Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2023, n° 20/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°250
N° RG 20/05083
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAIV
C/
M. [K] [D]
Mme [C] [B] épouse [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHESNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Etienne GASTEBLED, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 09/02/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame [C] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée par acte d’huissier en date du 09/02/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 28 septembre 2009, la Société Générale a, en vue de financer l’acquisition d’un appartement, consenti à M. [K] [D] et Mme [C] [B] (les époux [D]) un prêt de 150 000 euros au taux de 3,65 % l’an et au taux effectif global (TEG) de 4,10 %, remboursable en 108 mensualités.
Selon offre d’avenant acceptée le 23 juillet 2013, le taux d’intérêts du prêt a été ramené à 2,60 %, le TEG ressortant alors à 2,71 %.
Prétendant que les offres ne mentionneraient pas le taux et la durée de la période, que le TEG aurait été calculé sans tenir compte des intérêts intercalaires de la période de préfinancement, ainsi que des frais de domiciliation bancaire et de nantissement de contrat d’assurance-vie garantissant le prêt, et que le coût de l’assurance emprunteur n’aurait pas été pris en compte dans le calcul du TEG de l’avenant, les époux [D] ont, par acte du 25 mai 2016, fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vannes en annulation de la stipulation d’intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en remboursement du trop-perçu d’intérêts et en paiement de dommages-intérêts.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2016 puis rétablie au rôle le 5 novembre 2018 et, par jugement du 25 juin 2020, le premier juge, ne retenant que le vice du TEG de l’avenant procédant du défaut de prise en compte du coût de l’assurance emprunteur, a :
déclaré irrecevable l’action en nullité de stipulation d’intérêts de l’offre initiale et de l’offre d’avenant,
déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts de l’offre initiale acceptée le 28 septembre 2009, mais dit que cette action est recevable concernant l’offre d’avenant acceptée le 23 juillet 2013,
rejeté en conséquence les demandes subséquentes de fixation du taux à hauteur de l’intérêt légal à compter du jugement et de remboursement de l’intérêt versé au delà de ce taux depuis la conclusion du contrat de prêt,
prononcé la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts en exécution de l’avenant du 23 juillet 2013, et réduit celui-ci à 2,60 %,
condamné par conséquent la Société Générale à rembourser aux époux [D] l’excédent entre le taux réellement appliqué par l’avenant et le taux de 2,60 %,
débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts motivée par le défaut d’information, de loyauté et d’honnêteté résultant de l’erreur de TEG,
condamné la Société Générale à payer aux époux [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la Société Générale aux dépens.
La Société Générale a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2020, pour demander à la cour de :
l’infirmer en ce qu’elle a déclaré l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre de l’avenant recevable, prononcé la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts dus en exécution de l’avenant, réduit le taux de celui-ci à 2,60 %, et condamné la Société Générale à rembourser l’excédent entre le taux réellement appliqué par l’avenant et le taux de 2,60 %, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [D] concernant l’avenant,
à titre subsidiaire, débouter les époux [D] de de leurs demandes, dès lors qu’ils ne prouvent pas l’erreur de TEG et l’existence d’un préjudice,
en tout état de cause, condamner les époux [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en l’ensemble des dépens.
Les époux [D] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la Société Générale le 18 janvier 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 9 février 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour statue dans les limites de l’appel, qui ne porte que sur la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts au titre du vice de TEG de l’avenant du 23 juillet 2013 procédant du défaut de prise en compte du coût de l’assurance emprunteur.
La Société Générale fait à cet égard d’abord valoir que cette action serait irrecevable comme prescrite, un avenant n’emportant pas novation du contrat initial et n’ayant ainsi pu faire courir un nouveau délai de prescription.
Cependant, la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts dus au titre de l’avenant du 23 juillet 2013 procède d’un vice du TEG mentionné dans celui-ci, en ce qu’il aurait été calculé sans prise en compte des frais de l’assurance emprunteur restant à courir.
Il s’agit donc d’un vice propre à l’avenant, et l’action exercée pour le sanctionner ne peut courir qu’à compter de sa signature si le vice était décelable à la lecture de l’acte.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette action, exercée par assignation du 25 mai 2016, ne pouvait être prescrite.
La Société Générale prétend par ailleurs que les époux [D] ne démontreraient pas avoir engagé des frais ayant conditionné l’octroi du crédit qui n’auraient pas été intégrés dans l’assiette de calcul du TEG mentionné dans l’avenant, ou qui auraient rendu celui-ci inexact au delà de la marge d’erreur d’une décimale.
À cet égard, aux termes de l’article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation , les modifications au contrat initial en cas de renégociation d’un prêt immobilier sont apportées sous la forme d’un avenant comprenant notamment le TEG ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Il en résulte que la banque devait tenir compte, dans le calcul du TEG de l’avenant, du coût de l’assurance emprunteur à laquelle les époux [D] avaient adhéré pour la durée du prêt restant à courir, dès lors qu’il est expressément stipulé dans l’offre initiale que celle-ci était obligatoire et que, partant, elle constituait bien une condition de l’octroi du crédit.
Or, la mention d’un TEG de 2,71 % pour un taux d’intérêts nominal de 2,60 % révèle à plus suffire qu’il a, quand bien même le TEG de 3,3768 % déterminé, selon les énonciations du jugement attaqué, par l’analyse financière de la société Humania Consultant est critiqué et ne serait pas corroboré par d’autres éléments de preuve, de toute évidence été calculé en ne tenant compte que des seuls frais de renégociation, hors primes de l’assurance emprunteur restant à courir.
En outre, la réintégration de ces primes de 28,76 euros par mois sur une durée de prêt restant à courir de cinq ans et demi implique nécessairement une erreur de TEG en défaveur des emprunteurs au delà de la marge d’erreur d’une décimale prévue à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Le prêteur soutient encore que la seule sanction applicable serait la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi, et qu’ayant obtenu, grâce à l’avenant litigieux, la réduction du taux d’intérêts du prêt, les emprunteurs n’auraient subi aucun préjudice.
Il est en effet exact qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur, et qu’il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il est justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Le défaut de prise en compte du coût de l’assurance obligatoire, pour un montant restant à courir de 5 ans et demi, dans l’avenant de renégociation d’un prêt déjà contracté a indéniablement privé les emprunteurs d’un outil de comparaison de l’offre de leur banque avec celles d’autres établissements.
Toutefois, étant observé qu’emprunter auprès d’une banque concurrente pour racheter le prêt accordé par la Société Générale, qui leur consentait une baisse substantielle du taux d’intérêts aurait exposé les époux [D] au paiement d’une indemnité de remboursement anticipé, leur préjudice ne peut qu’être réduit.
Néanmoins, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, qui ne répare pas seulement le préjudice économique réellement subi par les emprunteurs mais doit aussi sanctionner une déloyauté contractuelle et le trouble moral qu’elle a impliqué chez le cocontractant, sera fixée à 1 000 euros.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Enfin, si les premiers juges ont fait une équitable application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [D] en première instance, il n’y a pas matière à application de cet article au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2020, mais seulement en ce qu’il a réduit le taux d’intérêts à 2,60 % et condamné la Société Générale à rembourser aux époux [D] l’excédent entre le taux réellement appliqué par l’avenant et le taux de 2,60 % ;
Dit que la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts dus en exécution de l’avenant du 23 juillet 2013 sera fixée à hauteur de 1 000 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [K] [D] et Mme [C] [B] épouse [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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