Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
l’ADHAT
EXPÉDITION à :
M. [B] [I] [R]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFKS
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
13 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Bernard THILLAY (Président de l’ADHAT) en vertu d’un pouvoir général
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I] [R], né en 1961, a été engagé depuis le 8 avril 2013 en qualité de chauffeur de poids lourd polyvalent par la société [1].
Le 25 octobre 2020, M. [I] [R] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une leucémie lymphoïde chronique constatée pour la première fois le 1er février 2017 selon le certificat médical initial du 19 octobre 2020.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de [Localité 4] aux motifs que la maladie déclarée n’était pas prévue dans un tableau de maladie professionnelle alors qu’elle entrainait une incapacité prévisible d’au moins 25%.
Le CRRMP de la région Centre Val de [Localité 4] a rendu un avis défavorable le 19 mai 2021.
Par décision du 25 mai 2021, la CPAM du Loiret a informé M. [I] [R] de son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 16 décembre 2021.
Par requête du 17 novembre 2021, M. [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret du 16 décembre 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Suivant jugement avant dire droit du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Désigné le CMRRP de la région Normandie à l’effet de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [R] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 22 février 2024, le CRRMP de la région de Normandie a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [R].
Selon jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [I] [R] de son recours ;
— confirmé la décision de la CPAM du Loiret du 25 mai 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [R] le 25 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Selon déclaration du 3 février 2025, M. [I] [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, M. [I] [R], assisté par l’association de défense d’handicapés et accidentés du travail (ADHAT) demande à la Cour de :
— Dire que M. [I] [R] avait droit à la maladie professionnelle depuis le 19 octobre 2020.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM
du Loiret demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse primaire du [Localité 5].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles… L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Cette présomption de l’origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
— l’affection soit inscrite à l’un des tableaux annexés au décret en conseil d’État énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ;
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l’espèce, M. [E] [R] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que
contrairement à ce qu’ont décidé les deux [2], il était en contact avec le goudron comme l’attestent les photographies qu’il verse aux débats. Il demande à ce que sa maladie soit reconnue à caractère professionnel.
De son côté, la CPAM du Loiret fait valoir que le médecin conseil a valablement constaté que la maladie dont souffre l’assuré n’est pas consacrée par un des tableaux de maladie professionnelle et a évalué son taux d’IPP provisoire au moins à 25 % ; elle estime pour sa part avoir respecté ses obligations légales en saisissant en conséquence un CRRMP et en suivant son avis. Elle ajoute que le second [2] a confirmé l’avis du premier, les deux comités retenant qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’assuré. Elle considère enfin que ce dernier ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les avis querellés.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. [I] [R] souffre d’une leucémie lymphoïde chronique constatée pour la première fois le 1er février 2017 selon le certificat médical initial du 19 octobre 2020.
Ainsi que le fait justement valoir la caisse, force est de constater que la pathologie de M. [I] [R] ne relève d’aucun tableau des maladies professionnelles existant.
Le tableau relatif aux affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale
ou de synthèse (n°36) qui parait se rapprocher des dires de l’assuré comporte en effet cinq pathologies différentes : papulo-pustules, dermite irritative, lésions ezcématiformes, granulome cutané, insuffisance respiratoire lié à un granulome pulmonaire ou à une pneumopathie.
Le tableau relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénées (n°12) ne visent ni la pathologie de M. [I] [R] ni le benzo(a)pyrène qu’il évoque comme susceptible d’être à l’origine de ses troubles. A cet égard, il sera noté que l’extrait de fiches toxicologiques communiqué mentionne que les études disponibles sur l’animal montrent que l’ingestion du produit entraine des effets gastriques, rénaux et hépatiques tandis que les études sur l’homme ne permettent pas de conclure en ce qui concerne la cancérogénicité du benzo(a)pyrène.
Au surplus, il ressort de l’enquête médico-administrative que le produit utilisé par la société est le DOPE APD5 classé agent de surface cationique, un mélange non dangereux selon le règlement [Localité 6] 2015/830 du 28 mai 2015. Selon les données de sécurité, il est indiqué que le contact avec le produit chaud provoque des brûlures thermiques et qu’en espace confiné ou lorsque le produit est porté à des températures > 200°C, il peut dégager des vapeurs et fumées irritantes et une toux. Il n’est requis aucune protection respiratoire en usage normal.
Toutefois, dans la mesure où le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée par l’assuré entraînait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %, l’examen de la situation de M. [I] [R] devait être examinée par un CRRMP.
Ce comité, choisi par la caisse, comme celui désigné par le pôle social ont rendu chacun un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de M. [I] [R] à titre professionnel considérant que l’activité de chauffeur poids lourds citerne exercée par l’assuré depuis 2012 ne l’a pas exposé de façon suffisamment caractérisée à d’éventuelles nuisances susceptibles d’avoir un lien direct avec la pathologie déclarée.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [R] produit le diagnostic posé sur sa maladie le 1er février 2017 qui ne fait pas état d’un lien entre sa pathologie et son travail.
Il fournit également un document réalisé par ses soins décrivant ses tâches de 2012 à 2017 , en l’occurrence chauffeur et responsable du chargement et du nettoyage d’une Breining M, destinée à la fabrication de l’asphalte. Il dit être ensuite passé conducteur de citerne pour livraison du même produit selon les préconisations de la médecine du travail. Il joint deux photographies de lui, vêtu d’une surcombinaison blanche de travail devant un camion Probinord. Les clichés ne sont pas datés.
Lors de l’instruction médico-administrative, l’assuré a expliqué qu’en permanence, pour nettoyer l’intérieur de la citerne ou toute autre pièce, il fallait chauffer à très haute température les matériaux enduits d’émulsions, ce qui l’amenait à inhaler des gaz alors qu’il était dépouvu de protection. De la même façon, pendant l’application de l’enrobé sur la route, des gaz et des vapeurs remontent constamment notamment l’été.
L’employeur établit pour sa part que M. [I] [R] décrit des tâches qui ne lui étaient pas confiées en tant que chauffeur poids lourds affecté au transport d’émulsion (chauffeur citerne) et qu’il ne travaillait pas sur l’application d’enrobé.Il précise que le nettoyage des citernes est une tâche exceptionnelle, non récurrente à chaque saison et dure 1/2 journée. Il produit la fiche de poste conforme. Il souligne que ces tâches doivent être réalisées avec les EPI obligatoires dont il atteste de l’achat et de la remise en main propre au salarié contre décharge, à tout le moins en mai 2016.
Enfin l’assuré justifie qu’il a été déclaré inapte à son poste de conducteurs routiers et grands routiers le 5 décembre 2022 par la médecine du travail.
En conséquence de ces développements, il n’apparaît pas qu’un lien puisse être établi entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle telle que décrite ci-dessus de sorte que la décision déférée doit être confirmée.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [I] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] [R] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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