Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 février 2025, N° 23/03112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4HT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03112
Jugement du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 03 février 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 28 décembre 1947 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [O]
né le 11 février 1947 à [Localité 2] (76)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me DES ACRES DE L’AIGLE, de la SCP BONIFACE DAKIN § ASSOCIES avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique du 1er avril 1998, établi par Maître [W] [L], notaire à [Localité 3] (95), M. [M] [O] et Mme [K] [P] veuve [O] ont consenti à M. [Y] [Z] et à Mme [V] [I] épouse [Z] la vente d’un bien immeuble, désigné comme une maison anciennement à usage de commerce et d’habitation, cadastré section AB, n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], situé [Adresse 1] et [Adresse 4], sans numéro, à [Localité 2] (76) pour une superficie totale de 1a 52ca.
M. [M] [O] est propriétaire de la maison d’habitation mitoyenne, cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], située [Adresse 2] à [Localité 2] (76).
Ces deux parcelles sont issues de la division de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 3], qui appartenait en indivision à M. [O], nu-propriétaire (suite à une donation-partage effectuée par Mme [K] [O] le 14 décembre 1989), et à Mme [K] [O], usufruitière, avant la vente intervenue le 1er avril 1998.
Le 25 octobre 2022, M. [M] [O] a bouché son conduit de cheminée.
Estimant que ces travaux avaient entraîné le dysfonctionnement de sa chaudière, dès lors que le conduit d’évacuation de celle-ci était directement relié au conduit de cheminée bouché, M. [Y] [Z] a demandé à M. [M] [O] de remédier à cette situation, par lettre recommandée avec avis de réception du 02 décembre 2022.
Toute démarche de conciliation amiable est restée infructueuse.
Sur requête en paiement d’indemnités et de frais de procédure de M. [Y] [Z] datée du 07 juillet 2023, reçue au greffe le 10 juillet 2023 et suivant jugement contradictoire du 03 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a:
— déclaré l’action de M. [Y] [Z] à l’encontre de M. [M] [O] recevable ;
— rejeté la demande de M. [Y] [Z] tendant à écarter des débats la pièce n° 13 produite par M. [M] [O] ;
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [Y] [Z] ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [M] [O] au titre de la procédure abusive ;
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens ;
— condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [M] [O] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration électronique du 14 février 2025, M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [Y] [Z] demande à la cour, au visa de l’article 1241 du code civil, de :
— infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande d’écarter des débats la pièce n°13 de M. [O], au rejet de l’intégralité de ses demandes de M. [Y] [Z], à sa condamnation aux frais de procédure ainsi qu’au rejet des autres demandes, des demandes contraires ou plus amples ,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [O] au titre de sa responsabilité civile délictuelle, à l’indemniser de ses préjudices détaillés comme suit :
6 978,66 euros au titre de son préjudice matériel ,
1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ,
1 500 euros au titre de son préjudice moral ,
— débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [O] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 03 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [M] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence M. [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, revoir drastiquement les sommes qui lui seraient accordées, qui ne pourraient excéder la somme de 1 149,72 euros,
— en tout état de cause ,
— condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ,
— condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens d’appel et de première instance, dont distraction au profit de la SCP Boniface-Dakin & Associés, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions relatives à la recevabilité de l’action diligentée par M. [Y] [Z] à l’encontre de M. [M] [O], ainsi que celles relatives au sort de la pièce n°13 produite par M. [O] et au débouté de M. [O] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, ne sont pas contestées en appel.
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de M. [M] [O] et sur ses conséquences
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La charge de la preuve des conditions susceptibles d’engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne (faute, préjudice et lien de causalité) incombe au demandeur.
M. [Y] [Z] fait grief au premier juge d’avoir, au visa des articles 544 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, rejeté l’intégralité de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, faute d’avoir rapporté la preuve d’une faute ou d’un abus de droit de propriété de la part de M. [M] [O], lors de la fermeture de son conduit de cheminée et engageant sa responsabilité.
L’appelant maintient sa demande de condamnation de M. [M] [O] en appel, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à l’indemniser de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir pour l’essentiel, qu’il vit dans la maison mitoyenne de celle de M. [M] [O], que les deux maisons faisaient partie d’un ensemble immobilier appartenant à M. [O] avant qu’un division parcellaire n’intervienne en 1997 et que la seconde maison ne soit vendue le 1er avril 1998 aux époux [Z], que l’intimé qui y a vécu plusieurs années lorsqu’il était enfant, avait donc connaissance de l’architecture de sa maison et qu’en rebouchant le conduit de sa cheminée en novembre 2022, il savait que la chaudière à gaz des [Z] était directement reliée à son propre conduit de cheminée et qu’en l’obstruant, il allait leur causer des difficultés.
L’appelant insiste sur le fait que M. [O] a volontairement attendu leur départ en vacances pour boucher son conduit de cheminée et ne les a avertis qu’après, qu’il a même simulé la présence de fumée dans sa chambre pour appeler les pompiers et se servir ensuite de cette intervention pour dater sa découverte du caractère commun du conduit.
Ensuite, il communique une attestation de M. [E], chauffagiste, confirmant la présence de radiateurs en fonte depuis plus de 50 ans dans la maison des [Z] et de l’absence de chauffage électrique, ce qui, selon l’appelant, prouve que de tels radiateurs fonctionnaient avec une chaudière, à l’époque où M. [O] vivait dans la maison, mais également lorsqu’il en est devenu nu-propriétaire en 1997 et propriétaire en 2005, ce qui emporte sa connaissance nécessaire du raccordement de la chaudière des époux [Z] à son propre conduit de cheminée.
Enfin, M. [Z] conteste le moyen soulevé par M. [O] l’accusant d’avoir procédé à un raccordement sauvage de sa chaudière au conduit de cheminée litigieux.
En réponse, M. [M] [O] conteste toute responsabilité dans les dommages survenus chez ses voisins des suites de la fermeture de son conduit de cheminée, dont l’étanchéité n’était plus conforme pour une utilisation sans risque depuis longtemps, et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’intimé conteste avoir vécu dans la maison de [Localité 2] achetée par les époux [Z], plusieurs années avant la vente du bien immobilier, dont il n’était que nu-propriétaire depuis le décès de son père, indiquant qu’il vivait de 1977 à 2008, dans la commune de [Localité 4], puis de [Localité 5], dans le département du Val d’Oise, proche de son emploi au sein de la SAS Lisi automotive rapid, où il a exercé de 1977 à 2007, et qu’il n’a emménagé dans sa maison actuelle qu’en 2020, au moment de la crise Covid.
Il fait en outre valoir que M. [Y] [Z] se contredit, lorsqu’il avance que M. [M] [O] aurait eu connaissance de l’existence de la chaudière litigieuse, dont l’évacuation était reliée à son conduit de cheminée, lors de son enfance passée au sein de ladite maison, alors que la chaudière aurait été prétendument installée au cours de l’année 1993.
Enfin, l’intimé relève que M. [Y] [Z] ne conteste pas que le conduit de cheminée n’est pas situé en copropriété, mais est la propriété de M.[O] et que ce dernier n’a jamais autorisé, ni sa mère avant lui, les époux [Z] à se raccorder à leur conduit de cheminée, évoquant une violation de son droit de propriété par ces derniers.
En l’espèce, l’acte authentique de vente intervenu le 1er avril 1998 entre
M. [M] [O] et sa mère d’une part, et les époux [Z], d’autre part, mentionne les éléments suivants, justifiant les déclarations de M. [O] sur son lieu d’habitation réel :
— en page numéro neuf, « le vendeur déclare, M. [N] [F] [O], que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes, et qu’il dépend, pour la déclaration de ses revenus, du service des impôts de [Localité 6] (Val d’Oise) [Adresse 5]. »,
— en page numéro quinze : « le bien ne constitue pas le logement de la famille de M. [N] [O] au sens de l’article 215 du code civil '.
L’acte authentique de vente ne fait en outre mention d’aucune servitude, système de chauffage ou chaudière particulière et mentionne d’ailleurs en page 15 : ' sur les servitudes: qu’il [le vendeur] n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte'. L’extrait du cadastre (pièce n°2 de M. [Z]) ne fait part que d’une «servitude d’écoulement des eaux pluviales par la gouttière au profit de la partie vendue».
Ensuite, dans aucune des attestations et factures d’entretien du système de chauffage des époux [Z] produites en première instance et en appel, il n’est question de leur chaudière et de son raccordement direct au conduit de cheminée de M. [O].
Le rapport des pompiers après leur intervention au domicile de M. [O] (pièce n°16 de M. [Z]) n’apporte aucun élément non plus sur la connaissance qu’aurait eu M. [O] du raccordement litigieux, ni sur la date de celui-ci.
Quant à l’attestation de Mme [H], produite en appel par M. [Z] (pièce n°15), elle vient juste confirmer qu’il y a eu un remplacement du chauffe-eau à gaz par la chaudière à gaz en cause, sans que la date de ce changement ne soit déterminée, la date de 1993 évoquée concernant la date de départ des époux [H] de l’ensemble commerce et habitation.
Le premier juge a donc justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que M. [Z] ne pouvait déduire de la qualité de nu-propriétaire de M. [O] ou du fait qu’il aurait vécu dans les lieux pendant son enfance, la connaissance qu’il avait du raccordement de la chaudière à son conduit de cheminée, ni même d’ailleurs de l’existence d’un tel raccordement au moment de la vente de 1998.
Echouant également en appel dans la preuve de la commission d’une faute volontaire ou d’une faute d’imprudence commise par M. [O] lors des travaux de fermeture de son conduit de cheminée, M. [Z] ne peut utilement engager la responsabilité délictuelle de M. [O].
Il ne peut en conséquence prétendre à une indemnisation.
La décision entreprise l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires sera donc confirmée.
Sur les frais et dépens
M. [Y] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Boniface-Dakin & Associés, avocat aux offres de droit.
M. [Y] [Z] sera en outre condamné à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande présentée de ce chef.
Les dispositions du jugement entrepris relatif aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à appel le jugement rendu le 03 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Boniface-Dakin & Associés, avocat aux offres de droit ,
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [M] [O] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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