Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00734 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [Z]
né le 20 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et de M. [L] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026, à 13h18 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 17h37 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 février 2026, à 20h10, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 10 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 10 février 2026 à 13h55 par le conseil de M. [R] [Z] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z], né le 20 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 5 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 8 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé au regard de l’irrégularité de la procédure tirée de l’incohérence dans la rédaction du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé du 4 février 2026 à 12h.
Le 9 février 2026, le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— sur la demande d’effet suspensif, que l’intéressé a clairement manifesté le souhait de ne pas retourner dans son pays et ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisante,
— sur le fond, que la mention de « 12h » en début de procès-verbal d’interpellation, contradictoire avec celle dans le corps du procès-verbal indiquant une interpellation à 12h30, est une erreur matérielle qui ne fait pas grief.
Le 9 février 2026, le préfet a interjeté appel et soulève également à ce titre l’absence d’incohérence dans le procès-verbal d’interpellation ; celui-ci rendant compte d’abord de la saisine des agents de police puis de l’interpellation effective de l’intéressé à 12h30, comme il est indiqué dans le corps du procès-verbal.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
S’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c’est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l’objet d’un contrôle concurrent parallèle par des judictions, admnistratives ou judiciaires, chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Aux termes de l’article L. 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, M. [P] a été placé en garde à vue le 4 février non pas pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de « soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée », ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018. (Cf. la jurisprudence relevant que « les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, elles n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière. » Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321).
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l’infraction est commise en zone d’attente, dans un lieu où il est loisible à l’intéressé d’exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Le placement en garde à vue est bien intervenuele 4 février à 12h30 et la mesure de garde à vue a pris fin le 5 février à 12h20. A cet égard c’est bien le contenu du procès-verbal qui fait foi, non la mention portée en tête de celui-ci.
Le moyen n’est donc pas fondé et la garde à vue doit être considéré comme régulière.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure et de statuer à nouveau.
En l’absence d’autres moyens, il ya lieu de faire droit à la requête du préfet et, en l’absence de toute illégalité, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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