Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 24/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 14 juin 2024, N° 2022-05100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3HM
Monsieur [J] [Z]
LE SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICA TION DE [Localité 1] ([1])
c/
S.A.S.U. [2] [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2024 (R.G. n°2022-05100) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2024,
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
né le 11 Avril 1963 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
LE SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION DE [Localité 1] ([1]) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistés et représentés par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. [2] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assisté et représenté par de Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHEBBAH Katia avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel HOSTEINS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [2] [Localité 2], créée en 1929, s’est spécialisée dans la production de papier destiné aux plaques de plâtre, à partir de papier recyclé. Elle a connu plusieurs rachats successifs par de grands groupes industriels avant d’intégrer en 2011 la division « Building Performance » du groupe [3], spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction.
A l’occasion de ce rachat, la société [2] [Localité 2] est devenue une filiale détenue à 100 % par la société [4], dont la mission est de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du groupe [3], de garantir son unité financière, de gérer les participations ou intérêts qu’elle détient dans les sociétés du groupe, et d’assurer des prestations administratives, juridiques, comptables, financières, immobilières ou relatives à la gestion de la propriété intellectuelle de ses filiales.
Le 5 octobre 2020, la société [2] [Localité 2] a informé le comité social et économique de son projet de licenciement économique collectif des 90 salariés pour motif de cessation totale et définitive d’activité, en raison de difficultés économiques et d’une situation déficitaire entraînant la suppression de la totalité des emplois.
Un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 9 février 2021 et validé par la DIRECCTE le 4 mars 2021.
Les 90 salariés de la société [2] [Localité 2] ont fait l’objet d’un licenciement économique pour cessation totale et définitive d’activité.
2. Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [J] [Z], engagé à compter du 3 janvier 1991 au poste d’aide-bobineur et dont le contrat a été rompu ensuite de son licenciement économique, conseiller près le conseil de prud’hommes de Bordeaux, a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, pour voir reconnaître une discrimination syndicale à son encontre. Le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication CGT de [Localité 1] est aussi intervenu à l’instance.
3. Par un jugement rendu en formation de départage le 14 juin 2024 le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication CGT de [Localité 1] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée au titre de la discrimination ;
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination syndicale, et de remise du bulletin de salaire rectifié ;
— débouté le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication CGT de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté l’intégralité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [Z] et Le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication CGT de [Localité 1] ont relevé appel de cette décision. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
5. Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 11 septembre 2025, M. [Z] et le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication CGT de [Localité 1] demandent à la cour de :
'- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
— déclarer l’intimée irrecevable et mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 14 juin 2024 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1],
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée au titre de la discrimination syndicale,
* rejeté la demande de la société [2] [Localité 2] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société [2] [Localité 2] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 408 560,30 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] [Localité 2] à verser au syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] les sommes suivantes :
* 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
* 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société [2] [Localité 2] de communiquer à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié,
— condamner l’intimée aux dépens'.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 aout 2025, la société [2] [Localité 2] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a :
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination syndicale et de remise d’un bulletin de salaire rectifié,
* débouté le syndicat du livre [1] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné M. [Z] au paiement des dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat du livre [1],
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée au titre de la discrimination syndicale,
* rejeté l’intégralité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer l’action du syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) irrecevable faute de qualité à agir ;
— déclarer l’action de M. [Z] prescrite ;
— condamner le syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) et M. [Z] à verser chacun à la société [2] [Localité 2] la somme de 5 000 eurosau titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] ainsi que le syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) aux dépens de l’instance'.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
8. La société fait valoir que M. [Z] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 novembre 2022, tous les faits antérieurs au 10 novembre 2017 doivent être considérés comme prescrits, de plus fort dès lors que l’intéressé conclut avoir soupçconné la discrimination dont il se prévaut depuis des années.
9. M. [Z] rétorque que la discrimination lui a été révélée le jour où elle a cessé de produire ses effets, soit au jour de son licenciement.
Réponse de la cour
10. Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
11. En l’espèce, M.[Z] se prévaut d’une discrimination syndicale remontant à 2007, période couverte par la prescription quinquennale, il fait valoir qu’elle s’est poursuivie tout au long de sa carrière en terme de progression de carrière et de progression salariale , ce dont il résulte qu’il se fonde sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période de prescription. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent l’action engagée le 15 novembre 2022 comme n’étant pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance d’une situation de discrimination
Réponse de la cour
12. M. [Z] fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination syndicale à compter de sa prise d’un mandat syndical au mois d’octobre 2007 dès lors qu’il est resté remplaçant alors même que l’employeur avait confié à un cabinet d’audit une mission d’évaluation de son potentiel qui a conclu à une promotion sur un poste de manager sous réserve de développement de ses compétences managériales, qu’il n’a plus bénéficié du moindre entretien professionnel et que tous ses collègues remplaçants non syndiqués, même ceux engagés après lui, ont connu des évolutions de carrière, ainsi de [U] [Y], de [X] [R], de [P] [F], de [V] [N], de [H] [M], de [T] [I], de [E] [B], de [A] [L], de [Q] [G] et de [W] [S], et qu’il n’a pas bénéficié d’entretien de mandat.
13. La société [2] [Localité 2] conclut à l’absence de discrimination.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut, à raison de ses activités syndicales, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par la loi 2088- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
L’article L.2141-5 dudit code interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant toutes mesures d’instruction utiles.
En application de ce texte il appartient au salarié d’alléguer des faits qui, au moins en apparence, peuvent laisser croire à l’existence d’une discrimination, et à l’employeur lorsque la preuve de la matérialité de tels faits est rapportée, d’établir que la situation est justifiée par des motifs légitimes étrangers à toute discrimination.
15. En l’espèce M. [Z] invoque différents éléments de fait laissant selon lui supposer l’existence d’une discrimination, éléments qu’il convient d’analyser successivement pour déterminer s’ils sont établis et dans l’affirmative, si pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Ses bulletins de salaire établissent que M. [Z], embauché en qualité d’aide-bobineur, devenu ouvrier remplaçant le 1er avril 2009, est resté ouvrier jusqu’à la fin de la relation contractuelle, en même temps qu’une mission a bien été confiée à un cabinet externe, qui a conclu que M. [Z] pourrait être un candidat potentiel pour occuper un poste de manager.
M. [Z] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pour 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020. Force est de relever, nonobstant l’absence légale d’entretien professionnel pour la période antérieure au 7 mars 2014, qu’il n’est pas utilement contredit pour la période ultérieure, dès lors que les entretiens annuels d’appréciation et de développement 2006,2009,2010,2016 et 2018 produits par l’employeur et l’évaluation professionnelle réalisée par un cabinet externe en 2018 n’y suppléent pas.
Si M. [Z] ne peut pas utilement se prévaloir des carrières de ceux de ses collègues embauchés avant lui, ainsi de M. [Y] engagé le 4 octobre 1982, de M. [R] engagé le 1er septembre 1982, de M. [F] engagé le 1er septembre 1987, de M. [N] engagé le 1er septembre 1989 et de M. [M] engagé le 3 septembre 1990, il n’est pas discuté que [T] [I] engagé le 3 janvier 1991 en qualité d’aide-bobineur a été promu conducteur coefficient 215, que [E] [B] engagé le 22 février 1993 en qualité d’ouvrier trituration a été promu contremaître fabrication coefficient 300, que [A] [L] engagé le 5 juin 2000 en qualité de bobineur a été promu contremaître fabrication coefficient 300 et que [W] [S] engagé le 6 septembre 2010 en qualité de bobineur a été promu conducteur coefficient 2015.
Si M. [Z] ne justifie pas d’avoir sollicité un entretien au début de chaque mandat, il n’est pas discuté que M. [Z] n’a bénéficié d’aucun entretien de fin de mandat.
Il s’agit, pour ceux établis, d’un ensemble de faits postérieurs à la désignation de M. [Z] en qualité de délégué du personnel, qui peuvent laisser penser qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son activité syndicale.
16. Pour soutenir que les faits et les mesures dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la société [2] [Localité 2] objecte tout d’abord que M. [Z] a bénéficié de plusieurs entretiens professionnels et d’une évaluation professionnelle réalisée en externe, ce qui reste insuffisant à justifier d’un motif légitime étranger à toute discrimination.
La société [2] [Localité 2] objecte ensuite à juste titre que M. [Z] a connu une évolution de carrière, en ce que recruté au poste d’aide bobineur coefficient 170, il a atteint le coefficient 205 le 1er avril 2009 lorsqu’il est devenu ouvrier remplaçant, que M. [Z] ne peut pas utilement se comparer avec ceux de ses collègues embauchés avant lui et que M. [Z] n’a pas manifesté le souhait d’évoluer vers le poste de conducteur avant 2017.
La société [2] [Localité 2] soutient encore que M. [Z] n’avait pas le profil adapté pour le poste de technicien qualité pour lequel il a candidaté en 2008, ce qui en l’état des éléments produits relève d’une affirmation péremptoire. Force est de relever toutefois M. [Z] a été promu remplaçant coefficient 205 le 1er avril 2009.
La société [2] [Localité 2] conclut enfin qu’il est ressorti de l’évaluation réalisée en interne au début de l’année 2018 pour le poste de conducteur que M. [Z] a obtenu la note la plus basse des candidats et que l’audit réalisé en externe pour le poste de contremaître a conclu simplement que M. [Z] pourrait être un candidat potentiel et qu’il devrait préalablement développer ses compétences en termes de leadership et de charisme.
Il résulte des pièces produites que cinq salariés, singulièrement M. [Z], M. [O], M. [K], M. [S] et M. [R], étaient candidats en 2018 au poste de conducteur ; que les cinq salariés ont reçu le même nombre de points sur l’item esprit sécurité et l’item esprit d’équipe, que M. [Z] a obtenu la meilleure note sur l’item disponibilité, que M. [Z] s’est classé en deuxième position sur l’item maîtrise du poste et des précédents, que M. [Z], comme M. [O] élu au CSE et membre du syndicat [5] et M. [K] membre de la section syndicale [1], s’est classé derrière M. [R] et M. [S] sur l’item comportement et qu’iln’a reçu aucun point sur l’item potentiel d’évolution. Force est de constater que l’employeur, qui ne peut pas valablement se prévaloir des conclusions de l’audit externe organisé pour pourvoir un poste de management s’agissant de l’emploi de contremaître, n’invoque aucun fait particulier pouvant justifier ce dernier constat pour le poste de conducteur et que dès lors l’absence de potentiel d’évolution ne peut nécessairement trouver sa cause que dans l’exercice des activités syndicales.
17. La discrimination invoquée est en conséquence établie sur une période courant à compter de 2018. Le jugement déféré est infirmé.
Sur le préjudice résultant de la discrimination
18. M. [Z] fait valoir qu’il résulte de la stagnation de sa carrière à la fois un préjudice moral, s’agissant d’une situation vexatoire et compte tenu de la perte de niveau de vie, et un préjudice financier, eu égard à la différence de rémunération.
19. La société [2] [Localité 2] conclut au principal à l’absence de préjudice, subsidiairement que la rémunération à prendre en référence est celle d’un conducteur et non d’un contremaître.
Réponse de la cour
20. Le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait besoin de démontrer que cette discrimination lui a causé un préjudice.
21. La cour juge pour les raisons susénoncées que M. [Z] a été victime d’une discrimination syndicale à partir de l’année 2018, à l’occasion de sa candidature au poste de conducteur. Le préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros et le préjudice financier par un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération qui aurait dû lui être versée depuis le 1er janvier 2018 et la rémunération qu’il a effectivement perçue soit la somme de 23 272 euros, que la société [2] [Localité 2] est condamnée à lui payer.
22. La cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées.
Sur l’intervention volontaire du syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1])
22. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'.
23. L’action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés de la profession qu’il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que la dite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés. L’action fondée sur des agissements discriminatoires pour appartenance syndicale relevant de l’intérêt collectif de la profession et l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action engagée, l’intervention volontaire du syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) dans la procédure engagée par M. [Z] pour discrimination syndicale apparaît non seulement parfaitement recevable, mais également fondée, la réparation du préjudice résultant de cette atteinte justifiant l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
24. La société [2] [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
25. L’équité justifie l’allocation d’une somme de 2 500 euros à M. [Z] et de 750 euros au syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent recevable l’intervention volontaire du syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) ainsi que dans ses dispositions qui rejettent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée au titre de la discrimination ;
Réforme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que M. [Z] a été victime d’une discrimination en lien avec l’exercide de son mandat syndical ;
Condamne la société [2] [Localité 2] à payer à M. [Z] :
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 23 272 euros au titre du préjudice financier ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées ;
Condamne la société [2] [Localité 2] à payer au syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [2] [Localité 2] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [2] [Localité 2] à payer la somme de 2 500 euros à M. [Z] et la somme de 750 euros au syndicat du livre, du papier et de la communication de [Localité 1] ([1]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel HOSTEINS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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