Infirmation partielle 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 févr. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 79/25
Copie exécutoire à
— Me Virginie VOILLIOT
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
copie à :
— la SAS [H] & associés, prise en la personne de Me [H]
— la socitéAJASSOCIES, prise en la personne de Me [Z]
Le 19.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Février 2025
Numéros d’inscriptions au répertoire général :
1 A N° RG 24/00822 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5F
1 A N° RG 24/01149 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIO2
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. 2BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la Cour
INTIMES :
S.A.S. [H] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [S] [H] liquidateur de la société 2BTP SAS
[Adresse 1]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 10.04.2024
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 7]
assigné par voie d’huissier à personne habilitée le 10.04.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
La SAS 2BTP exerce depuis le 4 novembre 2020 une activité de terrassement, de voirie et réseaux divers. Elle n’emploie pas de salarié à contrat à durée indéterminée.
Par requête déposée le 10 octobre 2023, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS 2BTP, à raison d’un état de cessation des paiements caractérisé par une créance fiscale de 13'499,70 € et des impayés de cotisations sociales auprès de l’URSSAF pour 8'212,74 €, malgré plusieurs tentatives de recouvrement demeurées vaines.
Par jugement du 23 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a :
DECLARE ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. 2BTP SAS ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juillet 2022 ;
DIT que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au présent jugement ;
DESIGNE Monsieur [I] [A] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [R] [E] en qualité de juge commissaire suppléant ;
DESIGNE la SAS [H] & Associés, prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 2], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
INVITE les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au Greffe de la Chambre Commerciale de ce Tribunal (L 621- 4 du Code de Commerce) ;
FIXE à huit mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des
créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision ;
RAPPELE que le liquidateur tient informé au moins tous les 3 mois, le juge commissaire,
le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations ;
DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire (L 641-9 (II) alinéa 2) ;
DESIGNE pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu par l’article L.622-6 du Code de Commerce, Maître [U] [L], demeurant [Adresse 5], Huissier de Justice.
DIT que l’inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe ;
ORDONNE l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-6, R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS 2BTP SAS a interjeté appel de cette décision à deux reprises, par une déclaration en date du 16 février 2024 (RG 24/00822), complétée par une seconde déclaration du 14 mars 2024 (RG 24/01149).
Par ordonnance du 17 avril 2024, la première présidente de la Cour d’appel de COLMAR, saisie sur assignation en référé de la SAS 2BTP SAS, a rejeté la demande de cette dernière en vue d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement, retenant l’absence de moyens sérieux de réformation.
Dans ses dernières écritures du 31 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièce qui n’a pas fait l’objet de contestation, l’appelante demande à la Cour de :
DECLARER la SAS 2BTP SAS recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
DIRE ni avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ni à ouverture d’une quelconque procédure collective
Subsidiairement, CONVERTIR la liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Elle sollicite l’infirmation du jugement, arguant que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, en ce qu’elle serait in bonis pour les exercices 2021, 2022 et 2023, que ses immobilisations corporelles lui permettraient de faire face au passif – dont le montant aurait diminué – et que son activité en cours lui permettrait d’apurer ses dettes. Elle précise, en outre, disposer de devis lui permettant d’envisager l’avenir avec sérénité.
'''''''''''
La SAS [H] & Associés, prise en la personne de Me [S] [H] et le Procureur Général se sont vue signifier le 10 avril 2024, les déclarations d’appel des 16 février et 14 mars 2024 et leurs récapitulatifs, les avis et ordonnances de fixation du 2 avril 2024, les conclusions d’appel du 21 mars 2024 et les avis de convocation à l’audience.
La SAS [H] & Associés, prise en la personne de Me [S] [H], ne s’est pas constituée intimée, mais a adressé deux rapports à la cour, l’un daté du 11 avril 2024 et l’autre daté du 31 décembre 2024.
'
''''''''''' Dans des conclusions du 28 mai 2024, transmises par voie électronique le 29 mai 2024 dans les deux dossiers, Monsieur le procureur général conclut à la confirmation du jugement, au motif que :
— au 18 avril 2024, l’état de déclaration des créances a augmenté pour atteindre une somme de 75'123,74 € au titre des créances échues et de 11'983 € au titre des créances provisionnelles,
— la société ne démontre pas disposer d’un actif immédiatement disponible de nature à régler les dettes.
'
Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la SAS 2BTP afin de lui permettre de produire des pièces justificatives et notamment le bilan comptable pour l’année 2023.
'
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 février 2025.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
''
MOTIFS DE LA DECISION :
Les deux dossiers RG 24/01149 et RG 24/00822 portent sur le même objet, à savoir un appel émanant de la SAS 2BTP SAS contre la décision rendue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar le 23 janvier 2024, qui a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. Aussi, il convient de joindre la procédure enregistrée le plus récemment (RG 24/01149) à celle enregistrée précédemment (RG 24/00822). '
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
'
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation de paiement par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements se fait au jour où la juridiction statue, y compris en cause d’appel où la cessation des paiements est appréciée au jour où la Cour statue (com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
'
Il est constant que la SAS 2BTP a accumulé des dettes fiscales dès 2020, année de son début d’activité et que les impayés se sont succédés, tant sur l’année 2022, qu’en 2023 (pour l’URSSAF) et ce alors que la SAS 2BTP explique avoir été in bonis sur ces exercices-là.
L’URSSAF démontre que les tentatives de recouvrement sont presque toutes demeurées vaines et que les mesures d’exécution forcée, engagées depuis 2021 pour les recouvrer, ont été inefficaces, en ce sens que 7 des 11 saisies à tiers détenteurs n’ont pas permis d’apurer la créance, faute de provisions sur les comptes de la société et qu’une saisie-vente diligentée n’a pu aboutir.
Dans son rapport daté du 31 décembre 2024, la SAS [H] & Associés, prise en la personne de Me [S] [H], indique que la société présente un passif définitif de 73'845,47 € et qu’il dispose entre ses mains d’un montant de 23'730,82 €, de sorte que la société est à minima redevable d’une dette de 50'114,65 €.
L’appelante avance que':
— ses immobilisations seraient de nature à faire face au passif en produisant l’inventaire réalisé, selon procès-verbal du commissaire de justice le 7 mars 2024, fixant la valeur du matériel à 55'710 €,'
— elle dispose de devis et de factures à recouvrer pour un montant total de 81'605,13 €.
Cependant, force est de rappeler que ces immobilisations, devis et factures, ne constituent pas de l’actif immédiatement disponible au sens de l’article L. 631-1 du code du commerce.
Aussi, en’l'état de la procédure, l’état de cessation de paiement est avéré, à défaut de démonstration par la société de l’existence d’un actif immédiatement disponible supérieur à 50'114,65 €.
'
S’agissant de la demande de conversion de la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire,'le mandataire judiciaire, la SAS [H] & Associés, prise en la personne de Me [S] [H], indique dans son rapport ne pas être opposé à une telle conversion, sous condition que le gérant démontre qu’en dépit de l’arrêt de l’activité de la société, il est en capacité de proposer un plan de redressement.
Il est produit, aux débats, différents éléments qui tendent à démontrer’que :
— du fait de la liquidation judiciaire, les gérants ont poursuivi l’activité par le biais de l’entreprise individuelle ouverte au nom de l’un d’eux, Monsieur [G] [F],'
— les gérants, présents à l’audience de la cour, exposent que la société dispose d’une très bonne notoriété qui est susceptible de faciliter l’obtention de contrats,'
— l’entreprise dispose de clients prêts à faire appel à elle si elle n’était pas liquidée, comme des collectivités territoriales ([Localité 8] et [Localité 9]) et des particuliers ou sociétés,
'
— la conversion de la procédure de liquidation en une procédure de redressement permettrait de revenir sur l’exigibilité de créances qui ne l’étaient pas (notamment celles de la caisse d’épargne pour 17'603 euros, COMAFRANC pour 6'947 € et Grenke Location pour 6'044 €), qui correspondent à des prêts ou à des leasings sur des véhicules dont les échéances mensuelles n’étaient pas impayées,'
— l’examen des bilans des trois derniers exercices révèle l’existence de résultats comptables positifs, respectivement de 30'694 € pour l’exercice 2021, 754 € pour l’exercice 2022 et 11'269 € pour 2023 avec, sur ce dernier exercice, des capitaux propres à hauteur de 43'917 €.
'
Ce contexte, très particulier, peut raisonnablement laisser espérer la possibilité d’une reprise de l’activité, avec mise en place d’un plan d’apurement des dettes, principalement de l’URSSAF.
Aussi, il conviendra d’infirmer la décision, mais seulement en ce qu’elle a placé la SAS 2BTP en liquidation judiciaire, qu’il conviendra de placer en redressement judiciaire.
'
Les dépens de la procédure d’appel seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective. '
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
ORDONNE la jonction de la procédure RG 24/01149 à la procédure RG 24/00822,
'
CONFIRME le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 23 janvier 2024, en ce qu’il a constaté que le centre des intérêts principaux de SAS 2BTP’est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar et en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2022,
'
L’INFIRME pour le surplus,
'
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
'
DECLARE n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SAS 2BTP,
'
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS 2BTP, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité,
'''''''''''''''''''''''
DIT que cette procédure est une procédure principale, au sens du règlement précité,
'
PRONONCE une période d’observation pour une durée de trois mois,
'
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SAS [H] et Associés, prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur,
DESIGNE la société AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Z], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,
'
INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, pour désigner le juge commissaire et statuer au terme de la période d’observation et pour qu’il soit procédé aux publications,
'
''''''''''' DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT : '
'
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement sans cause ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Véhicule ·
- Enrichissement injustifié ·
- Code civil ·
- Intimé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Corse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- In solidum ·
- Congé pour vendre ·
- Signification ·
- Mariage ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Erp ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Trouble
- Contrats ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Parcelle ·
- Machine ·
- Garantie ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Incapacité ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Assurance-crédit ·
- Rhône-alpes ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Pourvoi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.