Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 24/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 décembre 2024, N° 20/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 février 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/01167 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJV2
— --------------------
S.C.I. SAINT ORENS
C/
[H] [V] [S], S.A.S. [R] [L], S.A.R.L. LISBANI
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 35-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.I. SAINT ORENS, prise en la personne de ses gérants M. [G] [D] et Mme [Z] [D] née [F], domiciliés audit siège social
RCS DE [Localité 21] 502 184 211
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 18 décembre 2024, RG 20/00918
D’une part,
ET :
S.A.S. [R] [L]
RCS D’ [Localité 20] 383 376 407
[Adresse 7]
[Localité 6]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS DE [Localité 24] 775 684 764
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentées par Me Mathieu GENY,SARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
S.A.R.L. LISBANI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 20] 753 871 631
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me Serge DAURIAC, substitué à l’audience par Me Emilie ISSAGARRE, tous deux membres de SELARL DAURIAC ET ISSAGARRE, avocats au barreau d’AGEN ;
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège social
RCS DE [Localité 24] 542 063 797
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant au barreau du GERS et par Me Corine CABALET, SELARL TERRACOL CABALET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, agissant par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 4].
RCS DU MANS N° 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HANDBURGER -DARROUS-THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [R] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 23] 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TEJEDOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 23] 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentées par Me Elodie DRIGO, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Eric-gilbert LANEELLE, SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD,prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 23] 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Jean MONTAMAT, avocat plaidant substitué à l’audience par Me CHAABAN Maya, tous deux membres de la SELARL RACINE BORDEAUX et avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En 2008, la SCI Saint Orens a décidé de rénover un ensemble immobilier en ruine dont elle venait de faire l’acquisition au lieu-dit '[Adresse 25] Orens[Adresse 1] Montreal du Gers (32), afin d’y créer quatre logements destinés à la location.
Elle a fait directement intervenir, sans maîtrise d’oeuvre, les entreprises suivantes :
— lot démolition, maçonnerie, enduit de façade : SARL (actuellement SAS) [R] [L], assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2013, puis auprès d’Elite Insurance Company du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, puis d’Axa France IARD à compter du 31 décembre 2017.
— lot charpente, couverture, zinguerie : SARL Lisbani, assurée auprès de la SA Gan Assurances.
— lot plâtrerie, plafond, isolation, menuiseries extérieures : [H] [V] [S], assuré auprès de la SA MMA IARD.
— lot carrelage et faïence : SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
— lot plomberie : [Y] [A], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
— lot chauffage, électricité et VMC : [W] [U], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le permis de construire a été accordé le 20 novembre 2007 et le chantier a été déclaré ouvert le 4 janvier 2008.
Les travaux ont effectivement commencé à cette dernière date.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve à effet du 28 novembre 2008.
A partir de 2014, la SCI Saint Orens s’est plainte de divers désordres : fissurations et humidité.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui, par ordonnance du 17 septembre 2019, a ordonné une expertise des désordres confiée à [E] [J].
Cette expertise a été réalisée en présence des entreprises et de leurs assureurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2020.
Il a identifié plusieurs désordres sur les terrasses et dans les appartements construits et a chiffré le coût des réfections.
Par actes délivrés les 22, 23, et 24 juillet 2020, la SCI Saint Orens a fait assigner la SARL Lisbani, la SARL [R] [L], [H] [V] [S], la SA Gan Assurances, la SMABTP, la SA MMA IARD, la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de les voir condamner à lui payer le coût de réfection des désordres et des dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes, sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement rendu le 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— débouté la SCI Saint Orens de ses demandes,
— condamné la SCI Saint Orens à verser à la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP la somme de 1 000 Euros à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [R] [L] la somme de 1 000 Euros, à la SA MMA IARD la somme de 1 000 Euros, à la SA Gan Assurances la somme de 1 000 Euros, à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL d’Exploitation Tejedor et Cie la somme de 1 000 Euros et à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Saint Orens au paiement des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que les désordres affectant les terrasses extérieures, la charpente et l’isolation intérieure n’étaient pas suffisamment graves pour présenter le caractère décennal invoqué par le maître de l’ouvrage ; et que la fissure en façade de l’appartement n° 2 avait été réparée par la SARL [R] [L].
Par acte du 27 décembre 2024, la SCI Saint Orens a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Lisbani, [H] [V] [S], la SMABTP, la SA Gan Assurances, la SA MMA IARD, la SA Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur de la SARL d’Exploitation Tejedor et Cie que de la société [R] [L], la SA Allianz IARD et la SARL [R] [L] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, qu’elle reprend dans son acte d’appel, et qui l’ont condamnée à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI Saint Orens présente l’argumentation suivante :
— La garantie décennale s’applique :
* les constatations de l’expert impliquent que les ouvrages sont impropres à leur destination.
* le dysfonctionnement de la VMC empêche le renouvellement de l’air et provoque des surconsommations de chauffage.
* elle a fait constater l’inhabilité des logements par commissaire de justice le 4 août 2025.
— Les terrasses et carrelages réalisées par la SARL [R] [L] :
* les terrasses sont impropres à leur destination faute d’évacuer l’eau correctement, ou subsidiairement ouvrent droit à responsabilité contractuelle pour faute.
* cette société doit réfection, avec son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie qui a posé le carrelage.
— L’isolation thermique et les menuiseries intérieures :
* les logements sont rendus impropres à leur destination par non-respect de la réglementation thermique, les locataires se plaignant de logements indécents.
* la responsabilité contractuelle pour faute peut également être retenue à l’encontre de M. [V] [S] et son assureur la SA MMA IARD.
— La VMC :
* son défaut doit être considéré comme étant de nature décennale par mauvais renouvellement de l’air, ou subsidiairement ouvre droit à responsabilité contractuelle pour faute.
* la SA Allianz IARD, assureur de M. [U], doit indemnisation.
— Le coût de réfection des embellissements doit être mis à la charge des responsables.
— L’absence d’écran sous toiture :
* la pose de cet écran est imposée par la norme NF P 31-201-1 du DTU.
* il était prévu par le devis de la SARL Lisbani.
— Elle subit des préjudices complémentaires :
* perte locative sur les logements.
* perte pendant la durée de réalisation des travaux.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD es-qualité d’assureur de la SARL d’Exploitation Tejedor et Cie à lui payer 51 000 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 au titre des travaux de reprise des terrasses extérieures sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute,
— condamner in solidum [H] [V] [S] et la SA MMA IARD à lui payer 37 000 Euros TTC au titre des travaux d’isolation thermique et menuiseries intérieures sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute,
— condamner la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur d'[W] [U], à lui payer 4 500 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 au titre des dysfonctionnements de la VMC sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD, la SARL Lisbani, la SA Gan Assurances, M. [V] [S], la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD à lui payer 27 000 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 au titre de la reprise des embellissements sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute,
— condamner in solidum la SARL Lisbani et la SA Gan Assurances à lui payer 22 000 Euros TTC au titre de la pose d’un écran sous toiture avec indexation sur l’indice BT 01 au titre du défaut de conformité,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD, la SARL Lisbani, la SA Gan Assurances, M. [V] [S], la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD à lui payer 17 100 Euros au titre de la perte des loyers des appartements 3 et 4,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD, la SARL Lisbani, la SA Gan Assurances, M. [V] [S], la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD à lui payer 22 800 Euros au titre de la perte des loyers de l’appartement n° 2 arrêtée au 15/04/2022,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD, la SARL Lisbani, la SA Gan Assurances, M. [V] [S], la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD à lui payer 5 400 Euros au titre de la perte des loyers pendant les travaux,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP et la SA Axa France IARD, la SARL Lisbani, la SA Gan Assurances, M. [V] [S], la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD à lui payer 12 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, de référé expertise et de procédure d’appel.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Lisbani présente l’argumentation suivante :
— Elle a repris amiablement le défaut qui affecte l’arbalétrier.
— L’expert a invoqué le DTU, qui concerne les toitures en tuiles canal, alors qu’elle a posé des tuiles romanes à emboîtement, et il a précisé que la pose d’un écran sous toiture n’est pas imposée.
— Cet écran n’était pas prévu au marché initial et n’a pas été facturé.
— La non-conformité qui lui est imputée n’a pas de lien avec les défauts d’étanchéité et d’isolation, et n’entraîne aucune infiltration.
— Elle ne peut être tenue de défauts qui affectent les travaux réalisés par d’autres entreprises.
— La SCI Saint Orens est en faute pour ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage et ne justifie pas de pertes de loyers.
— Subsidiairement, la garantie de la SA Gan Assurances lui est acquise : cette compagnie assure la responsabilité décennale et civile et les conditions générales et spéciales ne lui sont pas opposables faute d’être paraphées par l’assuré.
Au terme de ses conclusions (abstraction faite des multiples « juger » qui constitue un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— condamner la SA Gan Assurances à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— rejeter les actions récursoires intentées à son encontre,
— condamner in solidum la SA Allianz IARD, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] Urgence Elec, M. [S], la SA MMA IARD, Axa France IARD es-qualité d’assureur de la SARL d’Exploitation Tejedor et Cie et de la SARL [R] [L], la SARL [R] [L] et son assureur la SMABTP, à la garantir,
— en tout état de cause,
— condamner la SCI Saint Orens à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS [R] [L] et la SMABTP présentent l’argumentation suivante :
— La fissure en façade de l’appartement n° 2 a été reprise.
— Les stagnations d’eau sur les terrasses ne génèrent pas de désordre de nature décennale.
— L’expert n’a pas identifié de malfaçon imputable à la SARL [R] [L].
— C’est la SARL Tejedor qui a posé le carrelage sans émettre de réserve sur le support, et ce sont les prestations de cette société qui doivent être refaites.
— La recherche de la responsabilité contractuelle de la SARL [R] [L], présentée pour la première fois par conclusions du 27 mars 2025, se heurte à la prescription compte tenu de la réception prononcée le 28 novembre 2008 et la SMABTP ne garantit que la responsabilité décennale.
— La SARL [R] [L] est étrangère aux autres désordres.
— L’expert a commis une erreur sur le métré des terrasses et le coût de réfection doit être ramené à 15 000 Euros TTC.
— Les pertes de loyers devront être assumées par la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Vella [L] à la date de la réclamation, et lors de l’expertise, 3 logements sur 4 étaient occupés, seul le logement n° 2 étant affecté significativement de désordres intérieurs.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— rejeter les demandes formées à leur encontre,
— rejeter toute demande au titre de la pose d’un écran sous toiture, de travaux d’isolation thermique, de menuiseries intérieures, de conformité de la VMC,
— pour les travaux de reprise des terrasses extérieures :
* dire que cette réclamation ne relève pas de la garantie décennale,
* condamner solidairement la SARL d’Exploitation Tejedor et Cie et la SA Axa France IARD à relever la SARL [R] [L] indemne de toute condamnation,
* dire que sur le fondement de sa responsabilité décennale, la SMABTP serait fondée à déduire sa franchise opposable aux tiers s’élevant pour chaque dommage ayant une cause technique différente à 10 % du montant des travaux de réparation, avec un minimum de 3 740 Euros et un maximum de 37 400 Euros,
* dire que la SMABTP ne garantit pas la responsabilité contractuelle,
* limiter les travaux de reprise à 15 000 Euros TTC,
— limiter toute condamnation à des sommes hors taxes,
— rejeter les demandes formées à leur encontre par les autres compagnies d’assurance,
— condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SARL [R] [L] de toute condamnation éventuelle, notamment du chef de perte de loyers, préjudice esthétique, frais consécutifs aux travaux, frais irrépétibles et dépens,
— condamner in solidum la SA Allianz IARD, assureur de M. [U], la SA Axa France IARD, assureur de la SARL d’Exploitation Tejedor et Cie, la SARL Lisbani et son assureur le Gan Assurances, à les relever et garantir de toute condamnation relative à l’humidité et aux moisissures,
— dire que l’assurance de la SMABTP est limitée à la garantie décennale, et que la SMABTP est fondée à déduire sa franchise opposable aux tiers s’élevant pour chaque dommage ayant une cause technique différente à 10 % du montant des travaux de réparation, avec un minimum de 3 740 Euros et un maximum de 37 400 Euros,
— en tout état de cause :
— condamner la SCI Saint Orens à leur payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz IARD présente l’argumentation suivante :
— Le contrat de garantie décennale n’est pas applicable :
* elle n’était pas l’assureur de M. [U] lors de l’ouverture du chantier, le contrat n’ayant été souscrit qu’à effet du 18 avril 2008.
* la VMC ne constitue pas un ouvrage, mais un élément d’équipement, selon la dernière jurisprudence et ses dysfonctionnements ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
* les préjudices immatériels ne sont garantis que s’ils sont directement entraînés par les dommages garantis et sont définis comme constituant une perte économique.
— Le contrat de responsabilité civile n’est pas applicable :
* les dommages aux ouvrages réalisés par l’assuré sont exclus de la garantie.
* les dommages immatériels ne sont garantis que s’ils sont consécutifs à des dommages garantis, et sont limités aux dommages pécuniaires.
* les garanties complémentaires sont limitées à une condamnation en justice sur la base de la responsabilité contractuelle et sont exclues les obligations dont l’assuré est tenu en vertu des stipulations des documents contractuels au-delà des dispositions légales et des usages professionnels
— Subsidiairement, elle peut exercer une action récursoire :
* les désordres sont dus à un défaut d’isolation imputable à M. [V] [S], dont son assureur la SA MMA IARD doit répondre.
* les défauts des terrasses sont imputables à la SARL [R] [L] et la SARL Tejedor par absence de pente suffisante et de drainage sous le carrelage.
* le contrat responsabilité civile souscrit par la SARL [R] [L] auprès de la SA Axa France IARD doit jouer compte tenu que la réclamation a été effectuée postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat le 31 décembre 2017 et l’assureur ne peut opposer de clause de non-garantie faute de justifier que les conditions particulières sont signées par l’assuré.
* la SARL Lisbani a omis de placer un écran sous toiture, participant aux désordres, garantie par la SA Gan Assurances dont le contrat joue en base réclamation.
— Les indemnités réclamées sont partiellement injustifiées :
* elle n’a pas d’observation sur le coût de réfection de la VMC.
* le coût des embellissements n’a pas été détaillé par l’expert qui s’est basé sur un devis illisible.
* le départ des locataires n’a pas de lien avec les désordres et il n’est pas justifié que les appartements seraient inhabitables.
* il n’existe aucun préjudice esthétique.
— Son contrat stipule des franchises.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'déclarer et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la SCI Saint Orens et les autres parties des demandes formées à son encontre au titre du contrat d’assurance de la société Urgent’Elec (c’est à dire d'[W] [U]).
— subsidiairement,
— condamner in solidum la SARL [R] [L] et ses assureurs SMABTP et Axa France IARD, la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie et son assureur Axa France IARD, la SARL Lisbani et son assureur la SA Gan Assurances, M. [V] [S] et son assureur la SA MMA IARD à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter les indemnisations réclamées ou subsidiairement les réduire,
— déduire les franchises : 10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 Euros et un maximum de 2 400 Euros au titre de la garantie B 'responsabilité civile de l’entreprise', de la garantie E 'dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal', garantie E 'dommages intermédiaires (matériels et immatériels consécutifs),
— condamner la SCI Saint Orens ainsi que toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA IARD présente l’argumentation suivante :
— Son assuré, M. [V] [S], ne peut répondre de désordres de travaux à la réalisation desquels il n’a pas participé.
— Le rapport d’expertise ne démontre pas le caractère décennal des désordres qui lui sont imputés et seules des surconsommations de chauffage sont caractérisées, mais dans une mesure qui n’est pas précisée.
— Il n’y a pas de moisissures dans le logement n° 1 et elles sont bénignes dans les logements n° 3 et 4, le procès-verbal établi 17 ans après la réception ne prouvant rien.
— Aucune faute ne peut lui être imputée : l’expert n’a pas précisé à quelle règle de l’art M. [V] [S] aurait manqué.
— Son assuré n’a pas souscrit la garantie des dommages intermédiaires, laquelle exclut les dommages aux existants et subis par les travaux réalisés par l’assuré.
— Seules des indemnités hors taxes peuvent être allouées, soit 8 689,15 Euros pour le logement n° 2 + 6 690,50 Euros au titre des embellissements de ce logement.
— La SCI Saint Orens ne peut se plaindre de pertes locatives alors qu’elle ne s’est pas garantie du pré-financement de travaux par une assurance dommages-ouvrage qu’elle a fait le choix de ne pas souscrire et seul le logement n° 2 est inoccupé.
— Elle devra être garantie par les autres entreprises et leurs assureurs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SCI Saint Orens à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— subsidiairement,
— dire que sa garantie n’est due que pour l’humidité et les moisissures affectant le logement n° 2,
— limiter les condamnations à son encontre à 8 689,15 Euros (reprise des ouvrages de M. [V] [S] et détalonnage des portes) et 6 690,50 Euros (reprise des embellissements),
— condamner in solidum la SA Allianz IARD, assureur de M. [U], la SA Axa France IARD, la SARL Lisbani, la SARL [R] [L], et la SMABTP à la relever et garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée à son encontre.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France IARD, au titre du contrat souscrit par la SARL [R] [L], présente l’argumentation suivante :
— La SARL Vella [L] a souscrit une police Batisur n° 7383917904 à effet du 31 décembre 2017 ensuite d’un contrat souscrit auprès de la SMABTP, cette dernière étant l’assureur lors de l’ouverture du chantier.
— La fissure en façade a été réparée.
— Il n’est pas justifié que les défauts de la terrasse la rendent impropre à sa destination.
— Des parts de responsabilités de 75 % doivent être laissées à la SARL Tejedor, qui n’a pas rectifié la pente, et au maître d’ouvrage qui a assumé la maîtrise d’oeuvre.
— Il n’existe pas de lien entre ces désordres et les pertes de loyer.
— Les préjudices moraux et de jouissance n’entrent pas dans la définition des dommages immatériels garantis, tels qu’ils sont définis par le contrat.
— Elle pourra opposer aux tiers sa franchise contractuelle.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— condamner la SCI Saint Orens à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles et mettre les dépens à sa charge,
— subsidiairement,
— condamner la SMABTP à prendre en charge l’indemnisation des dommages matériels et l’ensemble des conséquences dommageables concernant l’enduit de façade,
— limiter la quote-part de responsabilité imputable à la SARL [R] [L] à hauteur de 25 % des conséquences dommageables,
— rejeter l’indemnisation du trouble de jouissance et du trouble esthétique,
— rejeter les autres demandes présentées par la SCI Saint Orens,
— dire qu’elle pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré pour les dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France IARD, au titre du contrat souscrit par la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie, présente l’argumentation suivante :
— Aucune impropriété des terrasses à leur destination n’est justifiée.
— Un revêtement carrelé est un élément d’équipement dissociable compte tenu qu’il peut être retiré sans atteinte au support, ce que préconise l’expert, de sorte que le carrelage n’est pas en lui-même un ouvrage.
— Sa garantie décennale ne peut être recherchée et le contrat responsabilité civile stipule une exclusion pour les dommages affectant les travaux affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré.
— En tout état de cause, la responsabilité de la SARL Tejedor devra être partagée avec la SARL [R] [L] qui a réalisé une pente insuffisante et la SCI Saint Orens qui a pris le rôle de maître d’oeuvre et n’a pas réservé les désordres à la réception.
— La garantie des dommages immatériels est limitée aux préjudices de nature pécuniaire, excluant tout préjudice de jouissance, moral, ou esthétique.
— Ses contrats stipulent une franchise de 1 850 Euros opposable aux tiers pour les garanties facultatives.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— condamner la SCI Saint Orens à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles et mettre les dépens à sa charge,
— subsidiairement,
— limiter la quote-part de responsabilité imputable à la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie à hauteur de 25 % des conséquences dommageables,
— rejeter l’indemnisation du trouble de jouissance et du trouble esthétique,
— rejeter les autres demandes présentées par la SCI Saint Orens,
— dire qu’elle pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré pour les dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Gan Assurances présente l’argumentation suivante :
— La SARL Lisbani n’est concernée que par l’absence d’écran sous toiture et le défaut de fixation d’un arbalétrier, réparé.
— L’absence d’écran ne génère aucun désordre de nature décennal : il n’existe aucune infiltration.
— Cet écran n’était pas prévu au marché initial et n’est pas imposé par le DTU 40.21 relatif aux couvertures de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief.
— Son contrat n° 021356154 est à effet du 1er janvier 2008 et couvre la garantie décennale.
— La garantie des dommages de nature non décennale survenus après réception n’a pas été souscrite pour le contrat n° 121328791 qui a pris effet au 1er janvier 2012, postérieurement aux travaux en litige, et qui ne prévoit que le remboursement des réparations effectuées par l’assuré, ce qui ne sera pas le cas, l’expert ayant retenu un devis de M. [P].
— Les dommages immatériels ne sont garantis que s’ils sont la conséquence à un dommage matériel garanti.
— L’absence d’écran sous toiture n’a pas de lien avec les préjudices invoqués.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner tout succombant à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— condamner in solidum la SARL [R] [L], la SMABTP, la SA Axa France IARD, M. [H] [V] [S], la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD à la relever indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause,
— dire qu’elle peut opposer à tous, ses franchises tant sur les préjudices matériels qu’immatériels,
— condamner tout succombant à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
[H] [V] [S] n’a pas constitué avocat.
La SCI Saint Orens lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 19 février 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice après passage à son domicile ([Adresse 8]).
Elle lui a fait signifier ses conclusions par actes des 9 avril et 19 septembre 2025.
La SAS [R] [L] et la SMABTP lui ont fait signifier leurs conclusions par actes des 11 juin, 19 septembre et 1er octobre 2025.
La SA Allianz IARD lui a fait signifier ses conclusions par actes des 19 juin, 21 juillet et 3 octobre 2025.
La SA Axa France IARD, au titre du contrat souscrit par la SARL [R] [L], lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 16 juillet 2025.
La SARL Lisbani lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 11 juillet 2025.
La SA MMA IARD lui a fait signifier ses conclusions par actes des 23 juillet et 23 septembre 2025.
La SARL Lisbani lui a fait signifier ses conclusions par acte du 17 octobre 2025.
— ----------------
MOTIFS :
1) Sur les désordres :
La cour ne peut que se référer à l’expertise judiciaire pour déterminer les désordres et leur ampleur, et non au constat établi par Me [T] le 4 août 2025, c’est à dire plus de 17 ans après la réception : une telle durée ne permet pas de relier ces constatations du commissaire de justice aux constructeurs en litige et aux désordres.
L’expert judiciaire a mis en évidence les désordres suivants :
a : désordres affectant la maison de maître, appartement n° 1 :
— constat :
* défaut de fixation d’un arbalétrier. Ce désordre a été repris par la SARL Lisbani de sorte qu’il n’existe plus de litige sur ce point.
* défaut de traitement de l’isolation thermique imputable à [H] [V] [S]. S’agissant de simples traces d’humidité, il n’est pas justifié que l’appartement est impropre à sa destination, de sorte que c’est la responsabilité contractuelle de cette entreprise qui doit être retenue.
— réfections à effectuer : mise en oeuvre d’isolant sous les ponts thermiques ; reprise des défauts de la VMC (posée par M. [U]) y compris vérification et réparation des caissons d’extraction et des réseaux de gaine ; reprise des peintures et embellissements.
b : désordres affectant l’appartement n° 2 :
— Terrasses carrelées :
— constat : stagnation d’eau ; très lègère pente vers l’extérieur, absence de natte drainante sous le carrelage, absence de joint étanche contre les façades.
— cause : l’expert a expliqué qu’il n’existe pas de normes spécifiques mais de bonnes pratiques de réalisation de la structure avec respect d’une pente éloignant les eaux du bâtiment.
— responsabilité : la présence de stagnation d’eau sur les terrasses extérieures, non abritées, en cas de pluie, phénomène assez habituel, génère une simple gêne et non une impropriété à la destination de sorte que la garantie décennale ne peut être recherchée. C’est la responsabilité contractuelle pour faute dans la réalisation des travaux de la SAS [R] [L] qui sera retenue ainsi que, pour moitié, la responsabilité de la SARL Tejedor qui a accepté le support et posé le carrelage sans émettre de réserve sur la pente insuffisante, ni tenté de la corriger. La demande d’indemnisation ayant été formée avant l’écoulement du délai de prescription, peu important son fondement, aucune prescription ne peut être opposée au maître de l’ouvrage.
— réfection à effectuer : dépose du carrelage et démolition de la chape, mise en oeuvre d’une couche de désolidarisation drainante sous la chape, pose de carrelage scellé de format et teinte à l’identique sur chape, avec pente minimale de 1,5 % vers l’extérieur.
— Façade :
— constat : remontée d’humidité en pied de mur et dégradation de l’enduit en partie basse et fissure en partie haute du mur derrière la descente d’eaux pluviales.
— responsabilité : désordres mineurs et esthétiques relevant de la responsabilité contractuelle de la SAS [R] [L] qui a repris la fissure et pour laquelle aucune demande n’est plus formulée.
— réfection à effectuer : réalisation de joints d’étanchéité entre les murs de façade et les terrasses carrelées.
— Intérieur :
— constat : traces de moisissures sur le plafond rampant au salon rez-de-chaussée, coulure grasse sur le doublage du mur de refend côté escalier, traces d’humidité en plafond de la chambre bleue à l’étage, détalonnage de certaines portes intérieures insuffisant, traces d’humidité en plafond et dans l’angle des murs côté façade de la chambre jaune à l’étage, dysfonctionnement de la VMC.
— responsabilité : défaut de traitement de l’isolation thermique imputable à [H] [V] [S]. Pour cet appartement, inoccupé lors de l’expertise, l’humidité est telle qu’elle le rend impropre à sa destination, de sorte que c’est la responsabilité décennale de cette entreprise qui doit être retenue.
— réfections à effectuer : ajustage des portes pour obtenir un détalonnage de 0,7 cm; mise en oeuvre d’isolant sous les ponts thermiques ; reprise des défauts de la VMC (posée par M. [U], et sur la base de sa responsabilité décennale, compte tenu que la VMC a été posée à l’origine lors de la construction de l’ouvrage et que ses défauts participent à l’impropriété d’habitation de l’appartement) y compris vérification et réparation des caissons d’extraction et des réseaux de gaine ; reprise des peintures et embellissements.
— Toiture :
— constat : absence d’écran sous toiture.
— responsabilité : l’expert a indiqué que la pose de l’écran n’est pas imposée par les règles de l’art. Si le devis établi par la SARL Lisbani le 05/01/2007 mentionne en poste 5 un 'film microperforé ignifugé pour protection sous couverture', cette prestation n’a pas été facturée. En outre, l’absence d’écran était visible lors de la réception du lot. Enfin, il n’existe, plus de 10 ans après la réception, aucun désordre. Dès lors, aucune réclamation à ce titre ne peut être admise. Les demandes présentées à l’encontre de la SARL Lisbani et son assureur, la SA Gan Assurances.
b : désordres affectant l’appartement n° 3 :
— Terrasses carrelées :
— constat : stagnation d’eau ; très légère pente vers l’extérieur, absence de natte drainante sous le carrelage, absence de joint étanche contre les façades.
— cause : l’expert a expliqué qu’il n’existe pas de normes spécifiques mais de bonnes pratiques de réalisation de la structure avec respect d’une pente éloignant les eaux du bâtiment.
— responsabilité : la présence de stagnation d’eau sur les terrasses extérieures, non abritées, en cas de pluie, phénomène assez habituel, génère une simple gêne et non une impropriété à la destination de sorte que la garantie décennale ne peut être recherchée. C’est la responsabilité contractuelle pour faute dans la réalisation des travaux de la SAS [R] [L] qui sera retenue ainsi que, pour moitié, la responsabilité de la SARL Tejedor qui a accepté le support et posé le carrelage sans émettre de réserve sur la pente insuffisante ni tenté de la corriger. La demande d’indemnisation ayant été formée avant l’écoulement du délai de prescription, peu important son fondement, aucune prescription ne peut être opposée au maître de l’ouvrage.
— réfection à effectuer : dépose du carrelage et démolition de la chape, mise en oeuvre d’une couche de désolidarisation drainante sous la chape, pose de carrelage scellé de format et teinte à l’identique sur chape, avec pente minimale de 1,5 % vers l’extérieur.
— Façade :
— constat : remontées d’humidité en pied de mur et dégradation de l’enduit en partie basse.
— Intérieur :
— constat : plusieurs traces de moisissures en partie basse du plafond rampant du salon au rez-de-chaussée, traces de moisissures en partie basse du plafond rampant de la salle de bain à l’étage, défaut d’étanchéité du joint en périphérie de la baignoire, détalonnage de certaines portes intérieures insuffisant, trace de moisissures en plafond de la chambre à l’étage, côté façade, dysfonctionnement de la VMC.
— responsabilité : défaut de traitement de l’isolation thermique imputable à [H] [V] [S]. S’agissant de simples traces d’humidité, il n’est pas justifié que l’appartement est impropre à sa destination, de sorte que c’est la responsabilité contractuelle de cette entreprise qui doit être retenue.
— réfections à effectuer : ajustage des portes pour obtenir un détalonnage de 0,7 cm ; mise en oeuvre d’isolant sous les ponts thermiques ; reprise des défauts de la VMC (posée par M. [U]) y compris vérification et réparation des caissons d’extraction et des réseaux de gaine ; reprise des peintures et embellissements.
c : désordres affectant l’appartement n° 4 :
— Terrasses carrelées :
— constat : stagnation d’eau ; très légère pente vers l’extérieur, absence de natte drainante sous le carrelage, absence de joint étanche contre les façades.
— cause : l’expert a expliqué qu’il n’existe pas de normes spécifiques mais de bonnes pratiques de réalisation de la structure avec respect d’une pente éloignant les eaux du bâtiment.
— responsabilité : la présence de stagnation d’eau sur les terrasses extérieures, non abritées, en cas de pluie, phénomène assez habituel, génère une simple gêne et non une impropriété à la destination de sorte que la garantie décennale ne peut être recherchée. C’est la responsabilité contractuelle pour faute dans la réalisation des travaux de la SAS [R] [L] qui sera retenue ainsi que, pour moitié, la responsabilité de la SARL Tejedor qui a accepté le support et posé le carrelage sans émettre de réserve sur la pente insuffisante ni tenté de la corriger. La demande d’indemnisation ayant été formée avant l’écoulement du délai de prescription, peu important son fondement, aucune prescription ne peut être opposée au maître de l’ouvrage.
— réfection à effectuer : dépose du carrelage et démolition de la chape, mise en oeuvre d’une couche de désolidarisation drainante sous la chape, pose de carrelage scellé de format et teinte à l’identique sur chape, avec pente minimale de 1,5 % vers l’extérieur.
— Façades :
— constat : remontées d’humidité en pied des 2 murs, l’enduit se délite et sur la façade côté cuisine.
— Intérieur :
— constat : : traces d’humidité en pied de mur du salon et cuisine, présence d’humidité dans le placard de la circulation à l’étage, détalonnage de certaines portes intérieures insuffisant, dysfonctionnement de la VMC.
— responsabilité : défaut de traitement de l’isolation thermique imputable à [H] [V] [S]. S’agissant de simples traces d’humidité, il n’est pas justifié que l’appartement est impropre à sa destination, de sorte que c’est la responsabilité contractuelle de cette entreprise qui doit être retenue.
— réfections à effectuer : ajustage des portes pour obtenir un détalonnage de 0,7 cm ; mise en oeuvre d’isolant sous les ponts thermiques ; reprise des défauts de la VMC (posée par M. [U]) y compris vérification et réparation des caissons d’extraction et des réseaux de gaine ; reprise des peintures et embellissements.
d : désordres affectant le garage n° 3 :
— présence de reprise de fissures par couturage : pas de réel désordre.
e : coût des réfections :
En premier lieu, dès lors que la SCI Saint Orens ne justifie pas ne pas pouvoir récupérer la TVA au taux de 10 % (s’agissant de travaux de réfection ouvrant droit à ce taux réduit), ce sont des sommes re-calculées hors taxes, à partir des chiffrages de l’expert, qui doivent lui être allouées.
En effet, il appartient au maître de l’ouvrage, victime, qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ3, 6 novembre 2007 n° 06-17275).
En deuxième lieu, les entreprises, et leurs assureurs, ne peuvent être tenues que des malfaçons affectant les travaux qu’elles ont réalisés.
En troisième lieu, l’expert a chiffré ainsi les coûts de réfection, TVA déduite :
— reprise des terrasses extérieures (à la charge de la SAS [R] [L] et de la SARL Tejedor à hauteur de 50 % chacune) : 45 454 Euros, étant précisé que l’erreur imputée désormais à l’expert dans le métré des surfaces par la SAS [R] [L] n’a pas fait l’objet de dire et n’apparaît pas manifeste de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la correction des surfaces et la somme proposée par l’expert sera retenue, avec indexation depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— isolation thermique et menuiseries intérieures (à la charge de [H] [V] [S]) : 33 636 Euros avec indexation depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— remise en conformité des VMC (à la charge d'[W] [U]) : 4 090 Euros avec indexation depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— reprise des embellissements (s’agissant des reprises induites par la réfection de l’isolation thermique et des menuiseries, cette reprise ne peut incomber qu’à [H] [V] [S]) : 24 545 Euros avec indexation depuis le dépôt du rapport d’expertise.
2) Sur les pertes de loyers :
a : appartement n° 2 :
Comme indiqué plus haut, l’ampleur de l’humidité dans cet appartement l’a rendu impropre à sa destination, c’est à dire inhabitable.
Cet appartement était d’ailleurs inoccupé lors de l’expertise.
L’appelante justifie que son locataire initial, [K] [X], a résilié le contrat par lettre du 21 janvier 2019, du fait des désordres suivants 'humidité excessive, infiltration d’eau, ruissellement et présence de moisissures'.
L’agence immobilière atteste également en ce sens.
Sur la base d’un loyer mensuel de 600 Euros, la perte locative invoquée de 22 800 Euros est justifiée, ainsi que celle de 600 Euros au titre de la perte pendant les travaux à intervenir, d’une durée d’un mois, soit un total de 23 400 Euros.
M. [V] [S] sera condamné à payer cette somme à l’appelante.
b : appartements n° 3 et 4 :
Comme indiqué plus haut, l’humidité de ces appartements n’était pas telle qu’ils seraient inhabitables.
D’ailleurs, lors des opérations d’expertise, l’appartement n° 3 était occupé normalement par Mme [C] et l’appartement n° 4 par Mme [B].
Mme [B] a résilié le bail par lettre du 25 juillet 2019 sans faire référence aux problèmes d’humidité et il en est de même de la lettre de résiliation de Mme [B] datée du 26 octobre 2019.
Contrairement à l’appartement n° 2, l’agence immobilière n’atteste pas que ces appartements ne pouvaient pas, du fait des désordres, être donnés à bail.
La demande de perte locative portant sur ces appartements doit être rejetée.
Toutefois, il peut être accordé une somme de 600 Euros par appartement compte tenu que, pendant les travaux d’une durée d’un mois pour chaque appartement, la location devra être interrompue.
3) Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la SAS [R] [L] :
En premier lieu, en l’absence de désordre de nature décennale, la SMABTP ne peut être tenue au titre du contrat d’assurance de garantie décennale.
En second lieu, le contrat d’assurance ne couvre que cette responsabilité décennale et non la responsabilité civile de la SARL [R] [L].
Par conséquent, les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP doivent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
4) Sur la garantie de la SA Axa France IARD, assureur de la SAS [R] [L] :
Le contrat souscrit auprès de cette compagnie a pris effet le 31 décembre 2017.
Les préjudices matériels, qui sont les seuls préjudices causés par les fautes commises par la SARL [R] [L], ne peuvent donc être mis à la charge de cette compagnie.
Les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées.
5) Sur la garantie de la SA Allianz IARD, assureur d'[W] [U] :
En premier lieu, le contrat d’assurance de garantie décennale souscrit auprès de la SA Allianz par [W] [U] a pris effet au 18 avril 2008, soit postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier.
Par conséquent, en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la garantie décennale pour les désordres affectant l’appartement n° 2 ne peut être invoquée à l’encontre de cette compagnie.
En second lieu, s’agissant de la garantie 'responsabilité civile de l’entreprise’ également souscrite par M. [U], le contrat stipule une exclusion de garantie pour 'les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance', ainsi que pour les 'dommages immatériels qui sont consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du paragraphe 3.3".
Ces clauses d’exclusion, formelles et limitées, excluent la prise en charge, par la SA Allianz IARD, de la réfection de la VMC réalisée par son assuré et les pertes de loyers qui en découlent.
Les demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz IARD doivent être rejetées.
6) Sur la garantie de la SA MMA IARD, assureur de M. [V] [S] :
En premier lieu, cette compagnie ne discute pas couvrir la garantie décennale de M. [V] [S] ainsi que sa responsabilité civile.
Par conséquent, elle doit couvrir l’ensemble des désordres relatifs à l’humidité qui affectent l’appartement n° 2 qui relèvent de la responsabilité décennale, et les autres qui relèvent de la responsabilité civile.
Elle doit être condamnée in solidum aux indemnisations mises à la charge de son assuré.
En second lieu, compte tenu que les désordres relatifs à l’humidité intérieure sont exclusivement imputables à M. [V] [S] et à l’électricien, eu égard aux défauts de la VMC, en l’absence de garantie de la SA Allianz IARD, la SA MMA IARD ne peut exercer aucune action récursoire.
Son action sera rejetée.
7) Sur la garantie de la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie :
Comme indiqué plus haut, la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres qui affectent les travaux effectués par la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie.
C’est la responsabilité contractuelle pour faute qui a été retenue à l’encontre de cette société.
Or, le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile qu’elle a souscrit auprès de la SA Axa France IARD exclut de la garantie 'les dommages résultant des travaux et/ou des prestations de l’assurée'
Cette clause, formelle et limitée, doit recevoir application.
Les demandes formées à l’encontre de cette compagnie doivent être rejetées.
Enfin, l’équité nécessite de condamner in solidum la SARL [R] [L], M. [V] [S] et la SA MMA IARD à payer à la SCI Saint Orens la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’imposant pas l’application de ce texte au profit d’autres parties.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE la SAS [R] [L] à payer à la SCI Saint Orens la somme de 45 454 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 12 février 2020 jusqu’à ce jour au titre de la réfection des terrasses extérieures ;
— Sur la contribution à cette dette, CONDAMNE la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie à relever la SAS [R] [L] indemne à hauteur de moitié de la condamnation ci-dessus ;
— CONDAMNE in solidum [H] [V] [S] et la SA MMA IARD à payer à la SCI Saint Orens
1) 33 636 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 12 février 2020 jusqu’à ce jour au titre de la réfection de l’isolation thermique et des menuiseries intérieures,
2) 24 545 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 12 février 2020 jusqu’à ce jour au titre de la reprise des embellissements,
3) 23 400 Euros en indemnisation de la perte des loyers de l’appartement n° 2,
4) 1 200 Euros en indemnisation de la perte de loyers futurs pendant les travaux de réfection des appartements n° 3 et 4,
— REJETTE la demande de la SCI Saint Orens en indemnisation de la perte actuelle de loyers pour les appartements n° 3 et n° 4 ;
— REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la SARL Lisbani et de son assureur, la SA Gan Assurances, ainsi qu’à l’encontre de la SA Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la SA Allianz IARD, au titre du contrat d’assurance souscrit par [W] [U], de la SA Axa France IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par la SAZ [R] [L] et de la SA Axa France IARD au titre du contrat souscrit par la SARL Société d’Exploitation Tejedor et Cie;
— REJETTE l’action récursoire de la SA MMA IARD ;
— CONDAMNE in solidum la SAS [R] [L], M. [V] [S] et la SA MMA IARD à payer à la SCI Saint Orens la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit d’autres parties ;
— CONDAMNE in solidum la SAS [R] [L], M. [V] [S] et la SA MMA IARD aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Missio, la SCP Tandonnet et Associés, Me Haramburu et Me Drigo, pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— DIT que la contribution à la dette de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie par tiers.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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