Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/189
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2TV
MS/RL
Décision déférée du 12 Octobre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00066)
C.LERMIGNY
[X] [W]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [W]
ETUDES CONSEILS ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas TAQUET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET, avocat au barreau de PAU substituée par Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF Midi Pyrenees portant sur des cotisations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 18 novembre 2020 établie par l’inspecteur du recouvrement lequel a évalué le rappel des cotisations et contributions à 33 294 euros, hors majoration de redressement. La société a répondu par lettre du 17 décembre 2020 ayant donné lieu à une réponse de la part de l’URSSAF le 10 février 2021.
Une mise en demeure du 15 mars 2021 a été adressée à M. [W] par l’URSSAF pour un montant total de 34 639 euros.
M. [W] a formé un recours devant la CRA de l’URSSAF Midi-Pyrénées par courrier du 17 juin 2021, laquelle a rejeté sa demande par décisions du 5 mars et 2 novembre 2021.
Par requête du 21 janvier 2022, M. [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 12 octobre 2023, le TJ de Toulouse a :
— déclaré recevable la demande d’annulation de la lettre d’observations.
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
— validé le redressement.
— condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge de M. [W].
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande l’annulation de la procédure de contrôle, de la lettre d’observations émise par l’URSSAF pour imprécision de la liste des documents consultés, de la mise en demeure du 15 mars 2021, des redressements opérés sur l’année 2019 et, faute d’annexes, des points de redressement se rapportant à l’assiette minimum conventionnelle (22 137 euros) et à la réduction générale des cotisations patronales ( 11 157 euros). Il sollicite également la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que les opérations de contrôle ont été effectuées par une personne qui n’avait pas qualité pour le faire puisqu’on ne sait pas si l’agent, M. [Z], était agréé et assermenté.
— qu’il appartenait à l’URSSAF d’indiquer au cotisant la nouvelle date du début de contrôle par LRAR et non par mail.
— que l’URSSAF ne pouvait s’adresser au mandataire de M. [W] pour le contrôle de l’année 2019 puisqu’il n’était mandaté que pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
— que la lettre d’observations doit être déclarée nulle car la liste des pièces consultées pour le contrôle est imprécise.
— que les points de redressement se rapportant à l’assiette minimum conventionnelle (22 137 euros) et à la réduction générale des cotisations patronales ( 11 157 euros) doivent être annulés en raison de l’absence d’annexes relatives à ces deux points dans la lettre d’observations.
L’URSSAF demande confirmation du jugement et la condamnation de M. [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
Sur le défaut d’habilitation et d’assermentation:
L’appelant soutient que l’URSSAF n’établit pas que l’agent de contrôle M. [K] [Z] a été agrée et assermenté et si les décisions d’agrément et d’assermentation ont été publiées conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2017.
Toutefois l’URSSAF justifie de ces éléments en produisant copie de la carte professionnelle de M. [Z] ainsi que la copie de la décision d’agrément et le procès verbal de prestation de serment qui attestent de son agrément et de sa prestation de serment.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’avis de contrôle:
M. [W] reconnaît avoir reçu l’avis initial de contrôle du 5 février 2020 prévoyant une date de contrôle du 24 mars 2020.
Il soutient ne pas avoir vu le mail du 30 juillet 2020 l’informant de la nouvelle date suite au confinement.
L’avis préalable prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement ; au cas où elle entend reporter celle-ci, il incombe à l’URSSAF d’en informer en temps utile et par tout moyen approprié l’employeur ou le travailleur indépendant, et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux.
Or l’URSSAF produit une copie du courriel envoyé à l’adresse mail non contestée de M. [W].
L’organisme démontre suffisamment la réception du mail et M. [W] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il n’a pas reçu ce mail.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le mandat à l’expert comptable:
M. [W] soutient que le mandat général donné à son expert comptable ne portait que sur l’année 2018 et que l’URSSAF ne pouvait pas s’adresser à l’expert comptable directement pour l’année 2019.
Il se prévaut d’une attestation rédigée par Mme [Y] directrice du service paie du groupe [5] qui certifie que l’inspecteur de l’URSSAF a mené son contrôle à distance en fonction des pièces demandées suite à établissement d’un mandat fourni par l’URSSAF.
L’URSSAF soutient qu’elle a directement obtenu de M. [W] des pièces avant rédaction du mandat du 29 septembre 2020 ce qui n’est pas démenti par l’appelant.
Par ailleurs l’organisme démontre que le contrôle à distance a été encouragé par le ministère dans le cadre de la crise sanitaire et il ressort du mail du 30 juillet 2020 , antérieur au mandat, qu’il est demandé à la société contrôlée la transmission de documents par voie dématérialisée.
Comme l’a parfaitement retenu le tribunal par des motifs que la cour s’approprie il n’est pas établi que l’URSSAF ait obtenu les pièces comptables concernant l’année 2019 de manière irrégulière.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la liste des documents:
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que les agents chargés du contrôle doivent, à l’issue du contrôle, communiquer à l’employeur une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
La mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d’identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. La liste des documents consultés facilite également la reconnaissance d’un accord tacite de l’URSSAF sur certaines pratiques contrôlées.
Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass., 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).
Or en l’espèce, M. [W] se prévaut de l’imprécision de la liste pour solliciter l’annulation de l’entier redressement alors qu’il lui appartenait d’établir pour chaque chefs de redressement contestés l’incomplétude de la liste des pièces correspondantes.
Ce moyen est par conséquent inopérant et sera rejeté.
Sur la nullité de la mise en demeure:
M. [W] considère que la mise en demeure est inexacte puisqu’elle vise à la fois le régime général et la contribution chômage, et ajoute que la CSG est injustement qualifiée de cotisation alors qu’il s’agit d’un impôt.
Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.
A l’inverse, il est constant en jurisprudence que la mention « Régime général » renseigne suffisamment sur la nature des sommes dues.
Enfin, pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure , il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2ème Civ., n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général , mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).
En l’espèce, il est exact que la mise en demeure du 15 mars 2021 indique qu’elle porte sur des cotisations du régime général.
Elle précise le montant des cotisations dues à hauteur de 33.294 euros et des majorations réclamées soit 1.345 euros.
Enfin, la mise en demeure indique qu’elle repose sur un contrôle et renvoie aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 18 novembre 2020 qui détaille chaque somme réclamée chef de redressement, par chef de redressement.
Par conséquent, à la réception de la mise en demeure, la société était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est régulière, étant précisé que la lettre d’observations détaille de manière précise la nature des cotisations et contributions pour chaque chef de redressement avec les sommes appelées et leur base de calcul.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’absence d’annexes à la lettre d’observations:
M. [W] soutient que la lettre d’observations du 18 novembre 2020 n’était pas accompagnée des annexes 1 et 2.
Il convient toutefois de considérer que répondent aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations adressées à la société par l’inspecteur du recouvrement dès lors qu’elles contiennent les mentions obligatoires relatives à l’objet du contrôle, à la période vérifiée et à la fin du contrôle, qu’elles précisent la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. Cet article n’implique pas la communication intégrale à l’employeur du rapport de contrôle de l’inspecteur avec toutes ses annexes , mais fait seulement obligation à ce dernier de présenter ses observations avec les bases de redressement proposées, en vue de provoquer les explications du redevable
Enfin l’URSSAF justifie de l’envoi de la lettre d’observations préalablement à l’envoi de la mise en demeure par production de la lettre d’observations et de l’accusé réception correspondant.
Sur la signature scannée de la mise en demeure:
La cour rappelle, s’agissant de la mise en demeure , que si elle doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise , aucun texte n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme. En l’espèce, la mise en demeure comporte bien la dénomination de l’ URSSAF Midi Pyrénées outre une signature numérisée de M. [I] [R] en qualité de directeur ou de son délégataire.
L’apposition d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
M. [W] n’établit pas par ses productions que la signature ne serait pas conforme, et ne correspondrait pas à la signature manuscrite habituelle du signataire.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la nullité de la décision de la CRA
M. [W] reproche à la décision de ne comporter ni le nom ni la signature des membres la composant en contrevenant à l’article L 212-2 du code des relations du public avec l’administration.
Toutefois ce texte ne prévoit aucune sanction et aucune disposition spécifique n’impose à la commission de recours amiable de mentionner le noms des membres qui la composent ni même la signature de son président.
Aucune nullité ne vient entacher la décision de la CRA.
Sur les autres demandes:
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et M. [W] condamné au paiement de la somme de 34.639 euros au titre du redressement outre les majorations de retard et 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens et à payer à l’URSSAF les sommes de :
— 34.639 euros au titre du redressement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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