Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 31 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE HO25/043
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 31 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZW4
Appelant
M. [K] [P]
né le 12 Septembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Tiers demandeur à l’admission s
Etablissement [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
ARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Partie Intervenante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 29/12/2025
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 31 décembre 2025 devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Monsieur Bertrand Assailly, greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 à 14h00
Exposé de la procédure
Par arrêt du 06 juin 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré l’existence de charges suffisantes à l’encontre de Monsieur [K] [P] d’avoir à [Localité 5] le 22 juillet 2017 tenté de donner la mort avec préméditation à Monsieur [J] [P] ;
— déclaré Monsieur [K] [P] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 06 juin 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry a décidé, conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’admission de Monsieur [K] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique. La juridiction s’est fondée sur deux expertises psychiatriques concluant que Monsieur [K] [P] présentait un trouble délirant de type schizoprhénie de thématique sexuelle et persécutoire, et de mécansime interprétatif et hallucinatoire, apparu en 2016.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a autorisé la poursuite des soins complets.
Par arrêté du 12 septembre 2019, le Préfet de la Haute Savoie a décidé de la modification de la prise en charge de Monsieur [K] [P] et de la mise en oeuvre d’un programme de soins en application des dispositions de l’article L.3213-3 du code de la santé publique selon les modalités suivantes :
— prise d’un traitement à domicile par le patient d’un traitement à visée anxiolytique ;
— consultation médicale au sein de l’hôpital toutes les 4 semaines.
Par arrêté du 8 décembre 2025, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [K] [P] en se fondant sur le certificat établi le 08 décembre 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisant état des élément suivants : patient hospitalisé initialement en réanimation suite à une hypothermie grave, au bénéfice d’un programme de soins depuis 2019, absence de suivi depuis plus de 18 mois, absence de décompensation psychiatrique, nécessité d’une réintégration afin d’observer son état en milieu spédicalisé.
Selon requête du 8 décembre 2025, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [K] [P] en communiquant un avis motivé du collège de soignants.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P].
L’ordonnance a été notifiée aux parties le 17 décembre 2025.
Aux termes d’un message électronique du 23 septembre 2025 à 16 heures 17, le conseil de Monsieur [K] [P] a régularisé un recours en appel contre la décision sur la base des motifs suivants : 'l’appel de Monsieur [P] est motivé par le fait que celui-ci peut parfaitement être soumis à des soins auxquels il s’engage à adhérer et qu’une mesure d’hospitalisation complète n’est pas justifiée.'
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 29 décembre 2025, le parquet général a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été formé au-delà du délai de 10 jours, et a requis, susbisidiairement, la confirmation de l’ordonnance afin de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P].
A l’audience publique du 31 décembre 2025, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Monsieur [K] [P].
Monsieur [K] [P], comparant en personne, expose qu’il est domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] (Haute Savoie), qu’il habitait auparavant à [Localité 7] (Haute Savoie), qu’il dispose d’une formation dans le domaine de la menuiserie et en qualité de réceptionniste, mais qu’il se trouve actuellement sans emploi et sans ressources. Il indique qu’il est entouré par les membres sa famille (parents et frère) et par ses amis. Sur son état de santé, il déclare que le diagnostic de schizophrénie n’est pas 'juste’ et que ce diagnostic a été remis en question par d’autres psychiatres, qu’il a arrêté le traitement de Risperdal depuis 2021 suite à l’avis conforme de son psychiatre. Il ajoute qu’au 'moment des faits', il était épuisé, qu’il n’avait pas mesuré les conséquences de son choix et qu’il s’engage à reprendre un suivi médical auprès du CMP. Depuis sa nouvelle hospitalisation, il indique avoir accepté de reprendre son traitement (Risperdal) et s’être seulement opposé à la prise de vitamines.
Maître [Y] expose que Monsieur [K] [P] répond de façon consciente et rationnelle, que son appel est parfaitemen recevable et que l’avis du collège de soignants ne présente pas suffisamment de garanties en ce que le docteur [V] ne suit pas Monsieur [P]. Le conseil du patient ajoute que ce dernier a souhaité faire une randonnée en montagne alors que les températures étaient clémentes et que suite à leur baisse, il a contacté un ami afin d’être aidé. L’avocate observe que dans le certificat du 8 décembre 2025 fondant la mesure de réintégration, le docteur [T] a constaté que le patient ne présentait pas de décompensation et que son hospitalisation avait pour objectif d’observer l’évolution de son état ; elle en déduit que l’avis du collège de soignants du 26 décembre 2025 s’avère contradictoire avec ce certificat en ce qu’il fait état d’une décompensation psychique chez le patient. Elle expose qu’il prend à nouveau le traitement Risperdal, qu’il bénéficie de l’entourage de sa famille, que le risque de danger est en conséquence écarté. Elle ajoute qu’il n’existe plus de risque de trouble du comportement depuis 2019, que le programme de soins n’a pas été levé depuis 2019, qu’elle ne dispose pas d’élément permettant d’établir une modification de celui-ci et que le patient n’a pas défailli au respect de celui-ci, sauf au cours de la dernière en matière de rendez-vous médicaux mensuels ; pour autant, elle précise qu’il n’avait pas mesuré les conséquences de ce manquement et qu’il a été conduit pendant une année à faire un périple à travers la France.
LePréfet de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Le Directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 à 14 heures.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Monsieur [K] [P] ayant régularisé un recours le 23 septembre 2025, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 18 décembre 2025.
II – Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique:
'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.'
Selon l’article L.3211-11 du Code de la santé publique:
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L3213-3 du code de la santé publique :
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L.3213-4 du code de la santé publique :
'Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. (…).
En l’espèce, Monsieur [K] [P] a été soumis au régime de l’hospitalisation complète du 06 juin 2019 au 12 septembre 2019 puis a été admis au bénéfice d’un programme de soins depuis le 12 septembre 2019 jusqu’à la date de sa réintégration.
Les derniers certifcats médicaux mensuels, à savoir entre avril et décembre 2025, mettent en évidence que le patient a cessé de respecter son programme de soins depuis le mois d’octobre 2024 et ce en interrompant le suivi mensuel prévu auprès de l’hôpital. Aux termes des certificats des mois d’octobre et novembre 2025, le psychiatre relève qu’au regard du dossier du patient et du contexte de sa situation, la poursuite des soins s’avère nécessaire.
Dans le certificat du 08 décembre 2025 fondant la mesure de réintégration, le docteur [T] met en évidence que le patient a été retrouvé dans des circonstances inquiétantes, à savoir en hypothermie dans une situation critique et sans apparaître conscient du danger dans lequel il s’était placé, à savoir dans une volonté de s’isoler afin d’être proche de la nature et vivre un temps de retraite spirituelle.
La procédure soumise s’avère ainsi régulière.
L’avis motivé établi le 15 décembre 2025 par le collège de soignants, dans la perspective de l’audience devant le premier juge, relève que le patient a été réadmis suite à une décompensation psychotique délirante à thématique mystique, et ce dans le contexte d’une rupture de soins. Il est ajouté qu’il a présenté un antécédent psychiatrique important en 2017 lié à un passage à l’acte important par arme à feu et qu’il développe des voyages pathologiques avec errance.
Etabli par le collège de soignants dans la perspective de l’audience devant la cour, l’avis motivé du 26 décembre 2025 met en évidence que Monsieur [K] [P] souffre d’une schizophrénie chronique, qu’il connaît actuellement une décompensation pyschique avec délire mystique et qu’au regard de son état de santé, il existe un risque important de mise en danger. A ce titre, il est précisé qu’il a été hospitalisé en soins intensifs suite à une hypothermie grave, celle-ci trouvant son origine dans le choix du patient de se réfugier dans la forêt afin de vivre une retraite spirituelle. Les médecins constatent qu’il ne reconnaît pas la maladie dont il souffre, qu’il ne critique pas le comportement qui a conduit à son hospitalisation en soins inensifs et qu’il ne coopère pas à la prise de ses traitements.
Si le conseil du patient émet des critiques sur les termes de ce dernier avis, tout d’abord sur la qualité du docteur [V] à le signer en qualité de responsable à titre principal, aucun élément ne permet de remettre en question la capacité de ce médecin à intervenir à ce titre et de la réalité de la prise en charge assurée par ses soins. S’agissant de la critique relative au constat d’une situation de décompensation le 26 décembre 2025, la cour ne peut que constater qu’un tel état n’a effectivement pas été relevé le 8 décembre 2025, mais qu’il a été mis en évidence dans le certificat du 15 décembre 2025 : il s’en déduit que même en l’état de tout diagnostic en ce sens le 8 décembre 2025, la période d’observation ayant suivi la réintégration, précisément préconisée par le docteur [T], a permis d’établir que le patient développait en réalité un état de décompensation, sachant que celui-ci a été doublement constaté : le 15 décembre puis le 26 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [P] présente toujours des troubles de nature mentale et qu’il a été conduit à manquer aux modalités de son programme de soins dès lors qu’il a cessé de se rendre à l’hôpital depuis octobre 2024 et qu’il a interrompu la prise de son traitement depuis de nombreux mois. Les conséquences de cette interruption ont conduit à une dégradation de son état de santé dès lors qu’il présente actuellement une décompensation psychique avec délire mystique. Même s’il a affirmé à l’audience être favorable à la prise de son traitement et à la mise en oeuvre d’un suivi par le biais du Cmp, tant le manquement au programme de soins depuis plusieurs mois et que le positionnement adopté devant les médecins établissent qu’il ne fait pas réellement preuve de coopération en matière de soins, étant observé qu’il a également discuté au cours de l’audience de la fiabilité du diagnostic portant sur son état de santé.
Monsieur [K] [P] présentant une schizoprhénie chronique et ce trouble de santé ayant fondé la déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry dans le cadre d’une procédure criminelle, il s’en déduit qu’à défaut pour le patient d’être réellement conscient de sa pathologie et ne s’inscrivant pas réellement dans le respect des soins, le risque de trouble grave à la sûreté des personnes s’avère persistant.
Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante, un suivi dans un cadre ambulatoire s’avérant prématuré.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assistée de Bertrand Assailly, greffier,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [K] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance prononcée le 17 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispostions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 31 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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