Infirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 12 décembre 2023, N° 2023001355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OVE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE « [ E ] BTP » ) c/ Agissant en qualité de |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°55
du 5 MARS 2025
N° RG 23/766
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYN VL-C
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée
du 12 décembre 2023, enregistrée sous
le n° 2023001355
S.A.S. OVE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE « [E] BTP »)
C/
S.E.L.A.R.L.
ÉTUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
(ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE « [E] BTP »)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
Représentée par Maître [Y] [B], mandataire judiciaire faisant élection de domicile pour les présentes et ses suites
en son établissement secondaire, sis à [Localité 6],
[Adresse 1].
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OVE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 491 202 503
dont le siège social est à [Adresse 7].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Thierry BRUNET, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 18 juin 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ove.
Par déclaration au greffe du 18 décembre 2023, la société Ove a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement, déclarer recevable l’action de la société Art néon, débouter le mandataire et le comptable public de leurs demandes fins et conclusions et rejeter la demande d’ouverture d’une procédure collective.
A titre très subsidiaire, elle sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire et demande une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la société Ove sollicite de réformer le jugement et renvoyer devant le tribunal de commerce pour l’examen du plan de redressement au visa de l’article L 661-1 du code de commerce.
La société indique qu’elle produit aux débats une attestation du cabinet d’expert comptable [Localité 8] qui montre que la société Ove a réglé l’ensemble des dettes postérieures au jugement d’ouverture, que la dette due n’a été réglée qu’en raison de transmission des informations de paiement.
Il se réfère à l’ordonnance du premier président qui a exactement retenu que les dettes nées postérieurement sont payées. Elle ajoute que si la Selarl Balincourt faisait état d’un passif de 713 206,85 euros, il existe des créances prescrites des fournisseurs pour un montant de 367 185 euros.
Elle ajoute que si il y a eu une baisse du chiffre d’affaires en 2022, certains éléments ont entrainé une hausse du résultat et retraité étant de 112 kf.
Elle ajoute que si la mandataire mentionnait le 29 novembre 2022 une perte d’exploitation de 967 653 euros, cela ne reflète pas la situation réelle. Il résulte du rapport que le passif déclaré s’élève à la somme de 356 828,12 euros, dont 211 452,72 euros de passif contesté, soit un passif admis de 145 375 euros. Elle ajoute qu’une partie des actifs sont en cours de réalisation pour un montant de 240 000 euros. La société ajoute qu’aux termes du courrier de [X] [E], qu’associée à hauteur de 10 %, elle se propose de racheter ses parts pour 30 000 euros et apurer un compte client pour une somme de 150 000 euros, ce qui permet d’apurer une partie du passif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 avril 2024, la selarl études Balincourt a indiqué s’en remettre à la cour pour le plan de continuation, a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s’en est rapporté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’infirmation :
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la société Ove exerce une activité de construction spécialisée et emploie deux salariés.
Le 29 novembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a renouvelé la période le 6 juin 2023 et a fixé à l’audience du 20 juin 2023, l’examen du plan de redressement, à défaut la liquidation.
La cour constate que le gérant a été présent lors de toutes les phases d’audience et a collaboré à la procédure et qu’il a proposé un plan de redressement au mandataire judiciaire le 22 septembre 2023.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment l’attestation du cabinet d’expert comptable que la société Ove a réglé l’ensemble des dettes postérieures au jugement d’ouverture.
La cour relève que sur un passif énoncé par le mandataire de 713 206,85 euros, il existe des créances prescrites des fournisseurs pour un montant de 367 185 euros.
La cour considère qu’au vu des chiffres produits, il y a eu une hausse du résultat et que la situation réelle montre un passif déclaré de 356 828,12 euros, dont 211 452,72 euros de passif contesté, soit un passif admis de plus de 145 375 euros avec des actifs en cours de réalisation.
La cour relève que par lettre du 21 décembre 2023, la sci Dimora, dont l’associée est la société Ove à hauteur de 10 % a offert de recheter ses parts pour 30 000 euros ainsi que son compte courant d’associé de 189 804,25 euros pour la somme forfaitaire de 150 000 euros, ce qui lui permettrait d’apurer une bonne partie du passif.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le redressement de la société Ove n’est pas manifestement impossible et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’examen d’un plan de redressement
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 12 décembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
DIT n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Ove
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’examen d’un plan de redressement
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Education ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Inexecution
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Taxes foncières
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Site ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Rapatriement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Identification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.