Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 juin 2026, n° 26/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2026
Minute N° 491/2026
N° RG 26/01796 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNXJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 juin 2026 à 15h08
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [C] [R] [C]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2026 à 15h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [C] [R] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 17h07 par Monsieur [N] [C] [R] [C] ;
Vu le mémoire en défense de la préfecture de l’Orne en date du 3 juin 2026 ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [C] [R] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er juin 2026, rendue en audience publique à 15h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [C] [R] [C] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 27 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er juin 2026 à 17h07, M. X se disant [N] [C] [R] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [N] [C] [R] [C] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. X se disant [N] [C] [R] [C] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’absence de perspective d’éloignement eu égard à sa nationalité soudanaise.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [N] [C] [R] [C] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. X se disant [N] [C] [R] [C] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 03 juin 2026 à 08h26, la préfecture de l’Orne a adressé ses observations en réponse.
Réponse aux moyens :
Sur la demande de prolongation, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. X se disant [N] [C] [R] [C] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce et ce quand bien même l’intéressé est de nationalité soudanaise, et ce alors que le trafic aérien n’est pas interrompu vers certaines destinations de ce pays ; que si M. X se disant [N] [C] [R] [C] craint pour sa vie en cas de retour vers son pays en guerre, il ne justifie pas que sa situation particulière lui fera encourir ce risque et serait contraire aux dispositions de l’article 3 de la CEDH. Le recours pendant devant la CNDA, suite au rejet de sa demande d’asile, s’il ne permet pas de mettre à exécution la mesure d’éloignement, n’est pas contraire au placement en rétention administrative.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. X se disant [N] [C] [R] [C] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L’ORNE, à Monsieur [N] [C] [R] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juin 2026 :
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE, par courriel
Monsieur [N] [C] [R] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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