Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 21/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mai 2021, N° 20/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05304 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD26U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01999
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [T] a interjeté appel du jugement N° RG 20/01999 rendu le 5 mai 2021
par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 9 octobre 2024 à 9h00, M. [T] n’est ni présent ni représenté.
La caisse n’est ni présente ni représentée mais par courrier électronique du 30 septembre 2024 elle avait sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée et elle avait demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 2] [Localité 4], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [F] [T].
La greffière, Le président.
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