais divers : ils s’en rapportent à la juridiction,
Préjudices patrimoniaux permanents,
— « DSF » :
. une indemnité de 4.514,26 euros,
. une rente [annuelle] à compter du 1er janvier 2024 de 2.042,27 euros,
— pertes de gains professionnels futurs :
. à titre principal :
. une rente annuelle de 13.295,57 euros servie de 18 à 62 ans,
. une rente annuelle de 9.173,94 euros servie viagèrement à compter du 62ème anniversaire de [M] [C],
. à titre subsidiaire,
. un capital constitutif de 494.306,67 euros,
— assistance par tierce-personne :
. à titre principal : du 14 août 2018 au 31 décembre 2023 une somme de 395.687,59 euros,
. à titre subsidiaire, une somme de 429.969,92 euros,
. une rente annuelle de 113.026 euros versée à compter du 1er janvier 2024, cette rente devant être suspendue en cas de placement en IME ou d’hospitalisation de plus de 21 jours,
— frais de logement en l’état des demandes : réservé,
— frais de véhicule adapté :
. une indemnité de 10.220 euros,
. une rente annuelle de 1.460 euros,
— l’ensemble des rentes versées étant servies à trimestre échus et indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
— « DFT » : 116.946 euros,
— souffrances endurées : 30.0000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 0 euro,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents,
— « DFP » : 467.500 euros,
— « PE » : 30.000 euros,
— « PA » : 40.000 euros,
— « PS » : 40.000 euros,
— « PE » : 30.000 euros,
— dire que de ces sommes seront déduites les provisions d’ores et déjà versées,
Quant aux demandes de la CPAM,
— sur les dépenses de santés actuelles, les condamner à une somme qui ne serait être supérieure à 60% X 557.523,55 = 334 514,13 euros,
— débouter la CPAM de sa demande formulée au titre des frais futurs, celle-ci n’ayant vocation à obtenir leur remboursement :
. que dans la limite maximum de 60% X 359.625,095 = 215.775,03 euros,
. qu’au fur et à mesure de leur exposition,
. sur la production de justificatifs,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du « CPC »,
Quant aux demandes de la société Malakoff Humanis,
— sur les dépenses de santé actuelles, les condamner à une somme qui ne serait être supérieure à 60% X 2.218,73 = 1.331,24 euros,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par la société Malakoff Humanis au titre de l’article 700 du « CPC »,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par « les requérants » au titre de l’article 700 du « CPC »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Dr. [RZ], dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les droits de [M] [C] sur les frais de logement adapté et en ce qu’il a rejeté la demande qui était présentée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur les préjudices de [M] [C],
— juger que les postes de préjudice qui devront être capitalisés le seront sur la base du barème BCIV 2018,
— juger que l’indemnisation des préjudices devra être prise en charge à hauteur de 40% par le médecin compte tenu du partage de responsabilité fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2011,
— fixer les préjudices de la manière suivante :
Postes de préjudice
Montant total de l’indemnité
dont 40 % à sa charge
— dépenses de santé actuelles
20.295,84 euros
8.118,33 euros
— frais divers
496.661 euros
198.664,40 euros
— dépenses de santé futures
0 euro
0 euros
— frais de véhicule adapté
59.401,63 euros
23.760,65 euros
— tierce personne du 1er janvier 2018 au 27 juillet 2023
468.114,51 euros
187.245,80 euros
— tierce personne à compter du 28 juillet 2023
rente trimestrielle revalorisable de 28.255,99 euros
rente trimestrielle revalorisable de 11.302,39 euros
— pertes de gains professionnels futurs à compter du 14 août 2019
rente trimestrielle revalorisable de 3.687,75 euros
rente trimestrielle revalorisable de 1.475,10 euros
— pertes de gains professionnels futurs à partir du 14 août 2065
rente trimestrielle revalorisable de 2.397 euros
rente trimestrielle revalorisable de 958,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire
118.406 euros
47.362,40 euros
— souffrances endurées
30.000 euros
12.000 euros
— déficit fonctionnel permanent
467.500 euros
187.000 euros
— déficit esthétique permanent
30.000 euros
12.000 euros
— préjudice sexuel
40.000 euros
16.000 euros
— préjudice d’établissement
40.000 euros
16.000 euros
— déduire des indemnités qui seront allouées à la CPAM les provisions versées par la société Allianz à hauteur de 361.582,55 euros, outre les indemnités payées en exécution de la décision de première instance,
— juger que les frais futurs de la CPAM seront remboursés trimestriellement et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite du capital représentatif des frais futurs à échoir de 109.631,30 euros dont 43.852,60 euros à sa charge,
Sur la créance de la société Malakoff Humanis,
— fixer la créance de la société à la somme de 35.919,89 euros, dont 14.367,95 euros à sa charge,
Enfin,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Fabre & Associées.
Mme [I], sage-femme, et la MACSF venant aux droits de la société Le Sou Médical, dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2022, demandent à la Cour de :
— constater que par arrêt du 8 avril 2011, la cour d’appel de Paris a donné acte au cochant et à son assureur de leur désistement à leur égard et prononcé leur mise hors de cause,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre des concluantes,
— prononcer leur mise hors de cause,
— condamner le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA Assurances à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du « CPC »,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau [sic] code de procédure civile.
Les époux [C] ainsi que Mme [L] [C], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’habilitants, représentant leur fille et s’ur, [M] [C], dans leurs dernières conclusions n°5 signifiées le 29 janvier 2024, demandent à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par l’hôpital privé de [20] et la société AXA Assurances,
— les recevoir en leur appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a :
. alloué au titre de la tierce personne future une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 62.048,66 euros payable à compter du 14 août 2022 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médico-spécialisé supérieure à 30 jours, la rente étant indexée,
. alloué la somme de 49.796,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. alloué la somme de 3.110,00 euros au titre des frais divers à titre de remboursement des frais d’assistance à expertise suivant reçus d’honoraires du Dr. [T],
. alloué la somme de 631.125 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
. a réservé les frais d’acquisition et d’aménagement du logement,
. alloué la somme de 246.338,87 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. alloué la somme de 56.198,92 euros au titre de la capitalisation de la part non prise en charge par l’organisme social du fauteuil électrique Ergo,
. alloué au titre de l’indemnisation consécutive au coût d’entretien et de réparation des fauteuils sur la base de 1.000 euros par an avec capitalisation à compter de la date de consolidation, soit 67.181,00 euros,
— infirmer le jugement entrepris des chefs du jugement ayant statué sur les postes suivants :
. sur les dépenses de santé futures,
. sur l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs quant au fait que cette évaluation a été fixée par le versement d’une rente viagère,
. sur l’indemnisation consécutive à l’assistance tierce personne passée avant consolidation,
. au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. au titre des souffrances endurées,
. au titre du préjudice esthétique temporaire,
. au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents,
. au titre du préjudice esthétique permanent,
. au titre du préjudice d’agrément majeur,
. au titre du préjudice sexuel et d’établissement,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], la société AXA France et le centre obstétrico-chirurgical [20] à leur verser « l’indemnisation de leurs préjudices »,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], la société AXA France et le centre obstétrico-chirurgical [20] à leur verser la somme de 4.910.518,40 euros et une rente annuelle au titre de la tierce personne future à compter du 28 juillet 2023 d’un montant de 248.194,68 euros, dont le capital représentatif est de 15.694.094,20 euros, alors que ladite rente devant être indexée, la Cour devant déterminer l’indice d’indexation, sauf à parfaire, en deniers ou quittances, au titre des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, détaillée comme suit :
. sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé passées : 39.859,35 euros,
. frais divers : 3.110,00 euros,
. assistance tierce personne passée : 1.836.912,00 euros,
. sur les préjudices patrimoniaux permanents :
. dépenses de santé futures : 127.894,18 euros,
. acquisition et aménagement du logement : réserve de droits,
. acquisition et aménagement du véhicule : 246.338,87 euros,
. rente annuelle tierce personne à compter du 28 juillet 2023 : 248.194,68 euros par an,
ce qui représente une rente capitalisée de 15.694.094,20 euros,
. assistance tierce personne actuelle : 1.067.772 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 1.588.632,00 euros,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], la société AXA France, le centre obstétrico-chirurgical [20] à leur verser la somme de 1.215.565 euros, en deniers ou quittances, au titre des postes de préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents, détaillée comme suit :
. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel total et partiel : 224.440 euros,
. souffrances endurées : 40.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros,
. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 595.000 euros,
. préjudice esthétique : 60.000 euros,
. préjudice d’agrément : 120.000 euros,
. préjudice sexuel et d’établissement : 120.000 euros,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], la société AXA France et le centre obstétrico-chirurgical [20] à leur verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], la société AXA France et le centre obstétrico-chirurgical [20] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Vignes.
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2022, demande à la Cour de :
— dire l’hôpital privé de [20] et la société AXA Assurances mal fondés et les débouter de leur appel contre le jugement,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que sa créance au titre des dépenses de santé futures sera remboursée à l’organisme de sécurité sociale par le Dr. [RZ] (à concurrence de 40%) et le centre obstétrico-chirurgical [20] et son assureur la société AXA France (à concurrence de 60%) sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement,
Et statuant à nouveau sur sa créance,
— condamner « solidairement » l’hôpital privé de [20], la société AXA Assurances et le Dr. [RZ] à lui payer les sommes de :
. 1.416.747,54 euros et subsidiairement 1.413.479,90 euros en principal,
outre les intérêts au taux légal sur la condamnation principale à compter des premières conclusions,
. 1.114 euros au litre de l’indemnité prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner « solidairement » l’hôpital privé de [20], la société AXA Assurances et le Dr. [RZ] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— et les condamner solidairement en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Noret.
L’institution de prévoyance Malakoff Humanis et la société NoveoCare, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024, demandent à la Cour de :
— mettre hors de cause la société NoveoCare,
— recevoir l’institution Malakoff Humanis en ses demandes l’en dire bien fondée,
— débouter la clinique [20], la société AXA Assurances et le Dr. [RZ] de leurs demandes,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], la société AXA France, le centre obstétrico-chirurgical [20], à lui payer le coût des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale réglés, soit la somme de 35.919,89 euros, ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de notification des conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum le Dr. [RZ], le centre obstétrico-chirurgical [20] et la société AXA France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K], qui demeure à [Localité 26] du Sénégal et s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants par acte remis au ministère de la justice du Sénégal, à [Localité 16], le 27 octobre 2021, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La société MV4, intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants par acte remis le 31 mai 2023 à personne habilitée à la recevoir, mais n’a pas constitué avocat devant la Cour.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Motifs
Liminaires
L’hôpital privé de [20] (SARL) est parfois dénommé, par les parties ou les juridictions intervenues, « centre obstétrico-chirurgical [20] » ou « clinique » [20]. La Cour gardera cette dernière dénomination dans les motifs de son arrêt, pour reprendre sa dénomination complète et exacte dans son dispositif.
La responsabilité du Dr. [RZ] et de la clinique [20], à l’origine des préjudices subis par [M] [C] depuis sa naissance, a été retenue par jugement du 20 mars 2008, à hauteur de 40% pour le gynécologue-obstétricien et de 60% pour la clinique. Le jugement a été confirmé sur ce point par arrêt du 8 avril 2011.
Par arrêt du 8 avril 2011, la Cour a donné acte à la clinique [20] et à son assureur de leur désistement à l’encontre de Mme [I] et de son assureur la société Le Sou Médical (aujourd’hui société MACSF) et prononcé leur mise hors de cause. Aucune demande n’était présentée en première instance et n’est présentée devant la présente Cour contre la sage-femme et son assureur, qui seront donc mis hors de cause devant la Cour de céans.
Le présent litige ne concerne plus que la liquidation des préjudices de [M] [C].
Mme [L] [C], s’ur de [M], n’était pas partie en première instance, ni représentée en cause d’appel au titre des conclusions n°1 à 4 de ses parents, les époux [C]. Avec ses parents, elle intervient volontairement à l’instance par conclusions n°5 signifiées le 29 janvier 2024, ceux-là non plus en leurs qualités de tuteurs de leur fille [M] [C], mais tous trois désormais habilités par le juge des tutelles à représenter leur fille et s’ur. Il sera donc pris acte de ces interventions volontaires, ès qualités, conformes aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et dont il est pris acte.
Les consorts [C] ne formulent aucune demande pour eux-mêmes.
L’assureur de la clinique [20] est alternativement retenu comme étant la société AXA France ou la société AXA Assurances par le tribunal dans son jugement attaqué, par les consorts [C], par la CPAM. Le jugement entrepris, néanmoins, laisse figurer la société AXA Assurances sur son en-tête et prononce des condamnations à la charge de celle-ci. La société AXA Assurances a été intimée devant la Cour de céans, a constitué avocat et conclu sous cette dénomination. Cependant, une transaction intervenue le 26 décembre 2013 entre les époux [C], d’un côté, et les assureurs du Dr. [RZ] et de la clinique [20], de l’autre côté, fait état, concernant l’assureur de la clinique, de la SA AXA France IARD. Le conseil de la clinique et de son assureur a enfin adressé à la Cour, à la demande de celle-ci dans le cadre des délibérés, l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la SA AXA France IARD, qui sera donc retenue comme étant la dénomination exacte de l’assureur.
Sur les préjudices patrimoniaux
Le Dr. [F], expert judiciaire, dans son rapport du 11 mai 2019, considère l’état de santé de [M] comme consolidé au jour de ses 18 ans, le 14 août 2018, point qui n’est contesté d’aucune part.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges, s’agissant de la demande d’indemnisation des époux [C] sur la base du rapport du 27 septembre 2012 de M. [X], ergothérapeute, ont rappelé le procès-verbal de transaction intervenu le 28 novembre 2013 entre les époux [C] et les assureurs du Dr. [RZ] et de la clinique [20] (incluant le coût d’acquisition d’un fauteuil roulant manuel) et ont estimé que les époux [C] n’étaient pas recevables à solliciter à nouveau la prise en charge de ce fauteuil d’un montant de 4.621,30 euros. S’agissant des dépenses de santé actuelles pour la période entre le 31 juillet 2012 et le 28 novembre 2014, les premiers juges ont fait droit à la demande des époux [C] déduction faite du coût du fauteuil roulant manuel (4.621,30 euros), du fauteuil roulant électrique (29.079,26 euros) et des dépenses déjà retenues dans le rapport de M. [X] (10.528,82), leur allouant la somme totale de 49.796,85 euros.
Les consorts [C], ès qualités, rappellent également les termes de l’expertise de M. [X] évaluant les aides techniques nécessaires à [M] à hauteur de 28.719,39 euros et du protocole du 28 novembre 2013. Ils n’entendent pas solliciter l’indemnisation du fauteuil roulant acquis postérieurement à ce protocole. Ils font ensuite état des matériels acquis entre le 31 juillet 2012 et le 28 novembre 2014. Ils demandent finalement la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 49.796,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles et réclament, en outre, la somme de 39.859,35 euros au titre des dépenses de santé passées.
La clinique [20] et son assureur concluent à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les époux [C] en leur demande formulée à hauteur de 4.621,30 euros au titre du fauteuil roulant manuel. S’agissant des dépenses évoquées dans le rapport de M. [X], ils rappellent le protocole du 26 décembre 2013 allouant aux époux [C] la somme de 19.979,74 euros et considèrent qu’aucune somme ne peut plus leur être allouée au titre des frais engagés jusqu’au 27 septembre 2012. S’agissant des matériels acquis entre le 31 juillet 2012 et le 28 novembre 2014, la clinique et son assureur observent que les époux [C] demandent toujours le remboursement de l’achat d’un fauteuil roulant électrique (à hauteur de la somme de 32.480,89 euros, retenue par les premier juge à hauteur de 29.079,26 euros), alors que la nécessité de cet achat n’est pas démontrée, faute d’essai préalable, d’une part, et que cette dépense a été prise en charge par la société Malakoff Humanis, d’autre part. Ils proposent donc d’allouer aux époux [C], ès qualités, après déduction de cette somme et de celle de 782,21 euros prise en charge par la CPAM, la somme de 6.596,25 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] considère qu’aucune demande des époux [C] ne peut être accueillie au titre des dépenses de santé pour les appareillages et aides techniques jusqu’au 27 septembre 2012, date du rapport de M. [X], sur la base duquel un protocole est intervenu entre les parties leur allouant la somme de 19.979,74 euros à ce titre. S’agissant des matériels acquis pour la période qui a couru entre le 31 juillet 2012 et le 28 novembre 2014, le médecin retire le coût du fauteuil manuel inclus dans le protocole précité (4.621,30 euros) et refait le calcul du coût des matériels pour finalement retenir l’allocation d’une somme de 31.606,87 euros, dont il convient de déduire la somme de 782,21 euros prise en charge par la CPAM (forfait de réparation de fauteuils) et celle de 10.528,82 euros correspondant aux dépenses faisant doublon avec celles qui ont été retenues par M. [X]. Le médecin propose en conséquence l’allocation de la somme de 20.295,84 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Sur l’indemnisation sur la base du rapport du 27 septembre 2012 de M. [X]
M. [X], ergothérapeute désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 mars 2012 du juge de la mise en état, a rendu le 27 septembre 2012 un rapport d’expertise écologique de fonctionnement décrivant les matériels nécessaires à la vie de [M], les matériels acquis et leur frais d’entretien, pour l’apprentissage et l’application des connaissances, la communication, les fonctions motrices et la vie quotidienne (changer et garder la position du corps, se transférer, marcher et se déplacer, se déplacer avec un moyen de transport, utiliser les mains et les bras, se laver, aller aux toilettes, manger et boire), la vie domestique (acquérir un endroit pour vivre, préparer les repas, faire le ménage), la vie sociale (relations sociales formelles et informelles, relations familiales, éducation scolaire et professionnelle, la récréation et les loisirs) et l’aide humaine. Il a énuméré les aides techniques nécessaires à [M] (véhicule, équipement informatique, lits, fauteuil électrique et entretien, fauteuil manuel et entretien, matériel pour l’alimentation et l’hygiène), renseigné leur coût, le montant remboursé par les tiers payeurs (11.015,16 euros) et la somme restant à charge des époux [C] (26.242,74 euros).
Les consorts [C], d’une part, et les sociétés Allianz (assureur du Dr. [RZ]) et AXA France (assureur de la clinique [20]), d’autre part, sur la base des conclusions de M. [X] acceptées par les parties, des justificatifs produits et des créances des tiers payeurs, ont le 26 décembre 2013 signé un procès-verbal de transaction prévoyant, notamment, l’allocation par les assureurs de la somme de 19.979,74 euros aux parents de [M], ès qualités, au titre des appareillages et aides techniques selon les dépenses arrêtées au jour de l’expertise. Cette indemnité a été convenue « de gré à gré et pour solde de toute compte, à titre de transaction, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil », étant précisé que la transaction « bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » et que « les bénéficiaires reconnaissent être entièrement indemnisés du préjudice subi (') sauf en ce qui concerne les réserves exprimées (') ».
Les premiers juges ont en conséquence à tort, au vu de l’autorité de la chose jugée de cette transaction, déduit de la demande des époux [C], ès qualités, la seule somme de 4.621,30 euros correspondant au coût du renouvellement d’un fauteuil manuel, retenu par M. [X] et inclus dans le procès-verbal de transaction précité, alors qu’il résulte de la signature de celui-ci et de la transaction intervenue entre les parties qu’aucune somme ne peut plus être réclamée sur la base du rapport de l’ergothérapeute, irrecevable.
Les consorts [C], ès qualités, seront donc déclarés irrecevables en leur demande présentée au titre des dépenses de santé actuelles antérieures à la transaction du 26 décembre 2013 sur le fondement du rapport de M. [X].
Sur les matériels acquis entre le 31 juillet 2012 et le 28 novembre 2014
Postérieurement au rapport de M. [X] du 27 septembre 2012, d’autres matériels ont été acquis pour [M] dont la transaction du 26 décembre 2013 n’a pas tenu compte.
Au regard des besoins de l’enfant et des factures produites aux débats de la SARL Co.Comed (entre le 27 septembre 2012 et le 28 novembre 2014), les consorts [C], ès qualités, peuvent prétendre à l’allocation, au titre des dépenses médicales restées à leur charge, des sommes de :
— 16 euros pour un bras de potence,
— 48,30 euros pour un embout de joystick,
— 88 euros pour une coque de manipulateur,
— 76 euros pour une toile de siège,
— 19 euros pour un bras de potence,
— 310 euros pour une sacoche de batteries,
— 93 euros pour une cuillère plastique,
— 5,90 euros pour une palette fixe,
— 99,62 euros pour un montant de dossier,
— 52,13 euros pour une sangle de mollet,
— 228 euros pour un réceptacle d’ancrage et un bras de potence,
— 14 euros pour une boule de manipulation,
— 32,60 euros pour un pivot et un verrou de potence,
— 114 euros pour un montant de dossier,
— 363,94 euros pour la réparation du fauteuil,
— 36 euros pour une ceinture de sécurité à boucle,
— 19 euros pour un bras de potence,
— 270 euros pour une batterie,
— 108 euros pour une housse d’appui thoracique,
— 533,52 euros pour un siège modulable,
soit une somme totale justifiée de 2.527,01 euros.
Les consorts [C] communiquent une facture de la société Co.Comed du 28 novembre 2014 concernant l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique, moyennant la somme de 32.480,89 euros HT, soit 34.267,34 euros TTC. Cette facture est cependant notée comme ayant été « acquittée pour 29.079,26 € ». M. [X], expert ergothérapeute, rappelle dans son rapport du 27 septembre 2012, que [M] ne peut pas marcher et doit être portée pour les transferts. Il précise que « le fauteuil roulant électrique actuel est mal contrôlé par [M] (') », qui abîme les murs et meubles de sorte que sa mère « préfère installer sa fille dans un fauteuil roulant manuel, poussé par un tiers » et évoque « l’inadaptation du fauteuil roulant électrique actuel ». L’expert conclut malgré tout que [M] « est capable de se déplacer avec un fauteuil roulant électrique de façon fonctionnelle », exposant que le fauteuil en place n’est pas adapté et qu’il « faut prévoir son changement et des essais d’autres fauteuils dès que possible ». Si les consorts [C] ne justifient pas des essais de [M] avec le fauteuil électrique acquis au mois de novembre 2014, l’expert a ainsi bien évoqué la nécessité d’un tel matériel, et si les parents de la jeune fille ont un temps eux-mêmes préféré opter pour un fauteuil manuel, l’acquisition d’un fauteuil électrique laisse apparaître qu’ils ont accepté que leur fille acquière une certaine autonomie et que l’utilisation de ce matériel s’est révélée concluante. Cependant, la société Malakoff Humanis présente à la Cour la liste des frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle a pris en charge, qui inclut la somme de 29.079,26 euros sous l’intitulé « GRAND APPAREILLAGE ». Les consorts [C] ne peuvent donc plus solliciter une indemnisation au titre de l’achat d’un fauteuil électrique pour ce montant.
Les consorts [C] réclament également, au titre d’acquisitions postérieures à la transaction du 26 décembre 2013, l’allocation d’indemnités supplémentaires de :
— 1.785,31 euros pour l’entretien du fauteuil,
— 2.438,35 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique,
— 155 euros pour l’équipement complémentaire du fauteuil,
— 349,27 euros pour l’assise modulable et un coussin d’assise,
— 379,27 euros pour la remise en état du fauteuil,
— 60 euros pour une cuillère adaptée,
soit une somme totale de 5.212,62 euros.
Ces matériels figurent sur la liste d’équipements nécessaires à [M] présentée par M. [X] dans son rapport du 27 septembre 2012 et leur acquisition postérieure à la transaction intervenue le 26 décembre 2013 n’est contestée d’aucune part. Il en est pris acte.
Le Dr. [RZ] et la clinique [20] réclament la déduction de la somme totale réclamée par les consorts [C] de la somme de 102,39 + 102,39 + 39 + 102,39 + 102,39 + 333,65 = 782,21 euros, qui aurait été prise en charge par les organismes sociaux au titre des codes LPP (liste des produits et prestations de l’assurance maladie) 4302152, 4348622 et 4307994 prévoyant des forfaits de prise en charge pour réparation de fauteuil et composants électriques. La prise en charge effective de ces frais ne résulte cependant ni de l’état définitif des débours de la CPAM, ni de la liste des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l’institution de prévoyance Malakoff Humanis. Il n’y a donc lieu à aucune déduction de ces chefs.
***
Il convient au terme de ces développements, d’allouer aux consorts [C], pour leur fille [M], la somme totale de 2.527,01 + 5.212,62 = 7.739,63 euros, avant application du taux de responsabilité de la clinique et du gynécologue-obstétricien, au titre des dépenses de santé actuelles restées à leur charge.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont octroyé aux époux [C], ès qualités, la somme de 3.110 euros au titre des frais de médecin conseil les ayant assistés pendant les opérations d’expertise. Les consorts [C] ainsi que le Dr. [RZ] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. La clinique [20] et son assureur s’en rapportent quant à cette demande.
Sur ce,
Les consorts [C] justifient de notes d’honoraires du Dr. [TG] [T] des 1er juillet 2011, 14 mars 2017 et 17 décembre 2018 pour une assistance à expertises judiciaires, acquittées à hauteur de la somme totale de 650 + 960 + 1.500 = 3.110 euros. Ces frais constituent un préjudice indemnisable, de sorte que les premiers juges ont à bon droit octroyé ladite somme aux parents de [M].
(3) sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Les premiers juges, sur la base d’un coût horaire de 17 euros, au titre d’une première période jusqu’à ce que [M] atteigne l’âge de 14 ans (de 15 mois à trois ans, de trois à six ans, de six à 14 ans), des jours scolarisé en IME, des jours non scolarisés puis d’une seconde période ensuite (de l’âge de 14 ans au 13 juillet 2016, du 14 juillet au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, sur la base indifférenciée de besoins de dix heures d’aide par jour), ont accordé aux époux [C], ès qualités pour leur fille [M], la somme totale de de 892.246 euros au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation.
Les consorts [C] sollicitent, sur la base d’un coût horaire de 17 euros jusqu’aux 14 ans de [M], puis de 24 euros ensuite, l’octroi d’une somme totale de 1.836.912 euros à ce titre.
La clinique [20] et son assureur, sur la base d’un coût horaire de neuf euros, proposent à titre principal l’octroi d’une somme de 340.717,50 euros, et à titre subsidiaire (avec la prise en compte d’heures de « veille sous le toit ») de 502.777,50 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ], sur la base d’un coût horaire de neuf euros, propose l’octroi de la somme totale de 493.551 euros, avant application de son taux de responsabilité.
Sur ce,
Sur l’aide d’une tierce personne jusqu’aux 14 ans de [M]
Les consorts [C] réclament l’aide d’une tierce personne, pour s’occuper de [M], à compter de ses quinze mois (soit du 14 novembre 2001). Cette demande n’est contestée d’aucune part.
Le Dr. [F], dans son rapport d’expertise du 11 mai 2019, se reporte aux conclusions du Dr. [V] qui s’est prononcé avant lui le 11 février 2013 quant aux besoins horaires d’aide d’une tierce personne pour s’occuper de l’enfant jusqu’à ses 14 ans. Les conclusions des experts ne sont contestées d’aucune part sur ce point. Il en est pris acte.
Le tarif horaire retenu par les premiers juges au titre de cette période entre 2000 et 2014, de 17 euros, apparaît raisonnable et justifié et sera retenu par la Cour, alors que le tarif de neuf euros proposé par la clinique et le médecin est insuffisant pour couvrir les besoins d’aide de l’enfant.
Entre les âges de quinze mois et trois ans de l’enfant, entre le 14 novembre 2001 et le 14 août 2003, sur 639 jours, les experts évaluent les besoins de [M] au titre de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures actives par jour. Ces besoins seront donc évalués à hauteur de 639 X 2 X 17 = 21.736 euros.
Entre trois et six ans, sur trois ans du 14 août 2003 au 14 août 2006 comptant 3 X 412 = 1.236 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés (non demandés pour la période antérieure), les experts évaluent les besoins d’aide de [M] à hauteur de quatre heures par jour. Ces besoins seront donc évalués à la somme de 1.236 X 4 X 17 = 84.048 euros.
A partir de l’âge de six ans et jusqu’à ses 14 ans, sur huit ans, [M] a pu être scolarisée en institut médico-éducatif (IME).
Au titre des jours scolarisés, correspondant à 210 jours par an (soit 1.680 jours pour huit ans, rien n’étant réclamé ici au titre des congés payés et jours fériés), les experts évaluent les besoins de [M] à hauteur de six heures d’aide active dans la journée et trois heures d’aide active la nuit (soit neuf heures par jour), l’institut assurant une aide neuf heures par jour et les six heures restantes correspondant à une surveillance naturellement nécessaire au vu de l’âge de l’enfant. Les besoins d’aide de l’enfant seront donc évalués à la somme de 1.680 X 9 X 17 = 257.040 euros.
Au titre des jours non scolarisés, correspondant à 155 jours par an, soit [(155 X 412) ÷ 365] X 8 = 1.400 jours sur huit ans pour tenir compte des congés payés et jours fériés, les experts évaluent les besoins d’aide de [M] à hauteur de dix heures actives dans la journée et trois heures actives la nuit (soit 13 heures par jour), les sept heures restantes correspondant à une surveillance naturellement nécessaire à cet âge. Les besoins de l’enfant seront donc évalués à la somme de 1.400 X 13 X 17 = 309.400 euros.
Sur l’aide d’une tierce personne à partir des 14 ans de [M] et jusqu’à ses 18 ans
A partir des 14 ans de [M], le [Date naissance 2] 2014, et jusqu’à ses 18 ans, le [Date naissance 2] 2018, la période compte 4 X 412 = 1.648 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
Le Dr. [F], expert judiciaire, évalue les besoins d’aide de [M] à raison de huit heures actives le jour et deux heures actives la nuit, « le reste du temps nécessitant une présence passive, a priori celle des parents, ceux-ci devant être prêts à intervenir en cas de besoin ». Il n’y a donc pas lieu de retenir la nécessité d’une aide constante, 24 heures sur 24. La Cour, à l’instar des premiers juges, retiendra un besoin d’assistance d’une tierce personne, pour [M], à raison de dix heures actives, indifférenciées, par jour, pour tenir compte de la lourdeur que cette aide représente et des interventions nocturnes (deux ou trois fois par nuit).
L’expert ne tient pas compte des périodes de scolarisation de [M]. La Cour, à l’instar de ce qui a été prévu précédemment, calculera ses besoins différemment selon qu’elle a été scolarisée ou non.
Si le tarif horaire de neuf euros proposé par le Dr. [RZ] et la clinique [20] apparaît là encore insuffisant pour couvrir les besoins d’aide de [M], les consorts [C] ne justifient pas qu’il soit tenu compte d’un tarif de 24 euros « en mode prestataire ». Le tarif de 17 euros reste justifié et sera retenu par la Cour.
M. [Z] [J], directeur de l’établissement d’enseignement spécialisé de rééducation pour handicapés moteurs Maurice Coutrot, atteste le 5 janvier 2021 de l’inscription de [M] dans son institut médico-social (IMS) pour les années 2006 à 2016, 210 jours par an. Il convient de tenir compte de cette scolarisation, aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l’enfant n’y a pas été scolarisée l’intégralité du temps. Sera pris en considération non seulement le temps de scolarité, de 9h à 16h30, mais également un temps de trajet d’une heure et demi pendant lequel la jeune fille était également prise en charge. Ainsi, sur les deux années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, comptant 2 X 210 = 420 jours de scolarité, au regard du rapport d’expertise du Dr. [F] mais en tenant compte d’une prise en charge neuf heures par jour par l’institut (transport compris), les besoins de la jeune fille seront calculés sur la base de cinq heures de jour et deux heures de nuit (soit sept heures par jour), les heures restantes correspondant à une surveillance naturelle. Les besoins de la jeune fille seront en conséquence évalués à la somme de 420 X 7 X 17 = 49.980 euros au titre de la période de scolarisation au centre Maurice Coutrot.
[M] n’a ensuite été scolarisée qu’à compter du mois de janvier 2017. Mme [G] [RA], directrice du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [18], atteste le 11 janvier 2021 que [M] a été prise en charge au centre en hospitalisation de jour en 2017 et jusqu’au 18 août 2018 (jusqu’à ses 18 ans) à raison de 16 + 10 + 23 + 9 + 20 + 21 + 14 + 4 CCC+ 11 + 22 + 21 + 16 + 18 + 20 + 22 + 9 + 19 + 21 + 22 + 3 = 321 jours. Sera pris en considération non seulement le temps de scolarité, de 9h à 17h30, mais également un temps de trajet d’une heure et demi pendant lequel la jeune fille était également prise en charge. Ainsi, sur cette période, au regard du rapport d’expertise du Dr. [F] mais en tenant compte d’une prise en charge dix heures par jour en hospitalisation de jour (incluant le trajet), les besoins de la jeune fille seront calculés sur la base de quatre heures actives de jour et deux heures actives de nuit (soit six heures par jour), les heures restantes correspondant à une surveillance naturelle. Les besoins de la jeune fille sur cette période d’hospitalisation de jour au centre [18] seront donc évalués à la somme de 321 X 6 X 17 = 32.742 euros.
Sur la période pendant laquelle [M] n’a été ni scolarisée ni hospitalisée de jour, soit sur 1.648 – (420 + 117) = 1.111 jours, et conformément aux conclusions de l’expert faisant état de la nécessité de l’aide d’une tierce personne à raison de dix heures par jour, les besoins de la jeune fille seront évalués à la somme de 1.111 X 10 X 17 = 188.870 euros.
***
Ainsi, au terme de ces développements, la somme totale de 21.736 + 84.048 + 257.040 + 309.400 + 49.980 + 32.742 + 188.870 = 943.816 euros sera octroyée aux consorts [C], ès qualités pour [M], au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire, avant consolidation.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation
(1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont accordé aux époux [C] une indemnité pour l’achat d’un fauteuil Hippocampe et ses accessoires, d’un fauteuil Ergo, d’un kit de motorisation, d’un fauteuil manuel pliant Exellesur et pour leur entretien, avec renouvellement tous les sept ans, à hauteur de la somme totale de 216.327,67 euros.
Les consorts [C], ès qualités pour leur fille [M], revoient devant la Cour leurs demandes à la baisse, au regard de la prise en charge des matériels par la sécurité sociale, et réclament désormais l’allocation d’une indemnité pour l’achat d’un fauteuil électrique Ergo puis d’un capital (sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020) pour son renouvellement tous les cinq ans (part non prise en charge par la CPAM) et pour l’entretien, la réparation et l’acquisition d’accessoires de celui-ci, à hauteur de la somme de 4.514,26 + 56.198,92 + 67.181 = 127.894,18 euros.
La clinique [20] et son assureur acceptent l’allocation d’une somme de 4.514,26 euros pour l’achat d’un fauteuil Hippocampe et d’une rente annuelle de 2.042,27 euros pour son entretien, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] affirme que l’achat du fauteuil Ergo Concept est pris en charge par la sécurité sociale et conclut au rejet de la demande des consorts [C] de ce chef (ou, a minima, la déduction de la part prise en charge à hauteur de 3.487,95 euros) ainsi qu’au titre de son entretien, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
[M] doit disposer de plusieurs fauteuils roulants (un fauteuil électrique permettant la verticalisation, un autre fauteuil manuel, un fauteuil pliable, un fauteuil permettant les soins d’hygiène').
Les consorts [C] versent aux débats une facture acquittée du 29 juin 2018 de la société Co.Comed pour l’achat d’un fauteuil électrique Ergo Concept pliable pour un prix de 4.514,26 euros TTC. Cet achat est justifié au regard du handicap de [M] et de la nécessité pour elle de disposer d’un fauteuil transportable. Si le code LPP (liste des produits et prestations de l’assurance maladie) 4130136 figurant sur la facture renvoie à la possibilité d’une prise en charge par la sécurité sociale, la prise en charge effective de cette acquisition par les organismes sociaux ne résulte ni de l’état définitif des débours de la CPAM, ni de la liste des frais médicaux et pharmaceutiques de l’institution de prévoyance Malakoff Humanis. Il sera donc tenu compte de cette acquisition, sans déduction.
Le renouvellement de cet achat tous les cinq ans est justifié, alors qu’un tel fauteuil est nécessairement quotidiennement utilisé par la jeune fille. Il n’y a pas lieu à ce titre de prévoir une rente annuelle et ce renouvellement sera capitalisé non sur la base du barème BCRIV (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes proposé par la Fédération française de l’Assurance), mais sur la base du barème publié par la Gazette du Palais, utilisé par les juridictions judiciaires, fondé sur des tables d’espérance de vie récentes publiées par l’INSEE ainsi qu’une distinction par sexe, adapté en l’espèce, sans qu’il y ait lieu à un examen comparatif approfondi des deux barèmes, le juge restant souverain dans le choix de celui-ci. Les consorts [C] sollicitent l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 avec un taux d’intérêt de 0%, et il en est pris acte. Ainsi, le renouvellement du fauteuil pliable, tous les cinq ans, sera capitalisé sur la base d’un prix de rente viagère de 62,246 pour une femme de 23 ans (ainsi demandé par les intéressés), et sera alloué aux consorts [C], à ce titre, la somme de (4.514,26 ÷ 5) X 62,246 = 56.198,92 euros.
Les frais d’entretien, hors garantie, réclamés à hauteur de 1.000 euros, somme à capitaliser, sont raisonnables, inférieurs aux frais évoqués par M. [X], ergothérapeute, dans son rapport du 27 septembre 2012. Le coût de cet entretien sera capitalisé sur la base d’un prix de rente viagère de 61,259 pour une femme de 24 ans au jour de l’arrêt (et non de 18 ans, l’entretien du fauteuil ne pouvant être pris en compte qu’à compter de l’achat du matériel) selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2020 (ainsi demandé par les intéressés) et sera donc allouée aux consorts [C] la somme de 1.000 X 61,259 = 61.259 euros.
***
Sera en conséquence accordée aux consorts [C], ès qualités, la somme de 56.198,92 + 61.259 = 117.457,92 euros au titre des dépenses de santé futures (aides techniques non prises en charge par les organismes sociaux).
(2) sur les frais d’adaptation du logement
Les premiers juges ont réservé la liquidation du préjudice résultant de l’adaptation du logement de [M]. Il n’est présenté aucune demande de ce chef devant la Cour.
(3) sur les frais de véhicule adapté
Les premiers juges ont, sur la base d’un coût de 27.270,13 euros (pour une voiture de marque Audi Q3) renouvelable tous les sept ans, soit un arrérage annuel de 3.895,73 euros capitalisé, accordé aux époux [C], ès qualités, la somme de 246.338,87 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Les consorts [C] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
La clinique [20] et son assureur proposent l’indemnisation d’une première acquisition à hauteur de 10.220 euros, suivie à compter du 1er janvier 2022 d’une rente annuelle de 1.460 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] propose l’allocation d’une somme de 59.401,63 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Il est indiscutable qu’un véhicule adapté est nécessaire pour transporter [M], qui ne peut marcher et se déplace en fauteuil roulant, ce que M. [X], ergothérapeute, a rappelé dans son rapport du 27 septembre 2012. Les consorts [C] ont à ce titre en 2006 acquis un véhicule de marque Kangoo.
Les consorts [C], ès qualités, peuvent prétendre à une indemnisation au titre du surcoût que représente l’aménagement d’un véhicule permettant d’accueillir [M] et son fauteuil, mais non au titre du surcoût d’acquisition d’un véhicule haut de gamme non aménagé (tel un véhicule de marque Audi) par rapport à une berline classique, augmenté du coût d’aménagement.
Or il résulte des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis par la clinique [20] et son assureur, qu’un tel surcoût, par rapport à un véhicule de base confortable d’un prix de 20.000 euros, représente en moyenne 10.000 euros pour accueillir une rampe manuelle repliable et un ancrage pour un fauteuil roulant avec enrouleur, surcoût qui sera retenu par la Cour.
Le renouvellement du véhicule tous les sept ans apparaît raisonnable.
Il n’y a pas lieu à ce titre de prévoir une rente annuelle et ce surcoût, renouvelé tous les sept ans à partir du premier achat d’un véhicule aménagé par les consorts [C] en 2015, sera capitalisé sur la base du prix de rente viagère de 63,223 pour une femme de 22 ans au jour du premier renouvellement en 2022 selon le barème publié par la Gazette du Palais publié en 2020 (avec un taux d’intérêts de 0%, tel que demandé par les consorts [C]).
Sera donc allouée aux consorts [C] la somme de (10.000 ÷ 7) X 63,233 = 90.332,85 euros au titre de l’aménagement du véhicule.
(4) sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Les premiers juges, distinguant un coût horaire de 17 euros au titre de l’aide active, 14 euros au titre de l’aide passive et de 11 euros au titre de la présence passive, ont alloué aux époux [C], ès qualités pour [M], la somme de 302.031,50 euros au titre de l’aide d’une tierce personne échue (années 2018, 2019 et 2020), puis un capital de
195.512,25 euros (au titre des années 2021 et 2022) et une rente viagère annuelle de 62.048,66 euros à compter du 14 août 2022.
Les consorts [C], sur la base d’un coût horaire de 24 euros, réclament l’allocation de la somme de 1.067.772 euros au titre des années 2018 à 2023, puis, sur la base d’un coût mensuel de 20.682,89 euros, une rente annuelle de 248.194,68 euros (représentant une rente trimestrielle de 62.048,66 euros et une somme capitalisée de 15.694,20 euros).
La clinique [20] et son assureur sollicitent que soit accordée aux consorts [C] une rente et proposent, sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour l’aide active, 14 euros pour l’aide passive et 14 X 1/6 euros pour la surveillance de nuit, l’allocation à titre principal de la somme de 395.687,59 euros au titre de la période du 14 août 2018 au 31 décembre 2023 (et à titre subsidiaire la somme de 429.969,92 euros), puis une rente annuelle de 113.026 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] demande que soit accordé aux consorts [C] une rente et propose, sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour l’aide active, 14 euros pour l’aide passive et 14 X 1/6 euros pour la surveillance de nuit, une somme de 468.114,51 euros du 1er janvier 2018 au 27 juillet 2023, puis une rente trimestrielle de 28.255,99 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Le Dr. [F] indique que depuis la consolidation de son état de santé, les besoins de [M] au titre de l’assistance d’une tierce personne restent les mêmes, à savoir une aide humaine non médicalisée et non spécialisée 24 heures sur 24, comportant huit heures d’aide active le jour et deux heures la nuit, auxquelles s’ajoute une aide passive (« veille sous le toit ») le reste du temps. A l’instar de ce qui a été retenu plus haut, et l’expert exposant bien que les besoins de [M] sont les mêmes depuis l’âge de 14 ans, la Cour ne retiendra pas la nécessité d’une aide constante, 24 heures sur 24, mais un besoin d’assistance d’une tierce personne à raison de dix heures par jour selon un tarif horaire actualisé de 20 euros, pour tenir compte de la lourdeur que cette aide représente, et de 14 heures de présence passive selon un tarif horaire de dix euros, pour tenir compte, notamment, des interventions nocturnes, qui ne sont plus naturelles pour une jeune femme.
Sur l’aide échue, du 15 août 2018 au 31 décembre 2024
A compter des 18 ans de [M], du 15 août 2018 et jusqu’au 31 décembre 2024, la période compte, en prenant en considération une année de 412 jours, 2.627 jours.
Du 19 août 2018 au 31 décembre 2018, [M] a été accueillie en hospitalisation de jour au centre [18] 20 + 23 + 21 + 15 = 79 jours (attestation du 11 janvier 2021 de Mme [RA], directrice du centre). Sera pris en considération non seulement le temps de scolarité, de 9h à 17h30, mais également un temps de trajet d’une heure et demi pendant lequel la jeune fille était également prise en charge. Ainsi, sur cette période, au regard du rapport d’expertise du Dr. [F] mais en tenant compte d’une prise en charge dix heures par jour en hospitalisation de jour (incluant le trajet), les besoins de la jeune fille seront calculés sur la base de quatre heures de jour et deux heures de nuit (soit six heures actives par jour), s’ajoutant aux 14 heures de présence passive la nuit. Les besoins de la jeune fille sur cette période d’hospitalisation de jour au centre [18] seront donc évalués à la somme de (79 X 6 X 20) + (79 X 14 X 10) = 20.540 euros.
[M] a ensuite été accueillie au centre [18] 187 jours en 2019 (attestation du 11 janvier 2021 de Mme [RA]), 69 jours en 2020 (pas de séjour au centre entre les mois d’avril et août 2010, même attestation), 125 jours en 2021 (attestation de Mme [RA] du 31 janvier 2021) et 187 jours en 2022 (même attestation), soit 568 jours sur la période totale. Ses besoins au titre de l’assistance d’une tierce personne à la maison seront évalués, sur la base de six heures actives et de 14 heures de présence passive, à la somme de (568 X 6 X 20) + (568 X 14 X 10) = 147.680 euros.
La fin de la prise en charge de [M] au centre [18] a été fixée au 27 juillet 2023 (attestation de Mme [RA] du 22 mai 2023). Elle n’a donc été accueillie au centre, cette année 2023, que 80 jours et ses besoins d’aide d’une tierce personne seront évalués à hauteur de (80 X 6 X 20) + (80 X 14 X 10) = 20.800 euros.
Hors les périodes d’hospitalisation de jour, sur 2.627 – (79 + 568 + 80) = 1.900 jours, [M] a été présente chez ses parents à plein temps. Ses besoins d’assistance d’une tierce personne, sur la base de dix heures actives par jour et 14 heures de présence passive, seront alors évalués à la somme de (1.900 X 10 X 20) + (1.900 X 14 X 10) = 646.000 euros.
La prestation de compensation du handicap (PCH) n’a aucun caractère obligatoire et rien en l’espèce ne permettant de retenir que [M] l’a perçue, aucune somme à ce titre ne saurait être déduit de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.
Aussi, au titre des arrérages échus de l’aide d’une tierce personne, sera alloué aux consorts [C], ès qualités pour [M], la somme totale de 20.540 + 147.680 + 20.800 + 646.000 = 835.020 euros.
Sur les arrérages à échoir
Au regard du jeune âge de [M] au jour de la liquidation de son préjudice, il apparaît opportun de lui allouer, au titre des arrérages à échoir pour couvrir ses besoins d’assistance d’une tierce personne, non un capital, mais une rente, protectrice de ses intérêts exposés au fur et à mesure du temps et permettant de lui assurer l’aide d’une tierce personne de manière continue.
La prise en charge d’une jeune femme adulte, incapable d’effectuer seule les actes de la vie quotidienne et d’exprimer ses besoins, qui doit donc être constamment aidée, soutenue et secondée pour ces actes et ses déplacements, constitue une charge particulièrement lourde et s’alourdissant avec le temps, ce d’autant que la jeune femme n’est plus prise en charge par un établissement spécialisé.
Aussi, sur la base de besoins de la jeune femme, au titre de l’assistance d’une tierce personne, à raison de dix heures actives par jour au tarif horaire de 24 euros pour tenir compte de la lourdeur toujours accrue du service nécessaire, outre une présence passive de 14 heures au tarif horaire de dix euros, sera allouée aux consorts [C], ès qualités pour leur fille [M] à compter du 1er janvier 2025, une rente annuelle de (412 X 10 X 24) + (412 X 14 X 10) = 156.560 euros qui sera versée à terme échu, sera revalorisée selon les dispositions de l’article L434-17 du code civil et sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement de la jeune femme en établissement spécialisé supérieure à 30 jours.
(5) sur la perte de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont alloué à [M], au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente viagère trimestrielle de 5.250 euros.
Les consorts [C], ès qualités pour leur fille, sollicitent l’octroi, à ce titre et sur la base d’un salaire mensuel médian de 2.000 euros, de la somme capitalisée de 1.588.632 euros.
La clinique [20] et son assureur, sur la base de la perte d’un revenu médian mensuel 1.639 euros pour une femme à concurrence de 67,6% correspondant statistiquement à la part active des femmes entre 15 et 64 ans, propose l’allocation d’une somme de 13.295,57 par an jusqu’aux 62 ans de [M] (ou, à titre subsidiaire, la somme annuelle de 9.173,94 euros, et plus subsidiairement, un capital de 494.306,67 euros), avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] propose à ce titre, au vu d’un salaire mensuel médian de 1.639 euros en 2016 et d’un taux d’activité professionnelle de 75%, une rente trimestrielle revalorisable
de 3.687,75 euros à compter du 14 août 2019, puis de 2.397 euros à compter du 14 août 2065.
Sur ce,
Compte tenu de son handicap, [M] ne pourra pas exercer d’activité professionnelle rémunérée et subit donc une perte de gains professionnels futurs totale. Les parties s’accordent pour évaluer ces pertes sur la base du salaire médian, plus représentatif. Le salaire médian annuel en 2020, lorsque [M] a atteint l’âge de 20 ans, était de 24.000 euros, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une disparité entre les salaires féminins et masculins alors que l’égalité salariale est recherchée par les lois et règlements, ni d’un taux d’activité professionnelle, alors que la jeune femme subira cette perte de revenus tout au long de sa vie et non sur une période donnée. Ce revenu médian tient compte de la baisse de salaire après la prise de retraite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir deux périodes d’indemnisation, avant et après la retraite.
Au regard du jeune âge de [M], l’allocation d’une rente apparaît plus opportune.
Doit donc être allouée aux consorts [C], ès qualités pour leur fille, une rente annuelle viagère de 24.000 euros, qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, au titre des pertes de gains professionnels futurs.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux, avant consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges, sur la base de 30 euros par jour, ont octroyé la somme de 177.609 euros aux époux [C], ès qualités pour [M], au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Les consorts [C], ès qualités, réclament à ce titre l’octroi de la somme de 224.440 euros.
La clinique [20] et son assureur proposent l’octroi de la somme de 116.946 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] propose l’octroi de la somme de 118.406 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
[M] a subi un déficit fonctionnel temporaire total de sa naissance le 14 août au 25 août 2000, puis lors d’hospitalisations au CHU de [Localité 21] du 20 août au 22 septembre 2006, du 2 au 6 mai 2011, du 25 au 31 janvier 2015, du 14 au 29 septembre 2016 et du 3 au 7 décembre 2018, pendant 73 jours selon décompte accepté de toutes parts.
Ce préjudice, total, doit être réparé par l’octroi de la somme de 30 euros par jour, soit 2.190 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Au-delà des périodes de déficit total, et jusqu’à l’âge de 18 ans, jour de la consolidation, soit sur une période de 17 ans (ou encore 12 X 17 = 204 mois) et 292 jours, le Dr. [F], expert judiciaire, évalue le déficit fonctionnel temporaire de [M] à 90%.
Sur la même base de 30 euros par jour, ou encore de 915 euros par mois, ce poste de préjudice doit être réparé par l’octroi de la somme de [(204 X 915) + (292 X 30)] X 90% = 175.878 euros.
***
Sera donc allouée aux consorts [C], ès qualités, la somme totale de 2.190 + 175.878 = 178.060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de [M].
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont alloué aux époux [C], ès qualités, la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées par [M].
Les consorts [C] réclament, à ce titre, l’allocation de la somme de 40.000 euros de ce chef.
La clinique [20] et son assureur ainsi que le Dr. [RZ] proposent l’allocation d’une somme de 30.000 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Le Dr. [F], expert judiciaire, évalue les souffrances endurées par [M] à hauteur de 5/7 (assez importantes).
Au vu de cette évaluation, les premiers juges ont à juste titre liquidé ce poste de préjudice à hauteur de 35.000 euros.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont rejeté toute demande indemnitaire en réparation d’un préjudice esthétique temporaire subi par [M].
Les consorts [C], ès qualités, font état de l’importance des atteintes esthétiques immédiates à la naissance de [M], et réclament à ce titre que leur soit accordée la somme de 20.000 euros.
La clinique [20] et son assureur ainsi que le Dr. [RZ] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Les experts judiciaires n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire dont aurait souffert [M]. Ils ont cependant retenu un préjudice esthétique après la consolidation de son état. Or [M], dès avant, a dû circuler en fauteuil roulant, sans jamais posséder une coordination de ses mouvements. Elle a indéniablement subi un préjudice esthétique dès sa naissance et jusqu’à la consolidation de son état, que la Cour retiendra à même proportion que le préjudice permanent, soit à hauteur de 5/7 (assez important).
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder aux consorts [C], ès qualités, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par leur fille.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges, sur la base d’une valeur du point de 7.425 euros, ont alloué la somme de 631.125 euros aux époux [C], ès qualités pour leur fille [M], au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Les consorts [C], ès qualités, concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
La clinique [20] et son assureur et le Dr. [RZ], proposent une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 5.500 euros, à hauteur de 467.500 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Le Dr. [F], expert judiciaire, évalue le déficit fonctionnel permanent de [M] à 85%, de sorte que les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice sur la base d’une valeur du point de 7.425 euros et alloué aux consorts [C], ès qualités, la somme de 7.425 X 85 = 631.125 euros.
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges n’ont pas statué sur l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de [M].
Les consorts [C], ès qualités, sollicitent l’octroi d’une somme de 60.000 euros de ce chef.
La clinique [20] et son assureur ainsi que le Dr. [RZ] proposent l’allocation d’une somme de 30.000 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Le Dr. [F], expert, a évalué le préjudice esthétique permanent de [M] à 5/7 (assez important). Ainsi qu’il a été vu plus haut, la jeune femme ne peut marcher, circule en fauteuil roulant, sans coordination des mouvements de ses bras. Elle ne s’exprime que très peu et bave.
Il convient au vu de ces éléments d’allouer aux consorts [C], ès qualités, la somme de 35.000 euros en indemnisation du préjudice esthétique subi par [M].
(3) sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont alloué aux époux [C], ès qualités pour [M], la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
Les consorts [C], ès qualités, sollicitent que leur soit accordée, en indemnisation du préjudice d’agrément subi par [M], qui ne peut s’adonner à aucune activité sportive et de loisirs, la somme de 120.000 euros.
La clinique [20] et son assureur proposent l’octroi d’une somme de 40.000 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] estime qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Sur ce,
[M], handicapée depuis sa naissance, ne peut de facto justifier d’une pratique antérieure d’activités sportives et/ou de loisirs. Si elle peut exercer quelques activités de loisirs, adaptées, celles-ci s’inscrivent dans le cadre de programmes de rééducation (elle a ainsi tenté de pratiquer de « l’équithérapie » entre 12 et 13 ans, mais sans succès). Ainsi que l’observe le Dr. [F], expert, [M], depuis sa naissance, n’a pas eu accès aux loisirs des jeunes de son âge. Ce préjudice perdure et devenue jeune femme, elle reste privée de toute activité de sport et/ou de loisirs.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 euros.
(4) sur le préjudice sexuel et d’établissement
Les premiers juges ont accordé aux époux [C], ès qualités, la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice sexuel et d’établissement subi par [M].
Les consorts [C], ès qualités, réclament l’allocation d’une somme de 60.000 euros au titre de chacun de ces deux préjudices, soit la somme totale de 120.000 euros, rappelant que leur caractère total et définitif.
La clinique [20] et son assureur concluent à la confirmation du jugement de ce chef, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] estime que ce préjudice ne peut être évalué à une somme supérieure à 40.000 euros, avant application du taux de responsabilité.
Sur ce,
Le Dr. [F] conclut à l’existence d’un préjudice sexuel subi par [M], dont les chances de vivre en couple et de fonder une famille peuvent être considérées comme pratiquement nulles.
Aucune activité sexuelle ni intime n’apparaît en effet envisageable pour [M] en raison des atteintes neurologiques dont elle souffre. Si ses organes reproductifs n’apparaissent pas atteints, il est très peu probable qu’elle puisse un jour envisager une vie de couple et de famille.
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué non seulement le préjudice sexuel mais également le préjudice d’établissement de [M] à hauteur de la somme totale de 80.000 euros.
5. synthèse
Il convient au terme de ces développements de confirmer le jugement qui a réservé le droits des consorts [C] concernant l’évaluation des frais d’aménagement du logement et a condamné in solidum la clinique [20], son assureur la société AXA France et le Dr. [RZ] à payer aux époux [C], aujourd’hui consorts [C], habilités à représenter leur fille et s’ur [M] [C], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 juin 2021, de :
— 3.110 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 631.125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 80.000 euros au titre du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera infirmé en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, la Cour déclarera les consorts [C], ès qualités, irrecevables en leur demande présentée au titre
des dépenses de santé actuelles antérieures à la transaction intervenue le 26 décembre 2013 sur le fondement du rapport de M. [X], ergothérapeute.
La Cour, ensuite, condamnera in solidum la clinique [20], son assureur la société AXA France et le Dr. [RZ], dans le cadre de leur contribution à la dette, à payer aux consorts [C], habilités à représenter leur fille et s’ur [M] [C], les sommes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt au-delà, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, de :
— 7.739,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 943.816 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 117.427,92 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 90.332,85 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 835.020 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive,
outre une rente annuelle de 156.560 euros à compter du 1er janvier 2025, payable à terme échu et portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement de la jeune femme dans un établissement spécialisé supérieur à 30 jours,
— une rente annuelle de 24.000 euros à compter du 1er janvier 2020, payable à terme échu et portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale
— 178.060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 35.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
Sur les créances des organismes sociaux
Les premiers juges ont retenu une créance de la CPAM à hauteur de 825.198,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La CPAM sollicite, en cause d’appel, la condamnation solidaire de la clinique [20], de la société AXA France et du Dr. [RZ] à lui rembourser la somme de 1.416.747,54 euros (ou, subsidiairement, celle de 1.413.479,90 euros) en principal, outre la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité de gestion.
La société NoveoCare, non partie en première instance, demande sa mise hors de cause.
L’institution de prévoyance Malakoff Humanis, non partie en première instance, demande la condamnation in solidum de la clinique [20], de son assureur et du Dr. [RZ] à lui payer la somme de 35.919,89 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques réglés aux époux [C] en complément de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de ses conclusions et capitalisation des intérêts.
La clinique [20] et son assureur estiment qu’une partie de la demande de la CPAM n’est pas justifiée, constatent que la caisse ne justifie pas du paiement intégral des prestations dont elle demande le remboursement et réévaluent les frais futurs échus et les frais futurs occasionnels à échoir, estimant ne pouvoir être condamnées au paiement d’une somme supérieure à 557.523,55 euros, avant application du taux de responsabilité. Concernant les demandes de la société Malakoff Humanis, la clinique et son assureur considèrent qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement d’une somme supérieure à 2.218,73 euros, avant application du taux de responsabilité.
Le Dr. [RZ] demande la fixation de la créance de la CPAM, avant application du taux de responsabilité, à hauteur des sommes de 825.198,48 euros (avant consolidation) et de 333.927,42 euros (après consolidation) et que les frais futurs soient remboursés trimestriellement et sur justificatifs. Elle ne présente pas d’observation concernant le montant de la créance alléguée par la société Malakoff Humanis.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de mettre hors de cause la société NoveoCare, intervenue en qualité d’intermédiaire de la société Malakoff Humanis dans la prise en charge de prestations concernant [M] [C]. Aucune demande n’est d’ailleurs présentée contre ladite société, qui elle-même n’en formule aucune.
1. sur la créance de la CPAM
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM de [Localité 28] fait en l’espèce valoir une créance, au titre des sommes versées aux époux [C], ès qualités pour [M], de 825.198,48 euros au titre des prestations en nature (actualisée au 15 avril 2022), et de 588.281,42 euros au titre des frais futurs et échus et à échoir, soit une somme totale de 1.416.747,54 euros.
Le Dr. [N] [H], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical de la CPAM, atteste le 7 janvier 2022 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident médical du 14 août 2000», précisant que « seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés » et énumérant les dates des actes et frais retenus.
Au titre des prestations en nature, les frais d’hospitalisation (557.523,55 euros), médicaux et pharmaceutiques (169.906,24 euros) et de transport (27.607,34 euros), représentant la somme totale de 755.037,13 euros, ne sont pas discutés.
Les frais d’appareillage, allégués par la CPAM à hauteur de 70.161,35 euros, ne sont pas détaillés, de sorte que la Cour n’est pas renseignée sur les matériels pris en charge et effectivement décomptés. Sera donc déduite de la demande de la caisse de ce chef la somme de 29.079,26 euros, correspondant au prix acquitté pour l’achat d’un fauteuil électrique (sur une facture de la société Co.Comed d’un montant total de 34.267,34 euros TTC), pris en charge par la société Malakoff Humanis (selon liste des frais médicaux et pharmaceutiques éditée le 3 octobre 2023), sauf à risquer un remboursement indu au profit de la CPAM, qui peut donc prétendre au remboursement à ce titre de la seule somme de 70.161,35 – 29.079,26 = 41.082,09 euros.
Ensuite, si la CPAM peut réclamer le remboursement des frais futurs (après consolidation de l’état de [M]) échus depuis le 15 août 2018 à hauteur des sommes de 4.635,49 euros (frais médicaux et pharmaceutiques), de 10.080,19 euros (appareillage), de 50.055,32 euros (frais de transport) et de 61.702,64 + 24.548,76 + 22.890,06 + 18.983,22 + 15.260,04 + 6.138,44 = 149.523,16 euros, soit une somme totale de 214.294,16 euros, elle ne peut réclamer le remboursement de frais futur restant à échoir qu’au fur et à mesure de leur exposition et sur la justification de leur engagement, sans qu’il y ait lieu à calcul des frais futurs à ce stade.
La clinique [20], son assureur et le Dr. [RZ] seront donc, sur infirmation du jugement, condamnés non solidairement (faute de solidarité prouvée entre les parties) mais in solidum, à payer à la CPAM la somme totale de 755.037,13 + 41.082,09 + 214.294,16 = 1.010.413,38 euros.
Les premiers juges ont à bon droit retenu que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures sera remboursée par la clinique [20] et son assureur et le Dr. [RZ], au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs. Sur infirmation du jugement, cependant, la condamnation à remboursement sera prononcée in solidum contre la clinique, son assureur et le médecin, le partage de responsabilité, non remis en cause, intervenant in fine dans le cadre la contribution définitive à la dette.
2. sur la créance de la société Malakoff Humanis
Les sommes versées par la société Malakoff Humanis aux consorts [C], ès qualités, au titre de frais médicaux et pharmaceutiques au profit de [M], ouvrent droit à un recours contre les personnes tenues à réparation ou leur assureur, en vertu de l’article 29 (point 3) de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
La société Malakoff Humanis présente une liste de frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour [M] à hauteur de la somme totale de 35.919,89 euros.
Cette somme inclut celle de 4.621,30 euros au titre d’un « véhicule », réglée le 5 août 2019. Elle correspond à l’achat d’un fauteuil roulant sur la base du rapport de M. [X], ergothérapeute. Or, si les consorts [C] ont été déclarés irrecevables en leur demande à ce titre qui a fait l’objet d’une transaction intervenue le 27 septembre 2012 avec les assureurs de la clinique [20] et du Dr. [RZ], qui n’a donc pas été examinée au fond, il apparaît que cette transaction ne peut être opposée à la société Malakoff Humanis en vertu de l’effet relatif des contrats (article 1199 du code civil), d’une part, et que la mutuelle justifie, sans être contredite, avoir pris en charge l’achat de ce matériel. Elle se trouve en conséquence en droit d’en réclamer le remboursement à la clinique [20] et son assureur et au Dr. [RZ].
Il a ensuite été jugé que l’acquisition d’un fauteuil électrique le 28 novembre 2014, pour un prix de 29.079,26 euros, a été jugée justifiée. La société Malakoff Humanis, qui a pris en charge cette acquisition, est donc en droit d’en réclamer le remboursement.
Les autres sommes dont le remboursement est réclamé par la mutuelle ne sont contestées d’aucune part.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera en conséquence ici la clinique [20], son assureur et le Dr. [RZ] à payer la somme totale de 35.919,89 euros à la société Malakoff Humanis, sur son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la signification des conclusions de la mutuelle portant demande en paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité de gestion, les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la clinique [20], son assureur et le Dr. [RZ] au paiement, au profit de la CPAM, d’une indemnité de gestion de 1.098 euros. Statuant à nouveau, conformément aux termes de l’article L376-1 alinéa 9 et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, la Cour condamnera in solidum la clinique, sous la garantie de son assureur, et le médecin au paiement de la somme de 1.114 euros à ce titre.
Le sens de l’arrêt conduit ensuite à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la clinique [20], de son assureur et du Dr. [RZ], au profit des époux [C] et de la CPAM pour les seconds.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum la clinique [20], sous la garantie de son assureur, et le Dr. [RZ], qui succombent devant la Cour, aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils des consorts [C], de la CPAM et de Mme [I] et son assureur, qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de la société Malakoff Humanis n’a pas réclamé la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenus aux dépens, la clinique [20], sous la garantie de son assureur, et le Dr. [RZ] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la clinique, sous la garantie de son assureur, et le médecin, seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] et son assureur, d’une part, la CPAM, d’autre part, et la société Malakoff Humanis, enfin, la somme équitable de 1.500 euros, chacun.
Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées par la clinique [20] et son assureur et le Dr. [RZ] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit M. [SH] [C], Mme [O] [Y], épouse [C], et Mme [L] [C], agissant en leurs noms personnels et en qualité d’habilitants, représentant leur fille et s’ur, Mme [M] [C],
Met hors de cause Mme [E] [I] et la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) ainsi que la SAS NoveoCare,
Rappelle que par arrêt du 8 avril 2011 la responsabilité de la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et du Dr. [U] [RZ] à l’origine des préjudices subis par Mme [M] [C] depuis sa naissance, tenues in solidum à réparation dans le cadre de leur obligation à la dette, et tenus in fine à paiement à concurrence de 60% pour la SARL hôpital privé de Marne [20] sous la garantie de la SA AXA France IARD, et de 40% pour le Dr. [U] [RZ], dans le cadre de leur contribution définitive à la dette,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ] à payer à M. [SH] [C] et Mme [O] [Y], épouse [C], alors tuteurs de leur fille Mme [M] [C], les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, de :
. 3.110 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),
. 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 631.125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 50.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
. 80.000 euros en réparation du préjudice sexuel et d’établissement,
— réservé la liquidation du préjudice résultant de l’adaptation du logement,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit M. [SH] [C], Mme [O] [Y], épouse [C], et Mme [L] [C], agissant en qualité d’habilitants, représentant leur fille et s’ur, Mme [M] [C], irrecevables en leur demande présentée au titre des dépenses de santé actuelles antérieures à la transaction intervenue le 26 décembre 2013 sur le fondement du rapport du 27 septembre 2012 de M. [RI] [X], ergothérapeute,
Condamne in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ], à payer à M. [SH] [C], Mme [O] [Y], épouse [C], et Mme [L] [C], agissant en qualité d’habilitants, représentant leur fille et s’ur, Mme [M] [C], les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt au-delà, de :
— 7.739,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 943.816 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 117.427,92 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 90.332,85 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 835.020 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive,
outre une rente annuelle de 156.560 euros à compter du 1er janvier 2025, payable à terme échu et portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement de la jeune femme dans un établissement spécialisé supérieur à 30 jours,
— une rente annuelle de 24.000 euros à compter du 1er janvier 2020, payable à terme échu et portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale
— 178.060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 35.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
Condamne in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ] :
— à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 28] les sommes de :
. 1.010.413,38 euros en remboursement des frais médicaux,
. 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 28] les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs,
Condamne in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ] à payer à la SA Malakoff Humanis la somme de 35.919,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
Condamne in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Catherine Vignes, Maître Fabrice Noret et Maître Nathalie Lesenechal,
Condamne in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ] à payer à M. [SH] [C], Mme [O] [Y], épouse [C], et Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la SARL hôpital privé de Marne [20], sous la garantie de la SA AXA France IARD, et le Dr. [U] [RZ] à payer à Mme [E] [I] et la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), ensemble d’une part, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 28], d’autre part, et la SA Malakoff Humanis, enfin, la somme équitable de 1.500 euros, chacun.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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