Infirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 mai 2026, n° 26/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2026
Minute N°428/2026
N° RG 26/01558 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNKX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2026 à 13h21
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [G] [N]
alias X se disant [N] [G] [R] né le 30 mai 1998 à [Localité 1],
alias X se disant [M] [L], né le 30 mai 1996 à [Localité 2],
alias X se disant [M] [L], né le 30 mai 1996 à [Localité 2]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER substituant Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire
représenté par Maître Thomas NGANGA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 13h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2026 à 10h53 par Monsieur X se disant [G] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Maître Thomas NGANGA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [G] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 21 avril 2026, notifiée le 7 mai 2026 à 11h17, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [N] .
Par une ordonnance du 12 mai 2026, rendue en audience publique à 13h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [G] [N] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 mao 2026 à 10h53, M. X se disant [G] [N] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [G] [N] soulève les moyens suivants :
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [G] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appe à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé. Il précise que ce dernier souffre de troubles psychiatriques à la suite d’une blessure par balle.
En réponse, le conseil du préfet d’Indre-et-Loire sollicite la confirmation de l’ordonnance de première instance. Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé dès lors qu’il ne lui est pas fait obligation de mentionner l’ensemble des éléments de la personnalité du retenu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
M. X se disant [G] [N] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 en relevant que :
— M. X se disant [G] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans du 13 février 2024 ;
— il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et dissimule volontairement son identité en recourant à des alias ;
— il constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 1er aout 2022 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de vol aggravé et de port d’arme de catégorie D, le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de recel et le 7 juin 2021 pour des faits de vol avec destruction en récidive ; il a de nouveau été condamné le 4 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Toutefois il ressort des pièces versées au dossier que dans le cadre de la dernière condamnation, prononcée en février 2025, M. X se disant [G] [N] a été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) par décision du juge d’application des peines du 5 aout 2025. Cette mesure, mise en place à compter du 17 septembre 2025, s’est poursuivie jusqu’au 7 mai 2026, date de la levée d’écrou et de son placement en rétention administrative. Il convient de relever que M. X se disant [G] [N] a par ailleurs bénéficié d’une remise de peine de 4 mois et 10 jours le 3 mars 2026, de laquelle il se déduit que M. X se disant [G] [N] a respecté la DDSE. Il s’ensuit qu’il bénéficiait nécessairement d’une domiciliation stable.
Or la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet d’Indre-et-Loire ne comporte aucune allusion ni à la jouissance d’une résidence familiale stable ni au respect de l’aménagement de peine sous surveillance électronique accordé à compter du mois de septembre 2025, fut-ce pour en écarter la solidité ou la portée préventive du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il n’apparaît pas que le préfet a procédé à l’examen d’éléments pourtant à sa disposition et à l’évaluation de leur portée en tant que garanties de représentation avant de décider d’une mesure plus coercitive qu’une assignation à résidence, de sorte que l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. X se disant [G] [N] s’avère insuffisante.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. X se disant [G] [N] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard du risque de fuite évoqué et de l’atteinte à sa vie privée et familiale que la mesure entraîne.
Il convient dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé, d’infirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [N].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 21 avril 2026 de M. X se disant [G] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. X se disant [G] [N] ;
RAPPELONS à M. X se disant [G] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à Monsieur X se disant [G] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2026 :
Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Monsieur X se disant [G] [N], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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