Confirmation 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2023, n° 23/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1582
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEKV
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Novembre 2023 à 14H15.
APPELANT
X se disant Monsieur [I] [C]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 6] (Lybie)
de nationalité Libyenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Non comparant, représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 19 heures 49,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant transfert dans le cadred de la procédure 'Dublin’ pris le 9 novembre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié à X se disant Monsieur [I] [C] le même jour à 14 heures 00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 novembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [I] [C] le même jour à 14 heures 00;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2023 à 14 heures 15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2023 à 10 heures 13 par X se disant Monsieur [I] [C] ;
X se disant Monsieur [I] [C] n’a pas comparu, bien que valablement convoqué. Par mail de ce jour, le greffe du centre de rétention a informé la cour que l’intéressé ne sera pas présent à l’audience pour cause de maladie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’irrégularité de la mesure de placement en rétention et à l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il demande à la cour de relever d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Il soutient en outre que la mention en procédure de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales est insuffisante à établir cette habilitation, la production du document d’habilitation étant nécessaire. Il considère que l’avis délivré au procureur de la République du placement en garde à vue est tardif. Il demande à la juridiction de vérifier que la notification des droits de la garde à vue est intervenue immédiatement. Il fait en outre valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation de santé de l’appelant, situation qui n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux. Il soutient également que la décision de placement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite de l’intéressé et que le placement en rétention n’est en l’espèce pas nécessaire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu, bien qu’avisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 novembre 2023 à 14 heures 15 et notifiée à X se disant Monsieur [I] [C] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 13 novembre 2023 même jour à 10 heures 13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les exceptions de nullité
a) Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
En application de l’article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur selon l’article R. 142-41 du CESEDA.
L’article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l’identité des personnes retenues en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l’article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d’identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d’infractions et de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L’enregistrement de traces d’empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l’établissement d’une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L’accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs’que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Selon les dispositions de l’articel 430 du code de procédure pénale, 'Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le FAED a été consulté par le gendarme [Y] [G] de la brigade de gendarmerie de [Localité 8], officier de police judiciaire, qui a établi un procès-verbal d’investigations le 8 novembre 2023 précisant qu’il est expressément habilité à la consultation dudit fichier. Cette seule mention au procès-verbal suffit à établir la réalité de l’habilitation.
Le moyen sera donc écarté.
b) Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Selon les dispositions de l’article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Il importe de rappeler que l’heure de début de la garde à vue, pour l’application de la disposition susvisée, s’entend de l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, X se disant Monsieur [I] [C] a été interpellé par les policiers municipaux de [Localité 8] le 8 novembre 2023 à 14 heures 00. L’intéressé est présenté au gendarme [Y] [G], officier de police judiciaire de la brigade de [Localité 8] le même jour à 14 heures 25, heure à laquelle ce dernier le place en garde à vue et lui notifie les droits afférents à la mesure. Il ressort du procès-verbal de notification des droits que le procureur de la République de Grasse a été avisé le même jour à 14 heures 50, soit 25 minutes après le placement en garde à vue. Ce délai ne saurait être considéré comme tardif.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
c) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
L’article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant Monsieur [I] [C] a été placé en garde à vue le 8 novembre 2023 à 14 heures 25 et que ses droits lui ont été notifiés à cette même heure. Il ressort de plus du procès-verbal de notification que l’intéressé a refusé la remise du formulaire des droits de la garde à vue lors de la notification de la mesure et des droits afférents, l’officier de police judiciaire précisant informer l’intéressé qu’il peut réclamer ce document tout au long de la mesure privative de liberté. Il sera enfin observé que l’appelant n’a pas demandé à être assisté par un interprète lors de la garde à vue, maîtrisant la langue française.
La notification des droits de la garde à vue est donc parfaitement régulière.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l’obligation pour la cour de relever d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, l’examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
4) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [I] [C] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Le préfet relève au soutien de sa décision que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français le '09/11/2023" et placé en garde à vue pour vol, qu’un arrêté de remise aux autorités slovènes a été pris le 9 novembre 2023 mais que l’intéressé ne peut être immédiatement remis à ces mêmes autorités, qui ont accepté le 6 novembre 2023 de le prendre en charge au titre d’une demande d’asile formulée en Slovénie. Le préfet ajoute que l’appelant ne justifiait pas d’une résidence effective ou permanente et qu’il présente un risque de fuite au sens de l’article L751-10 du CESEDA. Le préfet fait valoir également que l’état de santé décrit par X se disant Monsieur [I] [C], qui indique 'avoir de l’acide dans le ventre', ne s’oppose à un placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si le retenu invoque l’épigastralgie dont il souffre et donc l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et des décisions du juge des libertés et de la détention de Nice en date des 30 juillet et 30 août 2023 mettant fin à la mesure au regard de décisions de placement en rétention ne prenant pas en considération cet élément, il sera observé que le certificat médical du Docteur [W] [N], médecin au centre de rétention administrative de [Localité 7], en date du 28 août 2023 fait état d’un traitement à base de Pylera, Lansoprazole, de Gasviscon et de Seresta, uniquement par comprimés, mode d’administration permettant la poursuite du traitement au centre de rétention.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [I] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’arrêté de transfert. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
5) Sur l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité. Il ne justifie pas en outre d’un hébergement permanent et effectif sur le territoire français. Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Ainsi, les diligences entreprises par l’administration pour mettre en oeuvre le transfert du retenu vers la Slovénie n’étant pas critiquées, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [I] [C],
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [I] [C]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 6] (Lybie)
de nationalité Libyenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
— Maître Wilfried BIGENWALD
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [I] [C]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 6] (Lybie)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Inexecution
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Refus
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Taxes foncières
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Indemnité ·
- Titre
- Affrètement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Rapatriement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Education ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Site ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.