Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mai 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [P] née le 19 Février 1997 à [Localité 1] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 20 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [P] ;
Vu la requête de Madame [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [N] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [N] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 18 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2025 à 10h28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [H] [Z], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [Z], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [P] déclare être ressortissante arménienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 20 mai 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [N] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [N] [P] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation. Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [N] [P], qui est munie d’un passeport portant un visa Schengen délivré par les autorités italiennes expiré depuis plusieurs mois , se prévaut de la réservation d’une chambre d’hôtel, qui, conformément à une jurisprudence établie, ne peut être considérée comme une résidence stable et n’a justifié d’aucun autre lieu de vie devant les services préfectoraux. Dès lors une assignation à résidence ne pouvait être envisagée. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [N] [P] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Mme [N] [P], qui se déclare en transit à destination de l’Espagne où elle résiderait habituellement, ne justifie pas être autorisée à séjourner dans ce pays et ne démontre qu’un visa Schengen délivré par l’Italie et expiré depuis plusieurs mois. Elle justifie de la location d’une chambre d’hôtel, qui ne peut être considérée comme une résidence stable et n’évoque aucune attache en France.
Au vu de l’insuffisance de garanties de représentation, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée. Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2025 à 15h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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