Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 5 juin 2026, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2023, N° 2022058745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022058745
APPELANTE
S.A.S. SIATEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 328 118 070
Représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0720
INTIMEE
S.A.S. INFOPROMOTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 328 296 652
Représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Infopromotions organise des foires, salons professionnels et congrès.
La société Siatel est un éditeur de logiciels de gestion électronique, spécialisé dans l’automatisation de process. Elle participait régulièrement au [Localité 5] annuel professionnel Documation organisé au mois de mars par la société Infopromotions et ponctuellement au [Localité 5] Solutions organisé par cette même société au mois d’octobre.
Elle a souscrit le 23 octobre 2019 à une offre de réservation de la société Infopromotions pour participer au [Localité 5] Solutions organisé à la Porte de [Localité 6] les 22, 23 et 24 septembre 2020, pour un montant de 7.800 euros HT soit 9.360 euros TTC.
La société Infopromotions a édité une facture le 10 janvier 2020 à hauteur de ce montant.
Elle a mis en demeure la société Siatel de lui régler la somme de 9.360 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2020.
La société Siatel a contesté devoir cette somme par lettre recommandée du 15 octobre 2020.
Suivant lettre recommandée du 31 août 2021, la société Infopromotions a réitéré sa mise en demeure par l’intermédiaire du Comptoir Fiduciaire de [Localité 4].
Une ordonnance portant injonction de payer a alors été rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 30 septembre 2021 au bénéfice de la société Infopromotions et signifiée à la société Siatel le 11 octobre 2021.
La société Siatel a formé opposition à cette ordonnance selon lettre recommandée en date du 8 novembre 2021.
Les frais de greffe n’ayant pas été consignés dans les délais impartis, le tribunal a prononcé la caducité de l’ordonnance.
Suivant exploit du 1er décembre 2022, la société Infopromotions a fait assigner la société Siatel en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Siatel à payer à la société Infopromotions la somme de 9.360 euros TTC ;
— condamné la société Siatel au paiement des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 août 2020, avec anatocisme ;
— débouté la société Siatel de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Siatel au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— condamné la société Siatel à payer à la société Infopromotions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Siatel aux dépens.
La société Infopromotions a fait délivrer par huissier un commandement aux fins de saisie vente par acte du 17 novembre 2023.
La société Siatel Editeur de Logiciels de Gestion Electronique a formé appel du jugement par déclaration du 16 décembre 2023 enregistrée le 8 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024, la société Siatel demande à la cour, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, des articles 1101 à 1105 du code civil, 1171, 1193, 1194, 1217, 1218, 1219, 1228, 1231-1 du code civil et de l’article L 442-1.2° du code de commerce :
— de recevoir la société Siatel SAS en son appel et moyens à l’appui, la juger bien fondée,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger que le tribunal a statué ultra petita et au mépris du contradictoire,
— de juger nulle, en tout cas « réputée non écrite » la clause d’interdiction de rétractation figurant au cartouche du contrat de réservation,
— de juger fondée la société Siatel en son exception de force majeure de nature à l’exonérer de toute obligation de paiement,
— de juger fondée la société Siatel en son exception d’inexécution de nature à l’exonérer de toute obligation de paiement,
— de juger plus généralement que la Société Infopromotions a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de nature à exonérer la Société Siatel de toute obligation de paiement,
— de condamner la Société Infopromotions à restituer à la Société Siatel SAS la somme de douze mille quatre cent soixante neuf euros et trente trois centimes (12.469,33 euros), et au besoin à titre de dommages et intérêts,
— Subsidiairement de condamner la Société Infopromotions à sept mille euros (7.000 euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société Siatel SAS,
— d’infirmer encore le jugement en ce qu’il a condamné à des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à effet du 15 août 2020 et ordonné la capitalisation, et juger subsidiairement en cas de confirmation au titre du principal, que les intérêts majorés ne pourront pas courir à une date antérieure au jugement entrepris,
— de débouter plus généralement la Société Infopromotions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Société Infopromotions à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2024, la société Infopromotions demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la société Siatel au paiement de la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société Infopromotions
La société Siatel avance, pour s’opposer à la demande en paiement de la société Infopromotions, trois séries de moyens, à savoir la force majeure, l’exception d’inexécution et l’exécution déloyale du contrat.
Sur la force majeure
La société Siatel soutient que s’il n’y avait plus de confinement le 22 septembre 2020, les circonstances invitaient à un abandon de la manifestation dans la mesure où elle ne pouvait mettre en danger les membres de sa société et/ou ses salariés. Elle souligne que tous les salons de septembre 2020 à fin novembre 2020, à l’exception de ce [Localité 5] Solutions, qui a été regroupé avec plusieurs autres salons, dont Documation reporté par trois fois. Elle affirme qu’à aucun moment la société Infopromotions n’a avisé ses réservataires du maintien de ce salon Solutions. Elle considère en outre que le tribunal a statué ultra petita et au mépris du contradictoire en se fondant sur un document non produit aux débats et en ajoutant des arguments complémentaires aux moyens de la société Infopromotions. Il a aussi appliqué une clause figurant sur l’offre de réservation qui encourt la nullité car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qui doit être réputée non écrite.
La société Infopromotions fait valoir qu’il n’a jamais été question d’annuler ou de reporter la manifestation des 22, 23 et 24 septembre 2020 et que la société Siatel ne s’est pas présentée pour prendre possession de son stand. Elle souligne qu’elle n’avait nul besoin de confirmer son engagement avant le 22 septembre 2020 pour donner force obligatoire au contrat et pour le rendre parfait. Elle ajoute qu’elle a envoyé sa facture avant la manifestation le 10 janvier 2020. Elle rappelle que la société Siatel ne l’a pas prévenue de sa défection. Concernant la clause critiquée, elle soutient qu’elle était apparente comme figurant dans un encadré. Elle soutient que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif et rappelle que la clause de dédit a même été admise en matière de droit de la consommation. S’agissant de la force majeure, elle fait valoir que la société Siatel ne démontre pas que sa venue était insurmontable même si elle pouvait estimer personnellement le risque encore trop grand.
Aux termes de l’article 1218 du code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Le contrat de réservation conclu entre la société Siatel et la société Infopromotions le 23 octobre 2019 pour le [Localité 5] Solutions devant se tenir les 22, 23 et 24 septembre 2020 à la Porte de [Localité 6] « [Localité 4] Expo » contient notamment les mentions suivantes :
« Après avoir pris connaissance du règlement de l’UNIMEV et du règlement général du salon figurant au verso, nous souhaitons exposer au salon et nous nous engageons à régler la totalité du montant de la réservation.
12 m² x 500 euros (12 m² minimum puis par multiple de 3 m² supplémentaires) 6.000 euros
Droit de dossier par exposant direct (incluant l’assurance RC) ' Obligatoire 800 euros
Nous réglons de la façon suivante :
50 % au 15/02/2020
50 % au 15/08/2020
Stand modulaire avec :
la structure modulaire
l’enseigne en drapeau
la moquette
1 spot par 3 m »
Un encadré figure juste en-dessous de la signature et du cachet de la société Siatel et contient la phrase suivante en petits caractères :
« En cas de désistement, d’annulation de contrat, ou de demande de réduction de surface à quelque titre que ce soit et pour quelque raison que ce soit, la société signataire du présent contrat demeure redevable de l’intégralité du montant TTC de sa réservation et de toute facture la concernant, et ce même en cas de remise en location de l’espace. »
Les conditions générales figurant au verso débutent ainsi : « Les présentes conditions complètent le « Règlement général de l’UNIMEV » (Union Française des métiers de l’Événement). »
Elles reprennent exactement les mentions de l’encadré précité.
Par courrier en date du 15 octobre 2020 en réponse au courrier du 7 octobre 2020 de la société Infopromotions, la société Siatel a fermement contesté avoir reçu la facture du 10 janvier 2020.
La société Infopromotions publie le communiqué de presse diffusé le 11 juin 2020 :
« [Localité 7], CRM, BI, E-ACHATS, DEMATERIALISATION, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ENTRENT DANS L’ERE DE L’EXPONENTIEL
11/06/2020 ' Innovation, tendances, conférences et partage d’expérience, le prochain salon Solutions qui ouvrira ses portes du 22 au 24 septembre 2020 à la Porte de [Localité 6] de [Localité 4] affiche un programme intense autour des solutions [Localité 7], CRM, BI, e-Achats, dématérialisation et Intelligence Artificielle. Cette nouvelle édition prometteuse permettra de relever le prochain grand défi : intégrer les projets dans l’ère exponentielle de la croissance où chaque solution soutient à la fois la performance et l’agilité. »
Un nouveau communiqué a été diffusé après la tenue du salon :
« Revivez Documation 2020 ! les temps forts, les tendances et les nouveautés présentées sur le salon
20/10/2020. En début d’année, on se focalisait sur différentes tendances telles que l’automatisation, la signature électronique, al sécurité de l’information… Télétravail, déconfinement, marche vers une reprise normale de l’activité occupent désormais les esprits. Toute ces thématiques ont imprégné cette 26ème édition du salon Documation, qui s’est tenue du 22 au 24 septembre 2020, dans les stands comme dans les conférences et ateliers. Voici tout ce qu’il faut retenir de Documation 2020, peut-être déjà le premier du monde d’après ! »
Un lien suit pour accéder aux informations sur ce salon. Il est précisé dans l’article que le salon a d’abord été programmé au mois de mars 2020 puis reporté en mai et enfin s’est tenu les 22, 23 et 24 septembre 2020.
Outre le salon Solution, le badge donnait également accès à six autres salons.
Il résulte des éléments qui précèdent que le contrat de réservation pour le salon Solutions a été signé onze mois avant sa tenue, soit à une date à laquelle la survenance d’une pandémie était ignorée.
Il est établi que le salon Solutions a eu lieu aux dates prévues mais que d’autres salons ' dont le salon Documation ' s’y sont agrégés, après décalage dû au covid 19.
Si la société Siatel soutient que la société Infopromotions ne démontre pas avoir mis en place des mesures sanitaires adaptées à la situation pandémique, force est de constater qu’elle n’a sollicité aucune information à ce sujet ni fait part de ses inquiétudes. En l’absence de confinement et dans la mesure où le salon en format augmenté – puisque d’autres salons y ont été inclus ' a été maintenu aux dates contractuelles prévues, l’appelante échoue à démontrer le caractère insurmontable de sa participation au salon du 22 au 24 septembre 2020.
La clause dénoncée n’encourt pas de nullité dans la mesure où elle prévoit le maintien des obligations de paiement de la société Siatel en cas de désistement, d’annulation ou de demande de surface de sa propre initiative. Elle ne crée donc aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article 1171 code civil puisque la société organisatrice est elle-même tenue à une obligation de résultat de tenir le salon aux dates prévues.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté la force majeure et retenu la validité de la clause querellée.
Sur l’exception d’inexécution
La société Siatel soutient que l’organisation du [Localité 5] dans un contexte de pandémie privait le contrat de sa substance même et/ou de toute contrepartie. Elle affirme que la société Infopromotions a maintenu un [Localité 5] dont elle savait qu’il ne remplirait pas son office, sans pour autant revoir son prix, au détriment des exposants, liés par une clause abusive. En outre, elle fait valoir que quatre salons ont été regroupés en un seul ce qui constitue une modification unilatérale du contrat. Elle s’estime donc fondée à se prévaloir qu’une exception d’inexécution ou d’une exécution imparfaite et en tout cas non conforme au contrat souscrit.
La société Infopromotions fait valoir que la société Siatel ne s’étant pas présentée, elle a renoncé irrévocablement et définitivement à la prestation et ne peut donc lui reprocher de ne pas l’avoir exécutée. Elle ajoute qu’elle avait l’obligation d’organiser le salon Solutions aux dates convenues (obligation de résultat) et faire tous ses efforts pour le rendre attractif (obligation de moyens). Elle soutient que les quatre salons portaient sur des thèmes similaires et les chances de retombées commerciales ont ainsi été multipliées par quatre.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il a été vu supra que le salon Solutions avait été maintenu et que d’autres salons l’avaient complété. Le fait de prévoir plusieurs salons au lieu d’un seul ne pouvait qu’accroître sa fréquentation, sachant que ceux-ci avaient trait à des domaines similaires.
La société Infopromotions a donc rempli ses obligations et la société Siatel est mal fondée à invoquer l’exception d’inexécution à son encontre pour refuser de s’acquitter de la facture due.
Sur l’exécution déloyale du contrat
La société Siatel conteste avoir reçu la facture en date du 10 janvier 2020 et soutient n’avoir reçu aucune lettre de relance avant le 7 octobre 2020 soit postérieurement à la tenue du [Localité 5]. Elle ajoute avoir appris par la presse professionnelle que le [Localité 5] Documation qui se tenait usuellement en mars était annulé. Elle considère qu’en l’absence de facturation, face à l’annulation du [Localité 5] Documation par trois fois et dans le cadre d’une période inédite de pandémie, elle était légitimement en droit de penser que le [Localité 5] de septembre 2020 ne se tiendrait pas. La société Siatel fait valoir qu’il appartenait donc à la société Infopromotions d’informer chacun des exposants de la réelle tenue du [Localité 5], de ses modalités au regard des mesures sanitaires ainsi que des modifications intervenues. En outre, elle a attendu le mois d’octobre 2020, soit un an après l’offre, pour adresser la première relance de paiement, procédé qui témoigne d’une déloyauté dans l’exécution du contrat.
La société Infopromotions soutient que c’est à l’inverse la société Siatel qui a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en affirmant à tort que la société Infopromotions aurait renoncé à se prévaloir du contrat contre l’inscription au salon Documation de mars 2022 ou qu’elle n’aurait pas reçu la facture alors qu’elle reçoit toujours les factures de la société Infopromotions avant les manifestations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
La société Siatel qui impute à la société Infopromotions une certaine déloyauté dans l’exécution du contrat ne s’est pourtant jamais enquise des modalités de tenue du salon et de son maintien et ce alors qu’elle avance ce point comme étant primordial d’un point de vue sanitaire. Le contrat étant signé et aucun élément ne lui étant parvenu sur une éventuelle annulation ou un report, sachant que les salons étaient autorisés à cette période puisqu’aucun confinement ni restriction n’étaient en cours, l’appelante ne peut se prévaloir de la déloyauté de son cocontractant pour refuser de payer la facture.
Sur le montant dû
La facture dont le règlement est demandé par la société Infopromotions, d’un montant de 9.360 euros TTC, est donc dû. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Siatel à payer cette somme à la société Infopromotions.
La facture prévoit l’application d’intérêts de retard à un taux de trois fois le taux de l’intérêt légal ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en vertu de l’article L. 441-6 du code de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Siatel au paiement des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, avec anatocisme.
Cependant, la société Infopromotions ne démontre pas avoir adressé à la société Siatel la facture datée du 10 janvier 2020 avant le 7 octobre 2020. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts de retard à compter du 15 août 2020. Il y a lieu de dire que ceux-ci courront à compter du 7 octobre 2020.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Siatel au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Siatel succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Siatel à payer à la société Infopromotions la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les intérêts de retard courront à compter du 15 août 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les intérêts de retard courront à compter du 7 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société Siatel aux dépens ;
CONDAMNE la société Siatel à payer à la société Infopromotions la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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