Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 févr. 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 FÉVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00369 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLPG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 février 2026 à 15h21
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur Le préfet de la [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 15h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 12h08 par Monsieur [Y] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 février 2026, rendue en audience publique à 15h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 03 février 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 09 février 2026 à 12h08, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [Y] [X] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les moyens suivants sont soutenus :
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de production, au titre des pièces justificatives, du billet de sortie de détention,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [Y] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [Y] [X] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’une pièce justificative utile :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [Y] [X] relève l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production du billet de sortie de détention tandis qu’une telle pièce doit être considérée comme une pièce justificative utile et nécessaire pour s’assurer que les droits de l’intéressé ont été respectés entre les deux mesures de privation de liberté.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’autorité administrative a joint à l’appui de sa requête la fiche de levée d’écrou sur laquelle figure les jour et heure de la levée de la mesure de détention : le 03 février 2026 à 09h13 tandis qu’il ressortait du procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention administrative que les droits ont été notifiés le 03 février 2026 à 09h13, soit dans le même trait de temps de sorte qu’aucune atteinte aux droits de M. [Y] [X] n’est caractérisée.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de motivation et à l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences effectuées par l’autorité administrative, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
La préfecture a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative et ce alors qu’il reste un délai de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur Le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [Y] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Marine COCHARD, conseiller, et Monsieur Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 février 2026 :
Monsieur Le préfet de la [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Y] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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