Infirmation partielle 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2024, N° R23/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référédu 04 AVRIL 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION de REFERE DE MONTPELLIER – N° RG R 23/00273
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 27 Août 1975 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TORO LOCO
prise en la personne de son représentant légal, docimilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2008, M. [D] [B] a été engagé à temps partiel en qualité de serveur par la SAS Toroloco, exerçant sous l’enseigne « [5] » une activité de restauration/bar de nuit.
Par avenant du 2 novembre 2011, la durée de travail a été portée à temps complet.
Par avenant du 1er septembre 2014, le salarié a été promu au poste d’agent technique moyennant une rémunération mensuelle de 2 573,75 euros brut.
Le 4 mai 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail puis placé en arrêt de travail. Il ne devait pas reprendre son poste.
Le 28 novembre 2019, il a été reconnu travailleur handicapé.
Un changement de propriétaire est intervenu le 20 avril 2021, M. [X] remplaçant M. [E].
Par acte du 6 décembre 2023 délivré à personne par Maître [V], commissaire de justice, le salarié a assigné la SAS Toroloco devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de :
— condamnation de l’employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 13 469,29 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise,
* 21 753,69 euros brut à titre de rappel de complément de salaire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnation de l’employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et à la délivrance des bulletins de salaire, outre à la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'- Prend acte de la situation exposée et retranscrite au plumitif à la barre du 8 février 2024 comme reprise ci-dessus et acte l’engagement de la partie défenderesse d’organiser dans le délai légal la visite médicale de reprise de ce fait elle déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite médicale de reprise,
— Se dit incompétente au regard de la contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir si de besoin,
— Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SAS Toroloco de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.'
Par déclaration électronique du 19 avril 2024, le salarié a relevé appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance de référé.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 25 avril 2024 à l’audience du 2 octobre 2024.
*
Entre-temps, la visite médicale de reprise avait été organisée par l’employeur et le 2 avril 2024, le salarié avait été déclaré inapte.
Par lettre du 30 avril 2024, l’employeur l’a alors convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 mai 2024.
Par lettre du 15 mai 2024, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par nouvel acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, le salarié a assigné l’employeur en référé aux fins de condamnation de ce dernier à lui délivrer les documents sociaux de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 août 2024 et a été mise en délibéré, étant précisé que la somme de 11 197,51 euros a été réglée au salarié par l’employeur au titre du solde de tout compte.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie de RPVA le 23 septembre 2024, M. [D] [B] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— juger qu’il y a lieu à référé compte tenu de l’urgence et du trouble manifestement illicite,
— condamner la SAS Toroloco à lui verser à titre provisionnel les sommes de :
* 21 533, 71 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise, sous astreinte,
* 15 536, 71 euros net à titre de rappel de complément de salaire,
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier,
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner à titre provisionnel la SAS Toroloco à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’Urssaf de l’Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, « le conseil » se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamner à titre provisionnel la SAS Toroloco à lui remettre un bulletin de paie pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, « le conseil » se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 mai 2024, la société Toroloco demande à la cour :
In limine litis et au principal :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a écarté l’absence d’urgence sans en faire état dans le dispositif ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que les demandes de M. [B] ne font état d’aucune urgence ;
— se déclarer incompétente pour statuer sur les prétentions de M. [B] en raison de l’absence d’urgence et renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a relevé l’existence d’une contestation sérieuse rendant la formation de référé matériellement incompétente pour statuer ;
— juger que les prétentions de M. [B] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
— se déclarer incompétente pour statuer sur les prétentions de M. [B] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Au subsidiaire, de débouter M. [B] de l’intégralité de ses prétentions injustifiées et infondées ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
* 1 500 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
* 2 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.
MOTIFS
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 du même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article R.1455-7 prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de condamnation à des sommes provisionnelles :
La visite médicale de reprise et l’indemnisation sollicitée à titre provisionnel.
Le salarié sollicitait de la formation de référé qu’elle ordonne à l’employeur d’organiser sa visite médicale de reprise et qu’elle le condamne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’absence de toute visite de reprise, tandis que l’employeur relevait l’absence d’urgence du fait de l’arrêt de travail toujours en cours du salarié, celui-ci ne l’ayant pas informé d’une éventuelle reprise de son travail et ne s’étant pas présenté à son poste.
Il ressort :
— de l’ordonnance que les parties s’accordent sur le fait que le salarié a été placé en arrêt de travail après son accident du travail du 5 mai 2019 au 30 août 2019, qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2019 jusqu’au 31 janvier 2024 et que depuis le 26 juillet 2023, il ne perçoit plus d’indemnités journalières.
— du plumitif d’audience et de l’ordonnance que l’employeur a, le jour de l’audience de référé, le 8 février 2024, soulevé in limine litis, l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes statuant en sa formation de référé, que celui-ci a acté que le demandeur n’était plus en arrêt de travail depuis le 1er février 2024 mais qu’il n’avait pas pu en informer l’employeur faute de disposer de ses coordonnées et, enfin, que la partie défenderesse a communiqué au salarié, lors de l’audience, le numéro de téléphone portable et l’adresse électronique de M. [X] ; ce qui a conduit le conseil de prud’hommes à débouter le salarié de ses demandes au titre de la visite médicale de reprise.
En cause d’appel, le salarié fait valoir que la demande aux fins d’organiser la visite médicale de reprise est devenue sans objet, celle-ci ayant finalement eu lieu.
Il maintient toutefois sa demande d’indemnisation du préjudice consécutif à l’absence de visite médicale de reprise, précisant que le montant des dommages et intérêts doit être équivalent aux salaires perdus entre le 23 juillet 2023 et le 8 février 2024, alors qu’il était à la disposition de l’employeur en vue de la reprise du travail.
Il fait valoir que celui-ci a fait obstacle à l’organisation d’une visite médicale de reprise depuis la consolidation de son état de santé le 24 juillet 2023, que son médecin n’a eu d’autre choix que de prolonger à trois reprises son arrêt de travail, du 25 septembre 2023 au 30 janvier 2024, que l’employeur a reçu, le 1er septembre 2023, sa lettre du 23 août 2023 aux termes de laquelle il l’informait de la fin de son arrêt de travail, de la nécessité d’une visite médicale et du refus du service de l’Ametra compte tenu de l’absence de cotisation à cet organisme et enfin qu’il a reçu une seconde lettre du 18 octobre 2023 le mettant de nouveau en demeure d’organiser la visite médicale de reprise, laquelle n’a eu lieu que le 2 avril 2024.
En cause d’appel, l’employeur fait valoir à titre principal, que le salarié a saisi la juridiction en référé alors même qu’il était en arrêt de travail prolongé régulièrement jusqu’au 30 janvier 2024 et qu’il ne l’avait pas informé de ce qu’il entendait reprendre son poste, qu’il ne s’est pas non plus présenté sur son lieu de travail, de sorte qu’en l’absence de toute urgence, la formation de référé était incompétente pour statuer sur les prétentions du salarié. Il fait ensuite état de ce que la lettre du 23 août 2023 alléguée par le salarié ne porte pas la signature de ce dernier.
Il ressort de la lettre recommandée du 18 octobre 2023, seule missive envoyée précisément à M. [X] à l’adresse postale de la société, que le salarié a sollicité l’organisation de la visite médicale de reprise, précisant qu’il entendait reprendre son travail.
Certes, il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Mais en l’espèce, le salarié a choisi de présenter une demande d’indemnisation provisionnelle d’un préjudice consécutif à l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise, plutôt que de solliciter un rappel de salaire à titre de provision ; ce, sans démontrer d’une part, l’urgence et d’autre part, l’existence d’un préjudice distinct de celui lié au rappel de salaire.
Par ailleurs, l’employeur conteste la signature du salarié apposée sur cette lettre.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse, de sorte que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé n’était pas compétent pour connaître de ce chef de demande, ainsi qu’il l’a jugé.
Le rappel de complément de salaire à titre provisionnel.
Le salarié fait ensuite valoir qu’il n’a pas perçu le complément de salaire dû à la suite de son accident du travail du 4 mai 2019 en vertu de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soit 1 801,62 euros brut par mois à compter du 4 août 2019, soit 15 536,25 euros brut entre le 1er septembre 2019 et le 24 juillet 2023.
L’employeur estime que des contestations sérieuses existent au vu des faits suivants :
— seulement trois mois après la cession de la société par son frère au profit de MM. [E] et [Z], le salarié a prétendu avoir subi un accident du travail dès le 4 mai 2019 et ne devait jamais reprendre le travail,
— en vertu des règles de la prescription des salaires, il ne peut solliciter de rappels de salaire antérieurs au 6 décembre 2020 et en vertu des dispositions conventionnelles, il ne peut percevoir des rappels de salaire postérieurs au 1 095ème jour d’arrêt de travail, soit postérieurs au 3 mai 2022,
— l’organisme de prévoyance a refusé la prise en charge du maintien de salaire par lettre du 8 juin 2020, soit plus d’un an après l’arrêt de travail, estimant que la durée de l’arrêt de travail était inférieure ou égale au délai de carence contractuel, soit 90 jours.
Le moyen tiré de la chronologie des faits est inopérant et ne suffit pas à démontrer une fraude et, par suite, l’existence d’une contestation sérieuse.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande en rappel de complément de salaire ne constitue pas non plus une contestation sérieuse, la période postérieure au 6 décembre 2020 ne faisant pas débat, compte tenu de la date de l’assignation en référé du 6 décembre 2023.
Certes, la lettre de l’organisme de prévoyance Colonna Facility du 8 juin 2020 produite par l’employeur fait état de ce que la durée de l’arrêt de travail du salarié est égale ou inférieure au délai de carence contractuel de 90 jours, ce qui ne leur permet pas « d’intervenir pour ce dossier ».
Mais le salarié verse aux débats un courriel du 2 novembre 2021 de ce même organisme de prévoyance aux termes duquel les indemnités journalières ont été réglées à la société Toroloco jusqu’au 17 juin 2021.
Enfin, il ressort de l’article 18.2.5 relatif à la « garantie incapacité de travail » de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, produit aux débats par le salarié et dont l’application n’est pas contestée, notamment que :
— en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêt de travail continus,
— les prestations sont versées à l’employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie des effectifs ou directement à ce dernier dans le cas contraire,
— le versement des indemnités journalières cesse notamment dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ou au 1 095ème jour d’arrêt de travail.
Il n’est pas contesté que le salarié a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu’au mois de juillet 2023.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que le maintien de salaire était dû du 5 août 2019 – soit 90 jours après la date de l’arrêt de travail du 5 mai 2019 – jusqu’au 2 mai 2022 inclus ' soit jusqu’au 1 094ème jour après l’arrêt de travail – et en application de la prescription triennale régissant les demandes de rappel de créances salariales, le salarié est recevable à solliciter, a minima, un rappel de complément de salaire à compter du 6 décembre 2020 jusqu’au 2 mai 2022 inclus, soit, au vu du décompte produit par le salarié, la somme totale de 6 008,88 euros brut à titre provisionnel.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a retenu une contestation sérieuse et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de provision.
La résistance abusive.
Le salarié établit avoir subi un préjudice consécutif au refus par l’employeur de lui verser le complément de salaire dû.
Il y a lieu de condamner l’employeur à verser au salarié la somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes de régularisation et de délivrance des bulletins de salaire.
Il y aura lieu de condamner l’employeur à régulariser la situation du salarié, à titre provisionnel, auprès de l’Urssaf de l’Hérault, sans le prononcé d’une astreinte.
Il n’est pas justifié par l’employeur de la délivrance au salarié de ses bulletins de salaire du 1er août 2019 au 31 janvier 2024. Il sera condamné à titre provisionnel à lui délivrer un bulletin de salaire pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2024, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la demande de M. [D] [B] aux fins d’organisation d’une visite médicale de reprise est devenue sans objet ;
CONFIRME l’ordonnance du 4 avril 2024 de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier en qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur la demande provisionnelle en rappel de complément de salaire et en indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS Toroloco à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes :
— 6 008,88 euros brut à titre de complément de salaire,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS Toroloco à :
— procéder à la régularisation de la situation de M. [B] auprès de l’Urssaf,
— délivrer à M. [B] un bulletin de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2024 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Toroloco à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Toroloco aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Risque ·
- Infirme ·
- Message
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Vente ·
- Domaine public ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Avocat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Diligences ·
- Intervention ·
- Bâtonnier ·
- Cadre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Franchise ·
- Association sportive ·
- Sécurité sociale ·
- Frais professionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Paye ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Papier ·
- Huissier de justice ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Charges
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Résiliation ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Chypre ·
- Ordonnance ·
- Communiqué ·
- Exequatur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.