Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 25 mars 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2026
N° 2026/145B
Rôle N° RG 25/00609 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMXE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
,
[X], [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [V], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie Amandine ANCELIN, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 prorogée au 25 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 prorogée au 25 Mars 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se fondant sur la grosse en forme exécutoire de l’acte reçu par Maître, [F], notaire à, [Localité 1] (13), le 13 mai 2014, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par monsieur, [S], [V] auprès de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE (2117,05 euro) par acte de commissaire de justice.
Cette procédure a été dénoncée à monsieur, [V] par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024.
Contestant l’existence d’une créance exigible en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte de prêt notarié du 30 mai 2014, monsieur, [V] a saisi le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 11 décembre 2024.
Par jugement du 18 novembre 2025, ce juge a :
— déclaré la contestation de monsieur, [B] recevable ;
— déclaré recevable la demande de monsieur, [B] de qualifier d’abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt n°100961806900082043002 du 30 mai 2014 ;
— dit que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société CIC Lyonnaise de Banque entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 7 novembre 2024 est régulière mais ordonne sa mainlevée ;
— condamné la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens ;
— condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à monsieur, [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 24 novembre 2025, la S.A CIC Lyonnaise de Banque a relevé appel du jugement et, par acte du 27 novembre 2025, elle a fait assigner monsieur, [B] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable et fondée en sa demande de sursis à l’exécution du jugement critiqué, obtenir le sursis au jugement du 18 novembre 2025 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille, voir débouter monsieur, [B] de toutes ses demandes, et, enfin, voir 'condamner tous succombants’ aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A CIC Lyonnaise de Banque demande à la juridiction du premier président de :
— la déclarer recevable et fondée en sa demande de sursis à exécution et y faisant droit :
— ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2025 dont appel ;
— débouter monsieur, [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, monsieur, [B] demande de:
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la S.A CIC Lyonnaise de Banque ;
En conséquence,
— confirmer le caractère exécutoire de la décision rendue par le juge de l’exécution le 18 novembre 2025 ;
— condamner la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens ;
— condamner la S.A CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs conclusions respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Sur le moyen tiré d’une irrecevabilité de la demande au vu de la date de l’assignation devant le premier juge
Sur l’assignation devant le premier juge en date du 11 décembre 2024
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, la S.A CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que, concernant la saisie-attribution, le courrier de dénonce qui aurait été adressé à l’huissier instrumentaire mentionne une date d’envoi antérieure au jour de délivrance de l’assignation, et ce, en méconnaissance des exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Au surplus, elle expose que rien ne permet d’établir le lien entre le courrier de dénonce, le bordereau d’envoi et le dossier.
Par ailleurs, elle indique que lors du jugement en date du 17 septembre 2019, le juge de l’exécution disposait déjà de tous les éléments de droit pour examiner ladite clause; or, il n’a relevé aucun caractère abusif. Ainsi, l’autorité de la chose jugée et la contestation quant à la qualité de consommateur de monsieur, [B] imposent de déclarer comme irrecevable toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme.
Enfin, dans l’hypothèse où le code de la consommation trouve à s’appliquer, l’acte de prêt prévoit divers cas d’exigibilité immédiate permettant à la S.A CIC Lyonnaise de Banque de résilier le contrat de prêt.
Monsieur, [B] fait valoir que la dénonce a bien été réalisée le 11 décembre 2024 et que la date du 10 décembre 2024 semble être une erreur du facteur; il en conclut que ses demandes sont recevables. Par ailleurs, il fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, reprise par la Cour de cassation, l’autorité de la chose jugée n’empêche pas le juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause.
Enfin, monsieur, [V] soutient que concernant la qualité de consommateur, il entre dans les critères dégagés par la jurisprudence permettant de caractériser sa qualité de consommateur.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge relativement aux éléments de preuve fournis et arguments juridiques soulevés ; de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation, dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Concernant l’examen du caractère abusif des clauses du contrat, il est de jurisprudence que la cour saisie d’une demande d’examen du caractère abusif des clauses du contrat ne se heurte pas à la chose jugée attachée à un précédent jugement dès lors qu’aucune autre juridiction ne s’est livrée à un tel examen (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 22-22.946).
Le jugement du 17 septembre 2019 n’ayant pas procédé à l’examen des clauses contractuelles, l’autorité de la chose jugée ne semble donc pas faire obstacle à l’examen desdites clauses par le juge de première instance.
Par ailleurs, concernant la qualité de consommateur, il n’est pas démontré que monsieur, [B] ait agi à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Sa qualité de professionnel n’apparaît pas établie.
Cependant, il n’est démontré, relativement à ces points, aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Enfin, il est de jurisprudence que, sous peine d’irrecevabilité, la dénonciation faite à l’huissier de justice avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l’exécution doit satisfaire aux exigences légales de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution ; en l’espèce, la dénonciation faite à l’huissier est, dans le courrier, datée du 11 décembre 2025 (pièce n°17 – demandeur) ; or, le retour du pli de la lettre recommandée indique une remise au 10 décembre 2025 (pièce n°16 – demandeur), soit antérieurement à l’assignation en contestation.
Monsieur, [B] arguant d’une erreur de la part facteur, ne produit aucun élément permettant de procéder à une vérification de ladite date de délivrance.
Il en résulte que, sur ce point, la S.A CIC Lyonnaise de Banque justifie d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de sursis à l’exécution du jugement du 18 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [B] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.A CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS recevable la demande de sursis à l’exécution du jugement du 18 novembre 2025 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel interjeté;
CONDAMNONS monsieur, [B] à payer à la S.A CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande;
CONDAMNONS monsieur, [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Amiante ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Formulaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Tutelle
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Vices ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Fondation ·
- Assureur
- Pacifique ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Caution ·
- Principal ·
- Appel ·
- Capital ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Livre ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contremaître ·
- Action ·
- Coefficient
- Contrats ·
- Construction ·
- Lot ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Information ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice moral ·
- Vendeur ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.