Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 9 février 2024, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDC6
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
09 février 2024
RG :22/00111
[K]
C/
Société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me GAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 09 Février 2024, N°22/00111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 31 Janvier 1964 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
NOUVELLE CLINIQUE [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [K] (la salariée) a été engagée par la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 juillet 1992 au 31 décembre 1993, en qualité d’aide préparatrice en pharmacie.
A compter du 1er janvier 1994, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté de 53 mois.
A compter du 1er juillet 2019, la salariée a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 02 juin 2021, Mme [K] a été victime d’un accident du travail, à la suite d’une chute de cartons contenant des masques chirurgicaux sur sa personne, qui lui occasionnait un traumatisme cervical de l’épaule gauche. Cet accident était pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 04 au 20 juin 2021 puis du 1er juillet au 10 août 2021.
Au terme d’une visite organisée le 11 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte en ces termes : ' Inapte au poste. Elle peut travailler sur un poste à mi-temps, sans port de charges, pas plus de 3kgs à répétition, sans travail bras en hauteur et sans gestes répétitifs.'
Par courrier du 23 août 2021, le praticien a précisé que la salariée’ne peut pas reprendre son poste de travail aménagé ou pas’ mais qu’elle pouvait être reclassée sur un autre poste qui respectait les restrictions médicales énoncées.
Le 14 octobre 2021, la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, l’employeur a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 mai 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 09 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
S’est déclaré compétent,
Donné acte à la SAS NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON du règlement à Madame [I] [K], de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 16 février 2024, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de Mme [I] [K],
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes D’ALES en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Le confirmer en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité.
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que l’employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité
— Juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements à l’obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ALES en ce qu’il a débouté MME [K],
— Condamner la société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 44273,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ALES,
— Condamner la société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON au paiement des sommes suivantes :
— 44273,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
In limine litis :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 09 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [K] en lien avec son accident du travail à savoir 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— SE DECLARER INCOMPETENTE au profit du Tribunal judiciaire d’Alès pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [K] en lien avec son accident du travail à savoir 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 09 février 2024 en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— JUGER que la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon a respecté son obligation de sécurité ;
— JUGER que la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon n’a commis aucun manquement ;
— JUGER que la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon a satisfait à son obligation de reclassement ;
— JUGER que le licenciement de Madame [K] est bien fondé ;
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [K] à payer à la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025.
MOTIFS
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
Mme [K] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dés lors que son accident du travail s’est produit à l’occasion de la manipulation de cartons de masques chirurgicaux positionnés en hauteur et mal rangés, lesquels sont tombés sur sa tête et son dos, la blessant gravement.
Elle critique le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes qui a jugé que la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon avait satisfait à son obligation, en mettant en place une cellule d’écoute psychologique, une cellule 'santé travail écoute prévention', une lutte contre les TMS avec des groupes de travail et différents travaux menés avec le CSE.
La société Nouvelle Clinique Bonnefon conclut à l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [K] qui sont la conséquence de son accident du travail. L’employeur soutient que:
— l’indemnisation des préjudices liés à une maladie professionnelle ou à un accident du travail obéit à un régime dérogatoire à celui du droit commun de la responsabilité civile;
— le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle perçoit des indemnités journalières spécifiques pour la période d’incapacité temporaire et, le cas échéant, un capital ou une rente s’il subsiste une incapacité permanente partielle ou totale consécutive à l’accident, en sorte que cette réparation est en principe forfaitaire et interdit à la victime de rechercher dans les conditions de droit commun, la responsabilité de son employeur pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis;
— la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail et ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes.
Sur son obligation de sécurité, la société Nouvelle Clinique Bonnefon soutient que:
— toutes les mesures de prévention nécessaires et adaptées ont été mises en place par elle afin de protéger la santé et la sécurité de sa collaboratrice, qu’il s’agisse de mesures de prévention individuelles, comme les soins prodigués gratuitement par le pôle bien-être sur les temps de repos, ou encore de la formation 'gestes et postures', ou collectives telles que la mise en place d’une cellule d’écoute, d’une cellule STEP ( Santé travail Ecoute Prévention) ou encore la création en 2018 d’une commission santé et sécurité et conditions de travail au CSE alors même qu’elle n’y était pas légalement tenue, la mise en place d’un audit RPS en 2022 par un cabinet extérieur;
— elle dispose naturellement d’un DUERP régulièrement mis à jour;
— Mme [K] était régulièrement reçue par le service de santé au travail compte tenu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé;
— la salariée a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail;
— elle a bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation le 28 juin 2021, quelques jours après son accident du travail.
Sur l’accident, la société Nouvelle Clinique Bonnefon soutient que :
— le 2 juin 2021, Mme [K] a, de sa seule initiative, décidé d’accompagner son collègue, M. [E], au sous-sol de la pharmacie, afin de récupérer des masques chirurgicaux, alors qu’il n’a jamais été donné comme consigne à la salariée de procéder à une telle manutention;
— à cette occasion, M. [E], en attrapant un petit carton de masques, qui était entreposé sur une étagère, d’une hauteur de 1m50 environ, l’a renversé sur Mme [K];
— l’établissement met à disposition de son personnel, pour ce type de manipulation, des marchepieds, et forme ses salariés aux bons gestes et postures;
— l’inaptitude de Mme [K] n’est pas liée à un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, mais à un état pathologique préexistant.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes est par conséquent compétent pour se prononcer sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité qui est invoqué et sur la cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L. 4121-2 du code du travail énonce:
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6°Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention (…);
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur justifie, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, de mesures de prévention des risques psycho-sociaux, et d’outils tels que les cellules d’écoute, ainsi que la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, de la mise en oeuvre de formations relatives aux RPS, au harcèlement moral, violence et agressivité.
L’employeur expose en outre qu’il avait identifié le risque de chutes pour le personnel de pharmacie et qu’il avait, en conséquence, mis en oeuvre:
— l’utilisation du marchepied ;
— le déplacement du mobilier et l’aménagement des placards ;
— le rangement et l’étiquetage ;
— l’espacement des locaux pour un rangement approprié ;
— le tri de tout ce qui représente une charge supplémentaire et inutile ;
— la déclaration en ligne de tout incident ;
— le désencombrement régulier etc.
Il produit, pour illustrer son propos, une photographie de l’étagère litigieuse montrant des boites de rangement empilées à partir de 1m60 en partant du sol, ainsi que son document unique d’évaluation des risques professionnels ( DUERP) et une facture du 16 septembre 2020 correspondant à l’achat d’un siège ergonomique dans le cadre de l’aménagement du poste de Mme [K].
L’utilisation du marchepied n’est pas remise en cause, Mme [K] indiquant que M. [E] a exécuté la manutention en utilisant le marchepied disponible, et soulignant qu’il ne s’agit pas d’un problème de sécurité lié à l’absence d’un marchepied, ni d’une question de geste ou de posture au travail, mais d’une difficulté relative aux conditions de stockage des produits et à un défaut d’organisation du travail.
En effet, si la société Nouvelle Clinique Bonnefon reproche à Mme [K] d’avoir pris l’initiative d’accompagner M. [E] au sous-sol alors qu’aucune consigne ne lui avait été donnée en ce sens, elle ne répond cependant pas à l’argumentation de la salariée selon laquelle les pharmacies à usage intérieur sont sous la seule responsabilité d’un pharmacien diplômé d’un DES et seules des personnes habilitées peuvent sortir de la pharmacie des spécialités médicamenteuses ou des dispositifs médicaux (pharmaciens, interne en pharmacie, préparateur en pharmacie).
Ainsi, l’employeur n’établit pas que M. [E], employé au service logistique, qui déclare avoir accompagné Mme [K] au sous-sol pour y chercher des cartons de masques à la demande des brancardiers qui en avaient un besoin urgent, pouvait se rendre seul au sous-sol, ni que Mme [K] n’aurait pas été légitime à s’y rendre pour récupérer des dispositifs médicaux dont elle avait besoin.
Ainsi, le grief qui est fait à Mme [K] d’avoir pris une initiative ne relevant pas de ses attributions en accompagnant M. [E] au sous-sol est infondé.
Enfin, les conditions de stockage des cartons de masques sont questionnées sans que l’employeur n’apporte davantage de réponse sur ce point, étant précisé que le désencombrement régulier fait partie des mesures de prévention identifiées et rappelées par l’employeur.
La cour observe par exemple que l’employeur ne justifie pas d’un planning de contrôle de l’état d’encombrement des locaux de stockage, ni de consignes données pour un désencombrement périodique, ni d’un personnel spécialement identifié et chargé de cette tâche, seules mesures permettant de s’assurer de l’effectivité des mesures de tri, de rangement et de désencombrement et donc de ce que les conditions de stockage ne présentent pas de danger pour les salariés fréquentant les lieux de stockage.
Faute pour l’employeur d’apporter des éléments sur ce point précis, le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé, même si l’employeur a par ailleurs fait preuve de proactivité dans la prévention des risques liés au travail.
Si l’employeur invoque un état antérieur, il souligne aussi que Mme [K] a régulièrement été examinée dans le service de santé au travail qui l’avait jusqu’alors toujours déclarée apte à son poste avec une réserve tenant à une restriction au port de charges lourdes à répétition.
L’état antérieur de la salariée n’est pas contestable, celle-ci ayant été placée en invalidité, catégorie 1 pour une polyarthrose et le rapport médical de révision de l’invalidité indique notamment:
' (…) Douleurs cervicales et épaule gauche suite à AT du 02/06/2021 non indemnisé car état antérieur majeur.'
Il est cependant constant que l’accident du travail de Mme [K] a eu lieu le 2 juin 2021, que la salariée n’a pas repris le travail entre cette date et le 11 août 2021, date de l’avis d’inaptitude au poste, en sorte que l’inaptitude de la salariée est au moins partiellement liée à cet accident.
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la perte de l’emploi.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le conseil de prud’hommes n’est par conséquent pas compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [K] comptabilisant 29 années complètes d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K] âgée de 57 ans lors de la rupture, soit 2213, 66 euros, de son ancienneté, de ce qu’elle justifie relever d’une invalidité de catégorie 2 depuis le 29 décembre 2022 compromettant son retour à l’emploi avant l’âge de la retraite, et s’est vue notifier le 27 janvier 2023 le montant brut annuel de sa pension d’invalidité, soit 13 742, 25 euros, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 33 205 euros. En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi est infirmé en ce sens et Mme [K] est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Nouvelle Clinique Bonnefon.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [I] [K] sauf s’agissant de la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que l’inaptitude de Mme [I] [K] est consécutive à un manquement de la société Nouvelle Clinique Bonnefon à son obligation de santé et de sécurité
Dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaitre de la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [I] [K] le 28 octobre 2021 est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Nouvelle Clinique Bonnefon à payer à Mme [I] [K] la somme de 33 205 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société Nouvelle Clinique Bonnefon à verser à Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Nouvelle Clinique Bonnefon aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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