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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 nov. 2024, n° 23/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEHV
Décision déférée à la cour : jugement du 13 Juillet 2018 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 septembre 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 juin 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droit de la SAS GRAS SAVOYE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (anciennement) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J], engagée en qualité de directeur adjoint par la société Gras Savoye
— aux droits de laquelle vient la société Willis Towers Watson -, a été promue par avenant du 1er mars 2012, directrice de l’Affinitaire, rattachée au directeur général et membre du comité exécutif.
Elle a souscrit en 2009 à l’émission de 100 000 bons de souscription d’actions de la société Dream Management au prix de 1 euro chacune.
Le 23 mars 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture dudit contrat le 10 avril 2015.
Le 28 avril 2015, le directeur général lui a notifié le rachat forcé de ses bons de souscription au prix de 0,56 euros en application d’une clause du pacte d’actionnaires.
Par jugement du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre sur la question de la validité de la clause incluse dans le pacte d’actionnaires, a condamné Mme [J] au paiement des entiers dépens et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, notamment celles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, au versement d’une indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice subi, ainsi qu’au titre d’une prime d’objectifs 2015. En outre, il a débouté la société Gras Savoye de ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— donné acte à Mme [J] de son renoncement à sa demande de rappel de salaire, au titre de sa prime d’objectifs du 1er trimestre 2015,
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de préavis,
statuant de nouveau
— condamné Mme [J] à verser à la société Gras Savoye la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Mme [J] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il déclare le conseil de prud’hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, et rejette les demandes de Mme [J] aux fins de juger abusive et irrégulière la cession des 100 000 actions Dream Management intervenue le 31 juillet 2015 et d’indemnisation du préjudice subi de ce fait, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [J] au titre du préjudice subi en raison de la cession desdites actions.
L’affaire et les parties ont été remises, sur ce point restant en litige, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, la société Willis Towers Watson France étant condamnée aux dépens.
Mme [J] a saisi la cour d’appel de renvoi le 8 août 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer ledit jugement des chefs d’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Nanterre et au titre de la demande relative à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la cession des 100'000 actions Dream management du 31 juillet 2015,
statuant à nouveau
— prononcer l’illicéité des dispositions de l’article 10.4.1 du pacte d’associés Dream Management 1 du 17 décembre 2009,
— juger et déclarer abusive et irrégulière la cession forcée des 100 000 actions Dream Management de Mme [J] intervenue le 31 juillet 2015,
— en conséquence, condamner la société Gras Savoye à payer à Mme [J] la somme de 320 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 31 juillet 2015, date de la cession,
— débouter la société Gras Savoye de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gras Savoye à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoye, demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de son appel et toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à régler à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire
— ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
— dire et juger que l’intérêt légal court à compter du prononcé de la décision à intervenir et non à la date du 31 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 1er octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’illicéité de l’article 10.4.1 du pacte d’associés :
Mme [J], rappelant que son départ considéré comme fautif a conduit son employeur à lui appliquer un prix de cession de ses actions, qualifié de 'bad leaver', égal au moins élevé entre prix formule et prix d’investissement, demande que la clause du pacte d’actionnaires qu’elle a signé soit déclarée illicite, dans la mesure où elle a subi une sanction pécuniaire illicite, n’ayant pas pu lever cette option.
La société Willis Towers Watson France considère que la validité du pacte et de ses dispositions ne peut être remise en cause et que la salariée est concernée par une situation de départ volontaire pour laquelle l’article 10.4.1 et sa formule ' bad leaver’ – qui intègre la perte de la qualité de salarié pour un motif volontaire – devaient être appliqués dans un contexte de prise d’acte emportant les effets d’une démission.
La juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la validité d’un pacte d’actionnaires, mais peut analyser si la privation de la faculté de lever les options constitue une sanction pécuniaire prohibée, ne pouvant faire l’objet d’une disposition contractuelle.
En l’espèce, l’article 10.1 du pacte d’associés stipule que les dirigeants promettent irrévocablement de céder l’intégralité de leurs titres en cas de cessation de leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
Cet article prévoit différents prix de cession selon que le départ du dirigeant est involontaire ou sans faute ('good leaver') ou fautif ( 'bad leaver'):
'en cas de levée d’une option d’achat, la cession des titres sous option du dirigeant concerné interviendra moyennant un prix calculé comme suit :
(i) en cas de levée de l’option d’achat pour cause de départ involontaire ou de départ sans faute, le prix par titre sous option sera égal :
(a) au prix d’investissement augmenté d’un intérêt calculé au taux annuel de 5 % prorata temporis de la date d’acquisition ou de souscription des titres par le dirigeant concerné jusqu’à la date de transfert définitif des titres sous option,[…] ou
(b) au prix Formule si la notification portant levée de l’option intervient après l’approbation par décision collective des associés de SOLEIL des comptes du premier exercice clos après la date de réalisation,(sic)
(ii) en cas de levée de l’option d’achat pour cause de départ fautif, le prix par titre sous option d’achat sera égal au moins élevé entre le prix formule et le prix d’investissement.'
Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu par sa prise d’acte qui, en fonction de la démonstration ou non de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, pouvait produire, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La cour d’appel de Paris a , par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, dans un arrêt devenu définitif, constaté que la prise d’acte de Mme [J] avait eu les effets d’une démission.
Si l’article 10.4.1 du pacte d’actionnaires distingue deux cas de départs, ayant des conséquences différentes quant au calcul du prix de rachat des actions du salarié concerné, le départ volontaire ou départ sans faute et le départ fautif, il convient de considérer que la prise d’acte, mode de rupture du contrat de travail certes volontaire de la part de l’appelante, n’induit pas nécessairement de faute de sa part dans la décision prise par elle.
En l’espèce, aucune faute de la part de l’appelante n’est établie.
Alors qu’il est justifié que dans son courrier du 28 avril 2015, le dirigeant de la société lui a notifié la levée d’option d’achat des 100 000 actions qu’elle détenait au prix de 0,56 € par action, soit 56'000 € pour la totalité, il convient de dire que l’application de l’article 10.4.1 du pacte d’actionnaires a conduit à une sanction financière prohibée, s’ajoutant indument au paiement du préavis non exécuté par la salariée du fait de la prise d’acte.
Sur le caractère abusif de la cession d’actions :
Mme [J] soutient que la direction de la société a manqué à son obligation d’information prévue par l’article 7.2 du pacte d’associés, et a abusivement appliqué la clause de cession des actions, signant les actes de cession en ses lieu et place, alors que son refus ne pouvait être assimilé à une défaillance. Sur la base de l’offre ferme d’acquisition de la société en date du 22 avril 2015 et du prix de levée de 3,70 € en 2015 et 2016 et de 3,94 € en 2014, elle évalue son préjudice à la somme de 320'000 €, dont elle demande réparation.
La société Willis Towers Watson France conteste tout manquement, rappelle que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 avril 2015, soit avant l’offre d’acquisition, qui en tout état de cause ne modifie rien au fait qu’un départ en 'bad leaver’ devait être retenu contre elle. En ce qui concerne la signature des actes de cession, elle est intervenue sans déloyauté et en conformité avec l’article 7.4.1 du pacte d’associés, par la direction de l’entreprise en la personne de M. [G], pour rendre la cession opposable. Elle conclut au rejet de la demande.
À titre éminemment subsidiaire, elle souligne que l’appréciation du préjudice est totalement surévaluée et doit être ramenée à de plus justes proportions, étant entendu que les intérêts ne peuvent être ordonnés qu’à compter de la décision à intervenir et non à compter du 31 juillet 2015.
La juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’une action en réparation du préjudice subi par un salarié en exécution d’un pacte d’actionnaires prévoyant en cas de départ d’un salarié la cession immédiate de ses actions à un prix déterminé.
Selon l’article 7.2 du pacte d’associés Dream Management 1, relatif aux modalités de mise en 'uvre de l’obligation de sortie conjointe, l’offre d’acquisition de Willis devait être notifiée aux dirigeants dans les 20 jours.
La salariée justifie par ses pièces 39 et 40 d’une offre ferme en date du 22 avril 2015 d’acquisition par le groupe américain Willis de 70 % du capital de Gras Savoye, confirmée le 30 avril suivant, dont elle n’a pas été informée, ni par le courrier du 28 avril 2015 qui lui a été adressé par M. [G] au sujet du prix de rachat de ses actions, ni par un autre moyen démontré par l’employeur.
Par ailleurs, selon l’article 10.5.3 du pacte d’associés renvoyant à l’article 7.4.1, 'en cas de défaillance’ d’un dirigeant ou d’une partie, 'il est expressément convenu que le président de la société aura tout pouvoir à l’effet de signer, au nom de la partie défaillante, tous actes et documents nécessaires afin de rendre la cession opposable à la société et aux tiers et de se voir remettre, au nom de la partie concernée, le prix d’acquisition des titres de la société qu’il détient ou qu’il viendrait à détenir[…]'.
Il est établi que le 31 juillet 2015, face au refus de la salariée de signer la cession de ses titres aux conditions présentées dans le courrier du 28 avril 2015, refus qui ne saurait être analysé comme une 'défaillance’ au sens de l’article précité, les 100'000 actions appartenant à Mme [J] ont été transférées à hauteur de 50'000 actions au FCPR ASTORG IV et à hauteur de 50'000 actions à la société Willis Europe BV, 'en application des dispositions des articles 10.5.3 et 7.4.1 du pacte d’associés de la société en date du 17 décembre 2009', transfert intervenu au moyen de la signature du président de la société (cf le courrier du directeur général en date du 13 octobre 2015 à la banque Martin Maurel).
En l’état des éléments de préjudice développés par la salariée et non valablement contredits par la société Willis Towers Watson France, compte tenu du prix de levée des actions en 2015, en 2016 et en 2017, la demande d’indemnisation doit être accueillie à hauteur de la somme de 320'000 €, déduction faite du prix perçu (56'000 €).
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe. La somme arbitrée au profit de Mme [J] portera donc intérêts au taux légal compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 4 000 € à Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de la cassation, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a constaté son incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre au titre du caractère abusif et irrégulier de la cession des 100'000 actions de la salariée et d’indemnisation de son préjudice de ce fait, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
Le CONFIRME en ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE le caractère abusif de la cession des actions de Mme [J] le 31 juillet 2015,
CONDAMNE la société Willis Towers Watson France à payer à Mme [S] [J] les sommes de :
— 320 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Willis Towers Watson France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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