Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 mai 2026, n° 26/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/03393 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4CW
Du 21 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [V]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
libre, convoqué par le LRA, n’étant plus retenu
non comparant, représenté par Me Nina GALMOT, avocat au barreau de PARIS, choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’une année en date du 15 mai 2026 et notifié à M. [G] [V] le jour même à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [G] [V] prise le 15 mai 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 18 mai 2026 à 14h29 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2026 à 16h00 en présence de M. [G] [V], par laquelle mainlevée de la mesure de rétention a été ordonnée ;
Le 20 mai 2026 à 15h55, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [V] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le premier juge, en sanctionnant l’autorité administrative pour n’avoir pas intégré dans l’arrêté de placement en rétention des éléments de la vie personnelle de l’étranger, a excédé ses pouvoirs en empiétant sur ceux du juge administratif, seul compétent en la matière ; L’autorité préfectorale poursuit en faisant valoir que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L. 731-1 du CESEDA suffit pour que le placement en rétention administrative soit motivé à suffisance de droit : or, le fait qu’il dispose d’attaches familiales en France ou qu’il ait un emploi ne peut être invoqué qu’au soutien d’une action en contestation de la décision d’éloignement.
En défense, le conseil de M. [G] [V] sollicite de confirmer l’ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, de déclarer la procédure irrégulière, de déclarer la requête de l’administration irrecevable et de rejeter cette requête et, en tout état de cause, d’ordonner la remise en liberté de son client.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Le conseil de la préfecture a repris à l’oral ses prétentions et moyens.
Le conseil de M. [G] [V] a demandé la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, a développé ses moyens tendant à reconnaître la nullité de la procédure. Il a soulevé, à cette fin la nullité que doit entraîner la simultanéité de la notification des multiples arrêtés et l’absence d’actualisation du registre. Il a cependant indiqué se désister de son moyen de nullité tiré de l’absence d’avis au procureur de la République, ayant pu en constater l’existence. Sur le fond, il a demandé la confirmation du raisonnement suivi par le premier juge.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question des nullités de procédure
La cour constate que la préfecture des Hauts-de-Seine sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité qui lui avaient été soumis et limite sa demande d’infirmation à la partie de l’ordonnance du premier juge qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention.
Pour sa part, dans son titre principal, le conseil de M. [G] [V] demande de « confirmer l’ordonnance du magistrat du siège en date du 19 mai 2026 en toutes ses dispositions » et, « en tout état de cause, ordonner la remise en liberté de l’intéressé ».
Or, l’ordonnance entreprise, avant de faire droit à la requête aux fins de contestation de la mesure de rétention et de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, a rejeté les exceptions de nullité qui lui avaient été soumise de la part de M. [G] [V].
Il résulte de ce qui précède que, sauf à ne pas confirmer l’ordonnance du 19 mai 2026 « en toutes ses dispositions », la cour n’est pas saisie des nullités de procédure, ces dernières n’ayant été soulevées qu’à titre subsidiaire par M. [G] [V], dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de confirmation totale.
Il convient donc d’examiner d’abord le bien-fondé de la mesure de mainlevée ordonnée par le premier juge : ce n’est que si la cour infirme l’ordonnance entreprise pour au moins l’un de ses chefs qu’il faudra alors examiner le titre subsidiaire de M. [G] [V] et se prononcer sur les moyens relatifs à la nullité de la procédure.
Sur la question du bien-fondé de la mainlevée de la mesure décidée par le premier juge
Le premier juge a ordonné mainlevée de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [G] [V] au motif que, si l’administration n’est pas contrainte d’énoncer les motifs pour lesquels une décision autre que celle de la rétention n’a pas été prise, il lui appartient néanmoins de s’appuyer sur un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger pour justifier du fait de n’avoir pas privilégié des mesures moins contraignantes que la rétention. Dans le cas d’espèce, le premier juge a estimé que l’administration avait connaissance, dès la garde à vue de M. [G] [V], du fait qu’il était le père de deux enfants de nationalité française dont un encore à sa charge, qu’il était locataire de son appartement, qu’il disposait d’un emploi d’électricien depuis 2010, et qu’il était présent sur le sol français depuis 2001, ce dernier point étant au demeurant certifié par les mentions figurant sur le TAJ de l’intéressé : en ne mentionnant pas ces éléments dans l’arrêté de placement en rétention, afin de les mettre en balance avec les éléments en faveur de l’éloignement de M. [G] [V], le premier juge en a déduit que le préfet avait rendu son arrêté de placement irrégulier.
Le conseil de la préfecture reproche à cette analyse d’empiéter sur les compétences du juge administratif, lequel est déjà saisi de cette problématique ainsi que du fait que l’Ukraine est un pays en guerre.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le conseil de M. [G] [V] demande la confirmation totale de l’ordonnance entreprise.
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L. 741-1 du même code énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Enfin, l’article L612-3 du même code énonce que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans le cas d’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour s’approprie intégralement, que le premier juge reproche à l’autorité administrative de n’avoir tenu aucun compte des éléments qui avaient été pourtant portées à sa connaissance dès la première audition de M. [G] [V], moins de huit heures après son placement en garde à vue. Si ces informations avaient été vérifiées, soit par la convocation de ses proches, soit par le moyen d’une vérification domiciliaire, la possibilité d’une mesure moins contraignante que celle de la rétention ' par exemple celle d’une assignation à résidence ' aurait pu être discutée dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention. Le premier juge a alors tiré toutes les conséquences de ce manquement, en déclarant l’arrêté de placement en rétention irrégulier et en ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention.
Il convient donc de débouter l’autorité préfectorale de sa demande visant à infirmer le premier juge et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dans la mesure où les demandes faites à titre principal par M. [G] [V] ont été accueillies, il n’est pas nécessaire d’examiner son titre subsidiaire relatif à l’irrégularité de la procédure et à l’irrecevabilité de la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le jeudi 21 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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