Désistement 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 26 novembre 2024, N° 23/02399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°2025/314
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQJH
M.[X] [P]
C/
[Adresse 6]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 26 novembre 2024, enregistré sous le n° 23/02399
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole GOMEZ, Greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Décembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de la SCP MONIER/ JULLIAN/ LUCENA-SERRANO/ BEAUREGARD en date du 21.09.2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à l’encontre de Monsieur [X] [P] entre les mains de la caisse d’épargne Provence Alpes Corse, pour paiement à l’URSSAF centre de gestion PAM de la somme de 37 049.03 € en principal et accessoires correspondant à des cotisations impayées.
Monsieur [X] [P] a contesté cette saisie-attribution.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF centre de gestion PAM et les contestations de Monsieur [X] [P] relatives à la contrainte émise le 25 juillet 2023, ces contestations relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France devenu Pôle social, dans le cadre de l’opposition à contrainte, et a débouté Monsieur [X] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 21 septembre 2023, à lui dénoncée le 25 septembre 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 février 2025, Monsieur [X] [P] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 26 novembre 2024, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dans des conclusions de désistement en date du 10 avril 2025 et des conclusions de désistement n° 3 en date du 20 juin 2025, Monsieur [X] [P] demande à la cour d’appel de:
'Constater le désistement de Monsieur [X] [P].
Débouter l’URSSAF [Adresse 3] de sa demande de condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.'
Dans ses conclusions en date du 16 juin 2025, l’URSSAF Centre de Gestion PAM demande à la cour d’appel de:
'DIRE ET JUGER parfait le désistement de Monsieur [X] [P]
LE CONDAMNER à payer à l’URSSAF [Adresse 3] la somme de 1.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Force est de constater que les conclusions de désistement de Monsieur [X] [P] ont été enregistrées sous RPVA le 10 avril 2025, alors que les conclusions de l’URSSAF Centre de Gestion PAM ont été enregistrées sous RPVA le 16 juin 2025.
La cour en déduit que le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimée, qui a constitué avocat, n’a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.
En conséquence, l’URSSAF [Adresse 3] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [X] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de Monsieur [X] [P];
DEBOUTE l’URSSAF Centre de Gestion PAM de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Préretraite ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Manquement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Indemnisation ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Ès-qualités ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Opérateur ·
- Prestation ·
- Réseau ·
- Télécommunication ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Conférence ·
- Demande ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Timbre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Rupture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Vol
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Puce électronique ·
- Vétérinaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Intention malveillante ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.