Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2022, N° 21/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DU MOULINOT, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A.R.L. JEAUGEY c/ S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.S. NODIMAT-NV |
Texte intégral
S.A.R.L. JEAUGEY
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
G.A.E.C. DU MOULINOT
C/
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A.S. NODIMAT-NV
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01119 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAY4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Chaumont – RG : 21/00351
APPELANTES :
S.A.R.L. JEAUGEY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
G.A.E.C. DU MOULINOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉES :
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NODIMAT-NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au au 26 Juin 2025, au 25 Septembre 2025, au 20 Novembre 2025 pui au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2019, le GAEC du Moulinot a fait l’acquisition auprès de la SAS Nodimat NV (Nodimat), au prix de 378.000 euros TTC, d’une moissonneuse-batteuse fournie par la société SAS CNH Industrial France (CNH).
Le GAEC du Moulinot a refacturé une quote-part de 33,33 % de ce prix, soit 126.000 euros TTC, à la SARL Jeaugey.
Invoquant des dysfonctionnements du matériel acheté lors de la moisson de ses parcelles et de celles du GAEC des Cerisiers, le GAEC du Moulinot a sollicité son assureur, la société Groupama Grand Est, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Ceca qui a mené ses opérations au contradictoire des sociétés Nodimat NV et CNH Industrial France, et a rendu son rapport le 7 avril 2020.
Une seconde expertise amiable d’évaluation des dommages a été conduite par M. [L] [T] qui a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Suivant facture du 12 août 2020, la société Nodimat NV a procédé au rachat de la moissonneuse-batteuse litigieuse et lui a cédé une nouvelle machine moyennant le paiement d’une soulte de 24.000 euros TTC.
Saisi par la SARL Jeaugey, qui invoquait avoir détenu la propriété de la moissonneuse-batteuse litigieuse à hauteur de 33,33%, et la société Groupama Grand Est, son assureur, qui invoquait une subrogation dans les droits du GAEC des Cerisiers, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont, par une ordonnance du 19 janvier 2021, a rejeté leur demande d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier des 11 et 12 mai 2021, le GAEC du Moulinot, la SARL Jeaugey et la société Groupama Grand Est ont fait assigner les sociétés Nodimat NV et CNH Industrial France devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par jugement du 28 juillet 2022, cette juridiction a :
— débouté la SARL Jeaugey, la société Groupama Grand Est et le GAEC du Moulinot de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SARL Jeaugey, la société Groupama Grand Est et le GAEC du Moulinot à payer à la société CNH Industrial France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Jeaugey, la société Groupama Grand Est et le GAEC du Moulinot à payer à la société Nodimat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Jeaugey, la société Groupama Grand Est et le GAEC du Moulinot aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2022, la SARL Jeaugey, la société Groupama Grand Est et le GAEC du Moulinot ont interjeté appel de ce jugement.
Prétentions de la société Jeaugey, Groupama Grand Est et du Gaec du Moulinot:
Par ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SARL Jeaugey, la société Groupama Grand Est et le GAEC du Moulinot demandent à la cour de :
— dire et les juger recevables en leur appel ;
— réformer le jugement déféré.
en conséquence,
— condamner solidairement la SASU CNH Industrial France et la SAS Nodimat NV à verser:
à Groupama, la somme de 7.110,65 euros, outre les honoraires d’expertise pour un montant de 2.413,49 euros (471,68 euros + 755,78 euros + 132,00 euros + 1.054,03 euros), 807 euros d’expertise mécanique et 429,20 euros de frais de constat d’huissier, soit un total de 10.760, 34 euros,
à la SARL Jeaugey, la franchise de 567,85 euros,
au GAEC du Moulinot, la somme de 55.180,30 euros,
— les condamner solidairement à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de la société CNH Industrial France :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société CNH Industrial France entend voir au visa des articles 1315, 1217, 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil :
— la recevoir en ses écritures ;
— confirmer intégralement le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il a débouté les sociétés Jeaugey, GAEC du Moulinot et Groupama Grand Est de l’ensemble de leurs demandes.
en conséquence,
— débouter les sociétés Jeaugey, GAEC du Moulinot et Groupama Grand Est de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter les sociétés Jeaugey, GAEC du Moulinot et Groupama Grand Est de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner chacune des sociétés Jeaugey, GAEC du Moulinot et Groupama Grand Est à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Jeaugey, GAEC du Moulinot et Groupama Grand Est aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions de la société Nodimat -NV :
Selon les termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2022, la société Nodimat NV sollicite de la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamne solidairement le GAEC du Moulinot, la SARL Jeaugey et Groupama Grand Est à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement le GAEC du Moulinot, la SARL Jeaugey et Groupama Grand Est aux dépens d’appel.
— - – - – -
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la garantie du vendeur :
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
L’article 1642 dispose que le vendeur n’est cependant pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
Les appelants soutiennent que la preuve du vice caché est rapportée par les conclusions de l’expertise amiable contradictoire, corroborées par le constat d’huissier de la perte de récolte, par l’expertise de M. [T], par la reconnaissance de responsabilité de la société CNH résultant de son offre de remise commerciale de 12000 euros et par la reprise de l’engin par la société Nodimat.
Ils rappellent que la moissonneuse-batteuse était neuve, que le vendeur et le constructeur sont des professionnels présumés connaître le vice.
La société CNH considère que l’expertise non judiciaire réalisée par le cabinet Ceca ne peut constituer une preuve légalement admissible et que le rapport ne permet d’engager sa responsabilité.
Elle conteste l’existence d’un vice caché ayant affecté la moissonneuse-batteuse, seules quelques difficultés mineures et ponctuelles ayant été rencontrées dans son utilisation qui ont été solutionnées après réparations.
La société Nodimat soutient que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapporté les seules expertises amiables étant dépourvues de force probante.
— - – - – -
Il appartient à l’acheteur qui recherche la garantie de son vendeur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose vendue, de son caractère occulte et de son antériorité à la vente.
Dans l’établissement de cette preuve, il y a lieu de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et ainsi soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ce dont il se déduit que la force probante des conclusions d’une telle expertise dépend de l’existence ou non d’autres éléments extrinsèques les corroborant.
Les appelantes se prévalent du rapport d’expertise de la société CECA, missionnée par Groupama Grand Est, qui a rappelé qu’à l’occasion de la mise en route de la moissonneuse batteuse sur une parcelle du GAEC du Cerisier, le 2 juillet 2019, en présence de techniciens de la société Nodimat, vendeur, et de la société New Holland (CNH), constructeur, il était constaté un défaut d’alimentation de la récolte, par bourrage du convoyeur, et que le 26 juillet suivant, toujours en présence des techniciens du vendeur, il était en outre constaté une perte importante de grains par blocage de la table de récupération.
Ces énonciations sont confirmées par le procès-verbal de constatations du 12 décembre 2019, signé sans observations par toutes les parties et figurant au rapport d’expertise agricole de M. [T], également missionné par Groupama Grand Est, qui reprennent de manière détaillée les interventions, réglages, essais réalisés par les techniciens de la société Nodimat en raison de la persistance des problèmes d’alimentation et la constatation, le 26 juillet 2019, d’une importante perte de grains signalée par un voyant en cabine et confirmée au sol.
Si ces expertises, qui n’en constitue en réalité qu’une seule, bien que diligentées au contradictoire des intimées, ne peuvent, à elles seules, établir l’existence du vice allégué, les constatations qu’elles contiennent relatives aux dysfonctionnements de la moissonneuse-batteuse et les pertes de grains, sont corroborées par le courrier de la société Nodimat du 10 décembre 2019 proposant au GAEC du Moulinot un plan d’action : « afin de trouver une solution pérenne à votre problématique de refoulement de matière au niveau du convoyeur » et prévoyant une prise en charge en atelier et à défaut de bon fonctionnement, le remplacement de la moissonneuse-batteuse ; par la fiche de réparation au titre de la garantie en date du 30 octobre 2020 produite par la société CNH et le bon de commande de la société Nodimat du 12 août 2020 emportant reprise de l’engin, ces éléments, extrinsèques aux rapports d’expertise, démontrant que le vendeur et le fabricant de l’engin ont procédé à des réparations et une reprise du matériel, exécutant ainsi leur obligation de garantie.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal dressé le 17 octobre 2019 par Me [Y], huissier de justice, que sur des parcelles exploitées par le GAEC du Moulinot, il a été constaté un phénomène de levée sur repousse des céréales d’origine, compatible avec la perte de grains invoquée.
Enfin, la cour relève que dans un courriel du 29 janvier 2020, si la société CNH, commentant la réunion d’expertise du 12 décembre 2019, a contesté : « l’ampleur des préjudices avancés » mais a : « néanmoins, n’occultant pas les difficultés rencontrées » proposé «à titre purement commercial, de transiger» sur l’indemnisation réclamée.
L’ensemble de ces éléments concourt à démontrer que la moissonneuse-batteuse a présenté dès sa mise en service, des dysfonctionnements affectant d’une part le convoyeur, d’autre part la correction de l’inclinaison de la table de récupération, la rendant impropre à son usage normal et qui préexistaient à son acquisition, s’agissant d’un matériel livré neuf.
Dans ces conditions, les vendeurs et constructeurs sont tenus de garantir leur acquéreur de ces vices, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Jeaugey, du GAEC du Moulinot et de Groupama Grand Est de leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés.
2°) sur les demandes indemnitaires :
Cette garantie permet à l’acquéreur de rechercher soit l’anéantissement de la vente, soit la réduction du prix, ainsi que son indemnisation totale si le vendeur avait connaissance des vices et à concurrence des frais de la vente s’il ne les connaissait pas.
En leur qualité de professionnelles de la fabrication et de la commercialisation d’engins agricoles, les sociétés Nodimat et CNH sont présumées avoir eu connaissance des vices affectant le matériel fourni au GAEC du Moulinot et à la société Jeaugey et sont tenues à ce titre de les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
La société Nodimat et la société CNH contestent les prétentions indemnitaires estimant les préjudices allégués injustifiés et contestant principalement les conclusions de l’expert [T].
Elle soutiennent toutes deux que s’agissant d’une expertise amiable, elle ne peut constituer une preuve suffisante de l’étendue des préjudices allégués.
La société Nodimat conteste l’évaluation de l’expert lui reprochant de s’être livré à une extrapolation en considérant que les pertes de grains ont été homogènes.
La société CNH relève que le montant retenu par l’expert est en réalité un chiffre d’affaires alors que s’agissant d’un préjudice économique, il doit s’apprécier au regard de la marge brute escomptée.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable régulièrement produit aux débats et soumis à la contradiction mais ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Dans son premier rapport du 14 octobre 2019, l’expert [T] a fait état de ses constatations sur douze parcelles situées sur les communes de [Localité 11], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 12] et [Localité 10], exploitées par le GAEC du Moulinot. Il a indiqué avoir observé : « un tapis de grains (germés et non germés) rejetés au sol par la machine sur environ un quart de la surface, visible par bandes de 4,5 mètres de largeur correspondant à une perte latérale lors du passage de la machine dans un sens, (la largeur de la coupe de la machine étant de 9 mètres) ».
Ces observations rejoignent celles faites par huissier de justice le 17 octobre suivant sur les mêmes parcelles où a été constatée la repousse de la céréale d’origine sur « des bandes à intervalles réguliers » correspondant à tout ou partie de la surface totale, phénomène qu’illustrent les clichés photographies annexés.
Le préjudice constitué par la perte anormale de grains consécutive au blocage de la table de récupération des grains en position inclinée, se trouve ainsi établi par ces constatations complémentaires et convergentes.
L’expert [T] a procédé à un calcul des volumes de grains perdus par comptage par unités de surface et pour un quart de la surface totale pour les parcelles cultivées en blé et en pois. Concernant celles cultivées en trèfle semence, il s’est référé à la comparaison entre le rendement constaté pour la campagne 2019 et celui attendu .
Il a en outre vérifié la corrélation du résultat de ses calculs avec les rendements moyens constatés en 2019 sur le même secteur.
L’expert ayant raisonné sur la base de moyennes, il ne peut lui être reproché l’homogénéité de ses résultats, cette méthode ayant eu pour effet nécessaire d’écarter les maxima comme les minima, agissant ainsi dans un sens favorable, comme défavorable au GAEC du Moulinot.
S’il est par ailleurs d’usage d’apprécier un préjudice économique en fonction de la perte de la marge réalisée sur la production, au cas particulier, il a été précisé dans un courriel du 18 janvier 2020 que la production a été stockée, ce qui ne permettait pas d’en dégager la marge.
En conséquence, ces différents éléments permettent à la cour de fixer l’indemnisation du GAEC du Moulinot à la somme de 55.180,30 euros.
Concernant les autres préjudices matériels revendiqués par la société Jeaugey et Groupama Grand Est, ils sont justifiés par la quittance subrogative d’indemnisation du GAEC des Cerisiers et les factures d’honoraires produites aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 28 juillet 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement la SAS Nodimat NV et la SAS CNH Industrial France à payer à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
55.180,30 euros au GAEC du Moulinot,
10.760, 34 euros à Groupama Grand Est,
567,85 euros à la SARL Jeaugey,
Condamne solidairement la SAS Nodimat NV et la SAS CNH Industrial France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement la SAS Nodimat NV et la SAS CNH Industrial France à payer la somme de 2000 euros au GAEC du Moulinot, à la SARL Jeaugey et à Groupama Grand Est, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, Le président,
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