Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 22/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2021, N° 17/04134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT SUD EST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/289
Rôle N° RG 22/04566 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEBK
[G] [C]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [G] [C]
— CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04134.
APPELANT
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)
non comparant
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue le 30 août 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [C] a saisi la juridiction aux fins de contester l’attribution de sa pension de retraite à 65 ans notifiée par la CARSAT du Sud Est.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, s’estimant territorialement incompétent, a transmis le dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 24 novembre 2016.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande formée par M. [C] en révision de ses droits à pension de retraite,
— laissé les dépens à la charge de M. [C].
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 mars 2022, M.[C] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 14 mars 2024, M. [C] bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception transmise à l’autorité compétente algérienne, sans retour quelconque de sa part, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée pour nouvelle convocation de M. [C] selon les dispositions du décret n°62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2025, M. [C], bien que régulièrement avisé de l’audience par courrier recommandé international adressé par le greffe à l’autorité algérienne compétente le 25 mars 2024, sans retour de sa part, n’a pas comparu.
La CARSAT, comparante, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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