Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 janvier 2024, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARINELAND c/ Association ONE VOICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/731
Rôle N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQIG
S.A.S. MARINELAND
C/
Association ONE VOICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX [Localité 3]
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00086.
APPELANTE
S.A.S. MARINELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anne DUMAS-L’HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Association ONE VOICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS et de Me Marie VOUTSAS, avocat au barreau de PARIS, plaidants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Marineland exploite, sur plusieurs hectares situés à [Localité 4], un parc zoologique marin créé en 1970 et qui est, à ce jour, le plus grand d’Europe. Depuis son ouverture, ledit parc a détenu plusieurs orques, les premières capturées en milieu sauvage. Quatorze d’entre elles sont décédées.
L’association One Voice a été créée en 1995. L’article 2 de ses statuts précise son objet social en ces termes :
1- protéger et défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux ;
2- protéger et défendre l’environnement, la nature, les espèces en voie de disparition, l’eau, les forêts et tous les milieux naturels, et lutter contre les pollutions, et ce, en particulier de l’écosystème océan …
Par décret du 31 mai 202l, elle a obtenu un agrément de protection de l’environnement dans le cadre national, valable 5 ans, l’autorisant notamment à participer à l’action des organismes publics oeuvrant dans cette spécialité.
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, comporte un article 46 devenu L. 413-12 du code de l’environnement, qui dispose :
I. Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les
contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée ;
II. Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413-1-1 (refuge ou sanctuaire) ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée ;
III. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II.
L’article 413-1-1 précise : Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.
L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.
L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3.
Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.
Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite.
En 2022, le Parc Marineland d'[Localité 4] hébergeait quatre orques : [R], mâle âgé de 23 ans, sa s’ur [A], âgée de 20 ans, et les deux fils de celle-ci, [I], âgé de 12 ans, et [X], âgé de 7 ans, dans un complexe de cinq bassins dont un utilisé pour les spectacles, et un dit 'médical', pouvant être mis à sec pour permettre l’examen et les soins aux animaux.
Sur l’allégation de faits de maltraitance et mauvais traitements, l’association One Voice a déposé deux plaintes, courant 2019 et 2021, auprès du procureur de la République de [Localité 5]. Celles-ci ont abouti à des classements sans suite les 14 mars et 26 juillet 2024.
Invoquant la mauvaise qualité apparente de l’eau des bassins ainsi que l’état de santé dégradé des orques, et plus particulièrement de [I] et [R], l’association One Voice a, par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2022, fait assigner la SAS Marineland devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise ayant notamment pour objet de dresser un bilan clinique de l’état de santé de [I] et [R], de leurs conditions de vie et notamment de la qualité de l’eau des bassins les hébergeant.
Suivant ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé et débouté l’association One Voice de sa demande d’expertise ;
— condamné l’association One Voice à payer à la SAS Marineland la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association One Voice au paiement des dépens.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné l’association One Voice aux dépens, ordonné une expertise et commis le docteur [O] [V] pour y procéder.
L’orque [L] est décédée le 18 octobre 2023, d’une septicémie bactérienne suraigüe, et [R], le 28 mars 2024, d’une entérite focale et péritonite fibrino-suppurées subaiguës provoquée par l’ingestion d’un corps métallique étranger.
Les deux plaintes déposées par l’association One Voice, suite à ces décès, ont été classées sans suite par le parquet de [Localité 5].
Suivant ordonnance en date du 25 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a, à la demande du docteur [V], désigné le docteur [S] [N] en qualité de co-expert.
Suivant courrier en date du 20 novembre 2023, les experts ont demandé aux parties, afin de préparer la première réunion d’expertise sur site, tous les documents utiles et notamment ceux listés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Une première réunion d’expertise, fixée au 28 novembre 2023, a dû être différée en raison d’une inspection du parc Marineland décidée par la secrétaire d’État chargée de la biodiversité. L’avocate, le vétérinaire conseil et la présidente de l’association One Voice n’étant pas disponibles à la date envisagée par les experts au mois de décembre 2023, les parties ont été convoquées pour une première réunion d’expertise fixée au vendredi 19 janvier 2024 à 13 heures.
Suspectant, notamment sur la base de plusieurs articles de presse et communiqué préfectoral, la SAS Marineland de vouloir transférer ses cétacés à l’étranger, l’association One Voice a, par requête en date du 11 octobre 2023, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice aux fins, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction de l’environnement, de l’aménagement et logement (DREAL) de Provence Alpes Côtes d’Azur de suspendre la délivrance de tout permis d’exportation ou certificat de réexportation des orques détenues par la société Marineland ou le groupe Parque Reunidos jusqu’à ce que leur état de santé et la comptabilité de celui-ci avec le transport soient établis par un expert indépendant.
Sa requête a été rejetée par ordonnance en date du 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, délivré sur autorisation présidentielle, l’association One Voice a fait assigner la SAS Marineland devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé d’heure à heure, aux fins d’entendre :
— interdire à cette dernière de déplacer en tout autre lieu que le parc Marineland, sis [Adresse 2], les trois orques suivants : le mâle [R] (24 ans), sa s’ur Wiki (21 ans) et son fils [X] (8 ans) et ce, jusqu’à la fin des opérations d’expertises et le dépôt du rapport d’expertise des deux experts désignés par ordonnance et par décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2023, sous astreinte de 50 000 euros par jour de manquement à cette interdiction ;
— ordonner, vu la nécessité, que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la société Marineland à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Marineland aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse a :
— fait interdiction à la société Marineland de déplacer en tout autre lieu que le parc Marineland, sis [Adresse 1], les trois orques suivants : le mâle [R] (24 ans), sa s’ur Wiki (21 ans) et son fils [X] (8 ans) et ce, jusqu’à la fin des opérations d’expertises et le dépôt du rapport d’expertise des deux experts désignés ;
— dit que cette interdiction serait assortie d’une astreinte de 15 000 euros, par jour et par orque, courant dès le premier manquement à l’interdiction prononcée et ce, pendant une durée de quatre mois ;
— dit que son ordonnance serait exécutoire au seul vu de la minute ;
— condamné la SAS Marineland aux entiers dépens ;
— condamné la SAS Marineland à payer à l’association One Voice la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Marineland de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
— l’urgence, au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, était suffisamment caractérisée par les éléments versés aux débats ;
— la demande formée par l’association One Voice, tendant à s’assurer de la présence des orques dans le parc Marineland pendant la durée des opérations d’expertise judiciaire, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
— l’obligation des parties de se soumettre à l’expertise ordonnée par une décision de justice définitive rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’était pas sérieusement contestable et qu’il était indispensable, pour qu’ils puissent mener à bien leurs investigations, que les experts examinent les orques au sein du parc Marineland afin de s’assurer de la qualité des soins prodigués, vérifier leurs conditions de vie, contrôler la qualité de l’eau et observer leurs interactions, s’agissant de membres d’une même famille ayant toujours vécu ensemble.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 février 2024, la SAS Marineland a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déboute l’association One Voice de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, qu’elle infirme l’ordonnance en ce qu’elle a assorti l’interdiction fixée d’une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour et par orque et, statuant à nouveau, ramène le montant de l’astreinte à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, qu’elle condamne l’association One Voice à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association One Voice sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société Marineland à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse ou d’un différend, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, avec l’évidence requise en référé, à la date où le juge de première instance a statué. La constatation de son imminence suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Enfin l’urgence et le péril, visés par ces textes, sont, aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, souverainement appréciés par le juge du fond.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, la SAS Marineland soutient que l’association One Voice échoue à établir le caractère urgent de la mesure d’interdiction sollicitée et/ou un quelconque dommage imminent, le transfert des orques n’étant pas programmé et aucune volonté de sa part de se soustraire aux opérations d’expertise n’étant caractérisée par les pièces versées aux débats. Elle argue également de contestations sérieuses nées d’une contradiction manifeste entre la mesure conservatoire ordonnée par le premier juge et l’obligation qui lui est faite par l’article 46, précité, de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, de profiter de la période transitoire, expirant fin 2026, pour trouver une solution d’hébergement des orques [A] et [X]. Elle fait également valoir qu’en fixant le terme de l’interdiction de déplacement des orques au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’ordonnance entreprise le conditionne aux agissements procéduraux de l’intimée dont l’objectif caché est d’inciter l’Etat à créer un sanctuaire [Localité 9]. Elle l’expose également à des sanctions.
En réplique, l’association One Voice s’appuie sur différents articles de presse parus en janvier 2024, deux témoignages et un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), en date de juin 2024, pour soutenir que la SAS Marineland a bien l’intention de transférer ses deux dernières orques au Japon ou en Espagne et ce, nonobstant la mesure d’expertise en cours. Elle soutient que l’urgence à ordonner une mesure palliative est toujours caractérisée, le différend l’opposant à l’appelante étant toujours d’actualité. Elle ajoute que le dommage imminent auquel elle se trouve exposée réside dans un risque avéré d’atteinte irréversible à ses droits.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, il n’y a pas lieu de revenir sur les raisons qui ont conduit la cour, dans son arrêt définitif du 21 septembre 2023, à infirmer l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 et ordonner une expertise vétérinaire. Le motif et donc l’intérêt légitime de l’association One Voice à voir diligenter une telle mesure d’instruction in futurum a été définitivement consacré par cette décision en sorte que tous les développements, contradictoires, sur l’état de santé des orques et leur conditions de vie, alimentés par les décès survenus les 18 octobre 2023 et 28 mars 2024, sont inopérants dans le cadre du présent débat.
Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que, le 9 janvier 2024, les orques ont été placées dans le bassin médical vidé en sa quasi-totalité et positionnées dans un brancard alors qu’une grande grue de levage se trouvait stationnée à proximité prête à entrer en action. Cette opération a été couverte par la presse locale, notamment par BFM [Localité 11] Côte d’Azur, Actu [Localité 11], Libération, France 3 Provence Côte d’Azur et [Localité 11] Matin, au travers d’articles et reportages parus et diffusés entre le 9 et le 11 janvier 2024. Ceux-ci concluaient à leur départ imminent pour le Japon et précisaient que le transfert vers le Kamogawa Sea Word … d’au moins une (d’entre elles) .. pourrait intervenir dans les prochains jours ([Localité 11] Matin et France 3) … des avions cargos (ayant) été réservés … et le (parc japonais ayant) annoncé une fermeture exceptionnelle le 17 janvier ([Localité 11] Matin).
Les préparatifs de cette opération avaient été décelés dès le 5 janvier précédent puisque la presse locale, notamment la Provence et France 3, avait signalé (et photographié) la mise en place au bord du bassin des orques d’une grue télescopique de levage lourd de 300 à 750 tonnes qu’elle avait mise en perspective avec la fermeture du parc du 7 au 10 février 2024. Alors que les journalistes signalaient que la direction du parc se refusait à tout commentaire, la préfecture du Var diffusait, le même jour, un communiqué démentant la rumeur selon laquelle les orques seraient prochainement transportées au Japon et précisant que les soigneurs (leur apprenaient) progressivement … à entrer sans stress, de manière volontaire dans un brancard fabriqué sur mesure.
La thèse d’un simple entraînement, appuyée par le fait qu’aucune autorisation administrative d’exportation n’avait été obtenue ni même sollicitée auprès des autorités administratives, pouvait néanmoins être légitimement questionnées par l’association One Voice, au vu d’autres informations et éléments recueillis, au premier rang desquels :
— le courriel de l’association japonaises Peace, en date du 10 janvier 2024, l’ayant informée que le parc [Localité 6] Suma Sea World avait déjà discuté de l’importation des orques de France, qu’il avait programmé une fermeture exceptionnelle de plusieurs journées pour l’accueil du ou des orques et qu’un bassin avait été rempli, à cette fin, des vérifications de drainage étant en cours : elle ajoutait que les cétacés étaient annoncés au public lors de (la) réouverture (du parc) en juin ;
— l’enregistrement, le 7 janvier 2024, d’une soigneuse du parc confirmant à ses interlocuteurs que tous les renseignements en leur possession étaient exacts, que certains collègues seulement allaient pouvoir suivre les orques et qu’une page se tournait ;
— la publication sur Instragram, le 8 janvier 2024, d’une vidéo enregistrée par une surnommée [E], identifiée comme la fille du directeur général du parc, dans laquelle cette dernière déclare : … Je suis infiniment triste que ce soit la fin d’un si beau chapitre avec ces animaux. Je ne réalise pas encore que c’est la fin de ce parc. Une chose est sure, c’est que ce n’est qu’un au revoir car je viendrai vous voir à Suma très bientôt car je ne vous laisserai jamais tomber, moi.
Elle l’était également par la présence sur site d’une engin lourd de levage, dont la présence pour un simple exercice de positionnement sur brancard ne pouvait qu’interpeler eu égard notamment au coût de sa location et à l’absence de communication de la société Marineland. Il n’est par ailleurs pas anodin que celle-ci n’ait pas jugé utile de confirmer la présence des orques sur site pour la première réunion d’expertise, renvoyée au 19 janvier 2024, alors même que l’association One Voice interrogeait expressément les experts sur ce point (courriel du 4 janvier 2024) et que son avocat avait indiqué, dans un courriel daté du 3 janvier 2024, que le directeur du parc n’y assisterait pas.
Etait donc caractérisé au 12 janvier 2024, date de la délivance de l’autorisation d’assigner à jour fixe, et au 17 janvier suivant, date de l’ordonnance entreprise, un risque imminent de voir les orques quitter le territoire national avant que l’expertise ne soit menée à son terme. L’urgence à voir ordonner les mesures conservatoires nécessaires à le juguler était dès lors établie, lesdites mesures étant justifiées par le différend opposant les parties, consacré judiciairement par la mesure d’instruction in futurum ordonnée le 21 septembre 2023.
Elles ne se heurtaient, par ailleurs, à aucune contestation sérieuse dès lors :
— que la SA Marineland ne pouvait, au vu des éléments sus-énoncés, se contenter d’un simple démenti rétroactif, par ailleurs contredit par sa précédente attitude vis à vis de la presse et de son contradicteur ;
— qu’aucun élément n’était versé aux débats au sujet des conditions et délais d’obtention de l’autorisation administrative d’exporter les animaux concernés en sorte que l’association One Voice était fondée à redouter qu’elle puisse être délivrée à bref délai, sans qu’elle n’en soit informée et ce, d’autant qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l’effet relatif des décisions de justice, les autorités concernées n’étaient nullement tenues de prendre en considération l’exécution de l’arrêt de la cour de céans en date du 21 septembre 2023 (analyse confirmée ultérieurement par le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement, dite IGEDD : voir infra).
Fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, l’interdiction d’éloignement prononcée par le premier juge, l’était également sur le terrain de l’article 835, précité, du code de procédure civile dès lors que l’assocation One Voice se trouvait exposée à un dommage imminent consistant en la privation, non seulement plausible mais également vraisemblable, de toute possibilité, pourtant judiciairement réservée, de recueillir les preuves nécessaires à une future action en recherche de responsabilité.
L’urgence, l’absence de contestation sérieuse et le dommage imminent, sus évoqués, ont depuis été confirmés par le rapport n° 015475-01 rédigé au mois de juin 2024 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement (IGEDD), saisie par la directrice de cabinet de la Secrétaire d’Etat à la biodiversité, dans lequel on peut lire :
— page 5 : Parmi les deux établissements détenant des cétacés en France, le Marineland d'[Localité 4], qui possède à la date de rédaction du rapport deux orques et 12 grands dauphins, ne souhaite pas entrer dans le cadre dérogatoire et prévoit donc de se séparer de ses animaux : il a contractualisé pour cela avec un parc aquatique japonais prêt à les accueillir …
— page 8 : Alors que le parc zoologique Planète sauvage prépare un dossier pour obtenir une autorisation de maintien des cétacés dans le cadre de programmes de recherche, y compris en participant à des programmes européens de reproduction, le Marineland d'[Localité 4] prévoit le départ des cétacés vers un delphinarium japonais et une reconversion de ses activités … en un parc aquatique sans détention d’animaux. Le Marineland, propriété du groupe espagnol acteur majeur du secteur des loisirs Parques Reunidos, explique avoir pris cette décision pour des raisons économiques : chute de son chiffre d’affaires ces dernières années, alors que les frais d’entretien des animaux restent très importants et que les installations nécessitent de nouveaux investissements ;
— page 8 : Concernant les orques, considérant impossible de trouver à l’échelle européenne des structures susceptibles de les accueillir, le Marineland a établi des contrats et conclu un contrat en 2023 avec le parc Kobe Suma Sea World à [Localité 6], au Japon, qui a construit des installations susceptibles d’accueillir des orques ;
— page 9 : Cette commande (saisine de l’IGEDD du 4 janvier 2024 par la directrice de cabinet de la Secrétaire d’Etat à la biodiversité) dont les termes et les délais étaient dictés par l’imminence probable d’un transfert des orques du Marineland vers les Kobe Suma Sea World et de la décision à prendre par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) de délivrer ou non un certificat CITES d’exportation …
— page 10 : En 2022, les actionnaires du groupe Parques Reunidos prennent la décision d’abandonner la marque Marineland et toute activité de présentation au public d’animaux et d’engager des travaux de transformation du site en parc sans hébergement … la première étape de ce processus est le transfert des cétacés puis des autres animaux au sein du réseau des parcs zoologiques européens ou extra européens ;
— page 11 : D’abord partisan d’un maintien sur place des cétacés via un assouplissement de la loi, le maire d'[Localité 4] se range aujourd’hui aux arguments du groupe et de la direction du Marineland qui souhaitent hâter le départ des animaux … ;
— page 11 : Lors des entrevues successives, la direction du parc n’a pas exclu un départ des animaux en dépit de l’injonction au maintien sur place ordonnée en janvier par le tribunal sous peine d’astreinte, considérant qu’elle est prête à en subir les conséquences financières. Un tel départ poserait néanmoins la question de l’attribution du permis CITES d’exportation par la DREAL PACA au mépris de l’ordonnance de la cour, permis que le parc envisage de demander au cours de l’été ;
— page 12 : Consultée par la mission, la direction des affaires juridique (DAJ) du ministère considère que le risque juridique est globalement écarté du point de vue de la délivrance du permis d’exportation CITES : rien ne s’oppose a priori au départ des animaux, dans la mesure où ils sont aptes au transport et que le dossier fourni par Marineland est solide. Compte tenu du projet de reconversion des activités de Marineland en un parc d’attraction sans détention d’animaux, des importants frais d’entretien des animaux (de l’ordre de 500 000 euros par an et par orque), des frais judiciares encourus, les conséquences pécuniaires pour l’Etat si la décision est prise de s’opposer au départ des deux orques risquent d’être plus lourdes que si la décision est d’accorder le permis. En effet, sa démarche de cession des orques découlant directement des dispositions de la loi du 30 novembre 2021, le Marineland pourrait être fondé à demander que l’état prenne en charge les frais liés à l’annulation du départ et à l’entretien des animaux maintenus au Marineland contre son gré, voire les pertes financières liées au retard du plan de reconversion, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée ;
— page 22 : A noter toutefois qu’il n’existe pas de réglementation internationale ni dans la législation japonaise sur le bien-être de ces espèces en captivité. [Localité 6] Suma Sea Word (KSSW) indique toutefois que des installations destinées à accueillir les orques viennent d’être construites selon les meilleurs standards en vigueur. L’ouverture au public du nouveau centre est annoncée pour le 1er juin 2024. D’après les informations disponibles sur internet KSSW acueillerait deux orques, l’une provenant de l’aquarium de [Localité 10] et l’autre provenant de Chiba Kamogawa Sea Word ;
— page 23 : Le KSSW assume une politique de reproduction en captivité et est dès lors très intéressé pour acquérir [A], une femelle ayant montré ses qualités reproductrices. Le maintien de la cellule familiale composée de [A] et de son fils [X] qui constitue un élément essentiel de leur bien-être n’est dès lors pas garantie. En effet la participation à un programme de reproduction avec le parc de Kamogawa impliquera des échanges d’animaux et probablement la séparation de la cellule familiale. Le Marineland s’est entouré d’experts reconnus dans ce domaine pour préparer le transport des animaux en termes de conditionnement et d’habituation à la contention, de conception des containers et des nacelles. Des exercices de simulation ont été effectués. Les frais engagés sont importants. Par ailleurs des transports d’orques sur des distances équivalentes ont déjà eu lieu dans le passé et n’ont pas occasionné de mortalité. II reste que le transport par avion-cargo sur une longue distance (plus de 12H de vol) constitue indéniablement un stress et comporte un risque pour les animaux ;
— page 25 et 26 : L’accueil dans le parc Lore Parque (situé dans les Canaries) peut ses faire à brève échéance, le temps de recueillir l’aval de Marineland (négociation à envisager pour le partage des frais de transport et la reprise d’une partie de l’effectif de dauphins) et d’organiser la procédure de départ et d’acclimitation … (il s’agit) de la solution qui offre les meilleures perspectives en termes de faisabilité et de délais … ainsi qu’une meilleure acceptabilité du grand public et des ONG qu’un transfert vers le Japon, pays balainier. Elle suppose toutefois une rupture de contrat avec le parc Japonais (page : 33).
La lecture de ce rapport, établi par une inspection dont les travaux sont nécessairement marqués du sceau de l’indépendance, confirme que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante n’est pas exposée à un risque de sanction, au cas où aucune solution ne serait pas trouvée d’ici le 1er décembre 2026, dès lors, d’une part qu’aucune disposition législative n’en prévoit et que, d’autre part, aucun sanctuaire marin n’a été créé à ce jour, même si cinq projets ont été analysés dans les suites d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le Secrétariat d’Etat à la biodiversité (pour faire suite à l’échec de celui lancé début 2023 par la Direction de l’eau et de la biodiversité du MTECT). Parmi ceux-ci deux solutions se sont dégagées, à savoir le transfert dans le parc Lore Parque, réalisable selon l’IGEDD à 'bref délai', et un accueil dans le sanctuaire marin, dit Whale Sanctuary Project, de la baie de [Localité 12], projet initié depuis plusieurs années, validé par la communauté scientifique et qualifiée par l’inspection précitée de solution innovante la plus crédible parmi les projets de sanctuaires. Il en résulte que des solutions pourront être rapidement mises en oeuvre entre la fin de la mission d’expertise, que toutes les parties ont intérêt à hâter, que ce soit pour des raisons financières ou pour le confort de vie de [A] et [X]. De ce point de vue, l’accusation de manoeuvre dilatoire formulée par la SAS Marineland à l’encontre de l’association One Voice s’analyse comme une simple supputation, outre qu’elle peut être aisément retournée eu égard au délai de près de six mois mis par l’appelante pour enfin transmettre (fin juin 2024) les pièces sollicitées par l’expert judiciaire dès le 19 janvier 2024.
Le rapport de l’IGGED instruit également de la persistance du dommage imminent précédemment caractérisé dès lors que la SAS Marineland n’a pas hésité à contracter, 'en 2023" (sans plus de précision), avec le Kobe Suma Sea World alors que la cour de céans se trouvait saisie depuis 3 août 2022 et qu’elle a infirmé le 21 septembre 2023, l’ordonnance du 30 juin 2022, faisant ainsi droit à la demande d’expertise. Surtout, elle n’a pas fait mystère à la mission d’inspection qu’elle n’excluait pas de passer outre, pour des raisons financières à l’interdiction de transfert prononcée par le premier juge, quitte à devoir s’acquitter de l’astreinte de 15 000 euros par jour et orque qui l’assortissait. Cela éclaire d’ailleurs d’un jour particulier sa demande reconventionelle de diminution de ladite astreinte.
Enfin ledit rapport souligne que confronté au rique de devoir indemniser la SAS Marineland de ses pertes financières, l’Etat pourrait être tenté de faciliter la délivrance d’un permis d’exportation CITES à telle enseigne que, comme cela pouvait déjà se pressentir au stade de la procédure de première instance, cette procédure administrative ne constitue en rien une garantie de bonne fin de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions et même si elle revient à entraver le droit de propriété de la SAS Marineland, lequel doit, par principe, être relativisé lorsqu’il porte sur des êtres vivants, l’interdiction, sous astreinte, de déplacer les orques avant que cette mesure d’instruction n’ait été menée à son terme, entendu comme le dépôt du rapport, n’était pas disproportionnée s’agissant de la seule mesure de nature à garantir l’exercice de ses droits par l’association One Voice, reconnue d’utilité publique, et, au-delà, le respect par la SAS Marineland d’une décision de justice.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de diminution du montant de l’astreinte
La SAS Marineland sollicite la réduction de l’astreinte à de plus juste proportions au motif qu’elle aboutit, compte tenu de son montant et de la période de quatre mois durant laquelle elle a vocation à courir, à la rendre potentiellement débritrice d’une somme de 3 600 000 euros.
Comme indiquée supra, cette demande est en totale contradiction avec les déclarations faites aux inspecteurs de l’IGEDD qui relatent que la direction du parc n’a pas exclu un départ des animaux en dépit de l’injonction au maintien sur place ordonnée en janvier par le tribunal sous peine d’astreinte, considérant qu’elle est prête à en subir les conséquences financières.
Elle ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que l’interdiction de déplacer les orques serait assortie d’une astreinte de 15 000 euros, par jour et par cétacé, astreinte courant dès le premier manquement à ladite interdiction et pendant une durée de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné la SAS Marineland aux entiers dépens et à payer à l’association One Voice la somme de 1 500 euros sur les fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Marineland, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 6 000 euros en cause d’appel.
La SAS Marineland supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Marineland à payer à l’association One Voice la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Marineland de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Marineland aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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