Infirmation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 juin 2022, n° 20/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 janvier 2020, N° 19/4246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, CPAM DE LA SARTHE, Société c/ Société [ 6 ], [ |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01342 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQLJ
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4246
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [6]
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3],
Communauté Urbaine du [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2015, la société [6] (la société) a effectué une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [N] [E], salarié en tant que conducteur de machines et d’installations fixes, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 juillet 2015 ; Heure : 16 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l’accident : en enlevant une grosse boule de copeaux avec les crochets, a ressenti une douleur vive au bras droit ;
Nature de l’accident : douleur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Eventuelles réserves motivées : vient le 21 juillet 2015 récupérer la feuille de soin avant d’aller consulter ;
Siège des lésions : bras droit ;
Nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2015, fait état d’une douleur membre supérieur droit après effort physique brutal et limitation amplitude mouvement épaule droite avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2015.
La date de consolidation avec séquelles de l’état de l’assuré a été fixée au 30 juin 2017.
Le 31 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la société que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu dans le dossier de son salarié s’élève à 13% à compter du 1er juillet 2017.
Par lettre du 18 octobre 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, contestant le taux retenu par la caisse.
Par jugement du 10 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— annulé la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP à 13% à M. [N] [E] en indemnisation des séquelles de son accident de travail survenu le 19 juillet 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à retenir un taux d’IPP à l’encontre de la société dans ses rapports avec la caisse concernant l’accident du travail de [N] [E] survenu le 19 juillet 2015 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Par déclaration adressée le 12 février 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance (sic) de Nantes du 20 janvier 2020 (sic) et dire que le taux opposable à la société pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail de M. [E] du 19 juillet 2015 doit être fixé à 13% ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 juillet 2015 consolidé au 30 juin 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 13% à M. [E] inopposable à l’égard de la concluante, dans les stricts rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne s’estimerait pas assez informée,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l’accident du 19 juillet 2015 déclaré par M. [E] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 19 juillet 2015 ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [Y], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de la consultation,
— ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP (taux médical initial de 13%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l’accident du 19 juillet 2015 déclaré par M. [E] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 19 juillet 2015 ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [Y], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception du rapport d’expert,
— ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP (taux médical initial de 13%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En droit
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable au litige est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il y est rappelé que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
S’agissant d’une éventuelle infirmité antérieure, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
2. En fait
Pour annuler la décision de la caisse de fixer, dans les suites de l’accident du travail du 19 juillet 2015 dont M. [E] a été victime, le taux d’incapacité permanente partielle à 13 % au 1er juillet 2017, date de consolidation, le tribunal a retenu que le médecin consultant avait estimé que les lésions sont peu importantes puisque le salarié a repris son poste de travail dans les mêmes conditions que celles précédant l’accident.
Force est toutefois de relever que dans le résumé qu’il fait de la consultation qu’il a ordonnée, le tribunal indique que le médecin consultant a retenu que l’examen complémentaire n’a pas établi de relation directe avec l’accident, que ce dernier a été un facteur révélateur d’un état antérieur qui n’a pas été renseigné, que l’intéressé a repris son poste aux mêmes conditions, ce qui démontre que les lésions sont peu importantes, qu’il n’y a pas d’imputabilité et que le taux doit le cas échéant être fixé au maximum 8 %.
Ainsi, le médecin consultant lui-même envisageait la possibilité de retenir un taux d’incapacité qui pourrait être au maximum de 8 %, pour le taux médical.
Au soutien de son appel, la caisse primaire verse au dossier une note de son médecin conseil, le docteur [S], praticien ayant procédé à l’évaluation des séquelles.
Aux termes de cette note datée du 21 janvier 2020, il est indiqué :
« 1/ l’assuré n’a pas pu reprendre son poste d’agent suite à la consolidation le 1er juillet 2017 de l’accident du travail du 19 juillet 2015. En effet, il a eu des arrêts successifs et notamment depuis octobre 2017 ayant pour motif « névralgie cervicobrachiale droite » (séquelles de son AT) ainsi que plusieurs arrêts en 2018 et en 2019 pour cette même pathologie.
À la dernière convocation au service médical, il était prévu un reclassement pour les séquelles de son accident. Il n’a donc jamais pu poursuivre dans son poste qui ne semble plus adapté à son état.
2/ concernant l’état antérieur, mentionné comme tel, par les médecins au TGI :
— il n’existait pas de hernie discale proprement dite non plus à l’imagerie, mais une discopathie avec conflit radiculaire ;
— il est connu que les traumatismes d’étirement d’un membre supérieur pouvaient déclencher un conflit radiculaire sur une discopathie qui n’était pas symptomatique auparavant. »
Force est de rappeler toutefois que c’est à la date de consolidation des séquelles qu’il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle incapacité persistante, en sorte que les arrêts de travail ultérieurs ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation d’un éventuel taux médico-social.
Dans sa discussion du 3 mai 2021, le médecin de recours de l’employeur, analysant les différents éléments médicaux qui lui ont été soumis, retient que :
le certificat médical initial du 21 juillet 2015 fait état d’une douleur du membre supérieur droit après effort physique brutal et une limitation de l’amplitude du mouvement de l’épaule droite ;
l’I.R.M. cervicale du 2 mars 2016 a objectivé une discopathie débutante C5-C6 latéralisée à droite et un conflit racine C6 droite dans son trajet intra foraminal ;
le 14 mars 2016, le docteur [R] a fait état d’une névralgie cervicobrachiale droite ;
l’indication opératoire posée le 12 octobre 2016 a été annulée, en raison de crises d’angoisse ;
en mars 2017, la reprise du travail a été possible à mi-temps puis à taux plein à compter du mois d’avril 2017.
Au regard de l’I.R.M. qui a été réalisée le 2 mars 2016, il y a bien eu un examen complémentaire effectué postérieurement à l’accident, lequel a mis en évidence un état antérieur constitué par une discopathie et une hernie foraminale C6 droite.
Force est encore de relever qu’il y a également une indication chirurgicale qui a été posée et que l’intervention n’a pas été acceptée par le salarié en raison de crises d’angoisse, en sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée des considérations générales du médecin de recours selon lequel « une hernie discale post-traumatique est une urgence chirurgicale nécessitant une chirurgie dans les 3 jours suivant l’accident, chirurgie qui ne se discute ni pour le chirurgien ni pour le patient qui au contraire la réclame pour être soulagé ».
Si le médecin de recours critique la qualité de l’examen clinique du médecin conseil, l’expertise sollicitée ne permettrait pas de le réaliser, s’agissant d’un litige auquel le salarié est étranger.
Par ailleurs, le médecin de recours n’indique pas sur quel élément il se fonde pour affirmer que le membre supérieur droit est le membre non dominant de M. [E], en sorte que l’inégalité volumétrique de 1 cm relevée ne pourrait être qualifiée d’amyotrophie.
S’agissant du médecin consultant, il a pour sa part retenu que l’accident a été un facteur révélateur d’un état antérieur et il ne saurait être déduit de la circonstance que les lésions sont peu importantes qu’il n’existe aucune lésion indemnisable, à telle enseigne qu’il a lui-même proposé le cas échéant un taux d’incapacité fixé au maximum à 8 %.
Or, il a bien été objectivé par le médecin conseil et le docteur [R] une névralgie cervicobrachiale. Le taux de 13 % retenu a été fixé en considération des conclusions médicales reposant sur cette « névralgie cervicobrachiale droite » dont il n’est pas contesté qu’elle peut entraîner des « troubles sensitifs et douloureux ».
Si le médecin consultant et le médecin de recours excluent l’imputabilité de ces séquelles à l’accident, aucun des deux n’allègue, et l’employeur pas davantage, que la discopathie objectivée dans les suites de l’accident était symptomatique avant celui-ci.
Il n’est pas établi qu’une IRM de l’épaule aurait dû être réalisée, plutôt que l’IRM cervicale qui a été prescrite, et ce alors que par définition, une névralgie cervico-brachiale se matérialise par une douleur qui démarre dans la nuque et se diffuse le long de l’épaule pour atteindre le bras.
En l’état de leurs conclusions et discussions, ni l’avis du médecin consultant ni l’avis du médecin de recours ne sont de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil qui précise que les traumatismes d’étirement d’un membre supérieur peuvent déclencher un conflit radiculaire sur une discopathie qui n’était pas symptomatique auparavant.
En l’état d’un état antérieur inconnu et muet avant l’accident qui l’a déstabilisé, la cour fait sienne l’estimation du médecin consultant, en l’absence de retentissement professionnel connu à la date de consolidation.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, infirmant le jugement entrepris, de fixer le taux d’incapacité imputable à l’employeur à 8 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe, dans les relations entre la société [6] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E], dans les suites de l’accident du 19 juillet 2015, à 8 % ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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