Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 25/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la Société MC INTERNATIONAL domicilié en cette qualité audit siège, son représentant statutaire, Association AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LACITOYENNETE, Syndicat des copropriétaires INSIDE, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/03161 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORAE
Ordonnance n° 2026/M77
Monsieur [P] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001522 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Syndicat des copropriétaires INSIDE Représenté par son syndic en exercice la Société MC INTERNATIONAL domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
S.A. ERILIA
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
Association AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LACITOYENNETE prise en la personne de son représentant statutaire
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 28 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils de l’associatin ALC, de la SA ERILIA , du syndicat des copropriétaires 'Inside’ et de Monsieur [O] en date du 10 juillet 2025, du 21 juillet 2025, du 5 novembre 2025, du 24 février 2026 et du 4 mars 2026.
Vu les dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Antibes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires 'Inside’ tendant d’une part à obtenir la résiliation de la convention de sous-location et du contrat de bail conclu le 17 janvier 2018 entre la SA ERILIA et l’association ALC et d’autre part à obtenir la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 17 janvier 2018 entre l’association ALC et Monsieur [O] au titre de l’appartement situé à [Localité 1]
*débouté l’association ALC de sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause.
*ordonné la résiliation de la convention de sous-location et du contrat de bail conclu le 17 janvier 2018 entre la SA ERILIA et l’association ALC au titre de l’appartement situé à [Localité 1].
*ordonné la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 17 janvier 2018 entre l’association ALC et Monsieur [O] au titre de l’appartement situé à [Localité 1]
*ordonné l’expulsion de l’association ALC, de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique à défaut d’exécution volontaire de la présente décision et dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
*débouté la SA ERILIA de sa demande tendant à condamner solidairement l’association ALC et Monsieur [O] à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
*condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamné in solidum la société ERILIA et l’association ALC à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
*condamné in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l’association ALC à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté l’association ALC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l’association ALC aux entiers dépens
syndicat des copropriétaires « Inside »
Suivant déclaration en date du 14 mars 2025 , Monsieur [O] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires « Inside » tendant d’une part à obtenir la résiliation de la convention de sous-location et du contrat de bail conclu le 17 janvier 2018 entre la SA ERILIA et l’association ALC et d’autre part à obtenir la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 17 janvier 2018 entre l’associatin ALC et Monsieur [O] au titre de l’appartement situé à [Localité 1]
— ordonne la résiliation de la convention de sous-location et du contrat de bail conclu le 17 janvier 2018 entre la SA ERILIA et l’association ALC au titre de l’appartement situé à [Localité 1].
— ordonne la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 17 janvier 2018 entre l’association ALC et Monsieur [O] au titre de l’appartement situé à [Localité 1]
— ordonne l’expulsion de l’association ALC, de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique à défaut d’exécution volontaire de la présente décision et dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
— condamne in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l’association ALC à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l’association ALC aux entiers dépens
syndicat des copropriétaires « Inside »
— déboute Monsieur [O] de ses demandes.
******
Par conclusions d’incident déposées le 10 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, l’association ALC demande au Président de la Chambre 1-7 d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [O] et de le condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées le 21 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ERILIA demande au Premier Président de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de radiation de l’association ALC, de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 21 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires « Inside » demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [O] le 14 mars 2025 et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées le 5 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter le syndicat des copropriétaires « Inside » de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 24 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires « Inside » demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [O] le 14 mars 2025 et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées le 4 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter le syndicat des copropriétaires « Inside » de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de la SA ERILIA
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de la SA ERILIA sont adressées au Premier Président.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître des incidents.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de la SA ERILIA portées devant le Premier Président irrecevables .
2°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu que par jugement contradictoire du 28 janvier 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Antibes a notamment condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et a condamné in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l’association ALC à payer au syndicat des copropriétaires « Inside » la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Qu’il a aussi ordonné l’expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef.
Que l’association ALC fait valoir que Monsieur [O] , appelant à titre principal , n’a pas exécuté la décision entreprise alors qu’elle n’est pas restée sans agir pour trouver des solutions de relogement à ce dernier tel que cela ressort des différents courriers versés aux débats
Que Monsieur [O] soutient qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme de 2.200 € vivant avec de très faibles revenus
Attendu qu’il convient de relever que ce dernier n’a pas saisi le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir suspendre les effets de l’exécution provisoire.
Que l’appelant n’a pas non plus commencé à verser des sommes afin de s’acquitter des condamnations prononcées par le jugement querellé.
Qu’il ne démontre pas plus être dans l’incapacité de trouver une solution famiale lui permettant de solder les sommes visées au jugement.
Qu’ainsi il convient de constater que Monsieur [O] ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de l’association ALC et du syndicat des copropriétaires « Inside » et d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions de la SA ERILIA portées devant le Premier Président irrecevables.
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 25/ 03161.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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