Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 sept. 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°311/2025
N° RG 23/00191 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNHZ
S.A.R.L. [Localité 12]-FER
C/
Mme [J] [B]
RG CPH : F21/00302
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 12]-FER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me GEFFRIAUD, Plaidant avocat au barreau de RENNES substituant Me Y. GENTRIC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [B]
née le 02 Août 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2002, Mme [J] [B] a été embauchée par la société Transports Lahaye en qualité d’assistante d’exploitation, coefficient 120 – groupe 5 selon un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée.
Par avenant en date du 21 octobre 2014, le contrat de travail de la salariée a été transféré au sein de la SARL [Localité 12]-Fer, société du groupe des Transports Lahaye.
Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2019, Mme [B] a alerté son employeur sur ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, M. [X] [Z], et relaté une altercation survenue entre eux le 23 septembre 2019. L’employeur a alors proposé la mutation de la salariée sur le site de [Localité 14], proposition à laquelle elle n’a pas donné suite.
Du 16 octobre 2019 au 19 juin 2020, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle résultant d’un état anxiodépressif réactionnel.
Par courrier du 7 novembre 2019, la salariée a de nouveau alerté son employeur sur sa situation et adressé une copie dudit courrier à l’inspection du travail. Dans ce contexte, elle a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par courrier daté du 15 novembre 2019.
Au terme d’une visite de reprise organisée le 25 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste au sein de la société [Localité 12]-Fer, précisant que « la reprise du poste actuellement occupé n’est pas envisageable, un transfert dans une autre entité que [Localité 12]-Fer est nécessaire ».
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail a modifié son avis en ces termes :
« Annule et remplace le précédent avis. Du 6 juillet au 31 août 2020 : proposition d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste de travail (il serait souhaitable de favoriser un travail dans un environnement social différent. Mme [B] peut continuer à exécuter techniquement les tâches habituelles.) A revoir fin août 2020 ».
Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes pour voir annuler cet avis et 'faire juger Mme [B] inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de la société [Localité 12]-Fer'.
Le 9 juillet 2020, l’employeur a proposé de transférer la salariée sur le site de [Localité 9], invitant Mme [B] à s’y présenter dès le lendemain. La salariée n’a repris son poste ni à [Localité 11], ni à [Localité 9].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 16 juillet et 23 juillet 2020, la SARL [Localité 12]-Fer a mis en demeure Mme [B] de justifier de son absence depuis le 19 juin 2020. En réponse, le conseil de la salarié a indiqué que cette dernière n’était pas en état de reprendre le travail.
Par courrier en date du 30 juillet 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 11 août suivant.
Par courrier du 14 août 2020, Mme [B] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave pour abandon de poste.
Parallèlement, par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a dit que la demande de Mme [B] visant à faire annuler l’avis du médecin du travail en date du 25 juin 2020 est irrecevable, dit que l’avis du médecin du travail est définitif et dit ne pas avoir été valablement saisi d’une demande d’annulation de l’avis du médecin du travail.
Par courrier en date de 12 décembre 2020, Mme [B] a vainement contesté son licenciement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 12 mai 2021 afin de voir :
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] la somme de 3 600
euros brut outre la somme de 360 euros brut à titre de rappel de prime
d’exploitation
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] la somme de
2 188,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due.
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif.
En conséquence,
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 255 euros bruts
— Congés payés y afférents : 425,50 euros bruts
— Indemnité de licenciement : 10 750,96 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
29 785 euros net
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus, 3
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SARL [Localité 12]-Fer a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est requalifié en
licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] les sommes suivantes:
— 4 255 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 425,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents
— 10 750,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 3 600
euros bruts à titre de rappel de prime d’exploitation, et la somme de 360 euros
bruts correspondant aux congés payés afférents
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés
payés
— Rappelé que les présentes condamnations relevant du rappel de salaires sont
assorties de plein droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article R.
1454-28 du code du travail
— Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2 127,50 euros
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 29 785
euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux majoré à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du
jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première année à compter de laquelle les intérêts sont dus.
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme 1 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer aux dépens y compris les frais éventuels
d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que :
' Les conditions de travail de Mme [B] se sont dégradées en raison de l’attitude critique et inappropriée de son supérieur hiérarchique M. [Z] et d’une surcharge de travail ; aucune réponse n’a été apportée à Mme [B] ; suite à l’avis émis le 6 juillet 2020, le conseil de Mme [B] a interrogé l’employeur mais aucune réponse n’a été apportée ; le 21 juillet 2020, le conseil de la salariée a de nouveau écrit à l’entreprise l’informant de l’impossibilité de reprendre son travail au regard de la situation et en l’absence de réponse aux interrogations formulées les 2, 10 et 15 juillet 2020 ; l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires aux fins de préserver la santé de Mme [B] malgré les sollicitations de son conseil;
' L’avenant au contrat de travail prévoit le maintien de la rémunération de la salariée avant sa mutation ; la société ne rapporte pas la preuve d’un accord express de Mme [B] concernant la suppression de la prime d’exploitation.
***
La SARL [Localité 12]-Fer a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2023, la SARL [Localité 12]-Fer demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse
le licenciement de Mme [B] et condamné la SARL [Localité 12]-Fer à lui verser;
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4 255,00 euros
— Au titre des congés payés y afférents : 425,50 euros
— A titre d’indemnité de licenciement : 10 750,96 euros
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse : 29 785,00 euros
— Juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme [B] et par
conséquent débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 12]-Fer à
verser à Mme [B] la somme de 3 600 euros brut à titre de rappel de prime
d’exploitation et la somme de 360 euros brut correspondant aux congés payés
afférents ;
— Débouter l’intimée de toute demande à ce sujet.
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 12]-Fer à
verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de congés payés ;
— Concernant la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 500
euros pour résistance abusive : confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait
droit à la demande de Mme [B] et pour ce faire :
— A titre principal : déclarer irrecevable la demande de Mme [B] relative à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur
qui refusait de régulariser le rappel de congés payés ;
— A titre subsidiaire : débouter Mme [B] de sa demande.
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— En cause d’appel, condamner Mme [B] à verser à la SARL [Localité 12]-Fer la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 12]-Fer à
verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de congés payés ;
— Concernant la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 500
seuros pour résistance abusive :
— Confirmer le jugement en ce qu’i1 n’a pas fait droit à la demande de Mme
[B] et pour ce faire :
— A titre principal : déclarer irrecevable la demande de Mme [B] relative à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur
qui refusait de régulariser le rappel de congés payés ;
— A titre subsidiaire : débouter Mme [B] de sa demande.
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— En cause d’appel, condamner Mme [B] à verser à la SARL [Localité 12]-Fer la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 décembre 2023, Mme [B] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 14
décembre 2020 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en
licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] les sommes
suivantes :
— 4 255 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 425,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents
— 10 750,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 3 600 euros bruts à titre de rappel de prime d’exploitation, et la somme de 360 euros bruts correspondant aux congés payés afférents
— Rappelé que les présentes condamnations relevant du rappel de salaires sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire,
conformément à l’article R1454-28 du code du travail
— Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2 127,50 euros
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 29 785 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux majoré à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première année
à compter de laquelle les intérêts sont dus.
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL [Localité 12]-Fer aux dépens y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 14
décembre 2020 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] la somme de
2 188,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due.
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouter la SARL [Localité 12]-Fer de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
— Condamner la SARL [Localité 12]-Fer à payer à Mme [B] la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, il a été demandé à l’appelante de communiquer l’organigramme de la société [Localité 12]-Fer aux mois de juillet et décembre 2020. La société [Localité 12]-Fer a transmis ce document dans le délai imparti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 14 août 2020 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié à la salariée dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien le 11 août 2020, dans nos locaux situés à [Localité 11], entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Il ressort de votre dossier que :
— Vous étiez en arrêt maladie jusqu’au vendredi 19 juin 2020,
— Vous auriez dû reprendre votre travail le lundi 22 juin 2020,
— Vous avez bénéficié d’une visite médicale le jeudi 25 juin 2020 avec un avis d 'aptitude rendu le lundi 6 juillet 2020 précisant qu’il serait souhaitable de favoriser un travail dans un environnement social différent »
— Le jeudi 9 juillet 2020, par courrier LRAR, nous vous avons invité à reprendre votre poste de travail dans les conditions aménagées souhaitées par le médecin du travail.
— Le jeudi 16 juillet 2020, nous vous avons invité à reprendre votre poste de travail ou à justifier de votre absence.
— Le jeudi 23 juillet 2020, nous vous avons invité, une nouvelle fois ci reprendre votre travail ou à justifier de votre absence, vous rappelant par ailleurs que votre recours constitué à l’encontre de l’avis émis par le médecin du travail n’implique aucunement la suspension de l 'exécution de votre contrat de travail.
Dans la mesure ou vous n’avez pas légalement justifié des raisons de votre absence, nous sommes dans l’obligation de-constater votre abandon de poste, celui-ci constituant un manquement grave à vos obligations contractuelles.
De ce fait, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité, votre licenciement prendra effet dès l’envoi par LRAR de la présente.(…)' (pièce n°31 société).
Pour infirmation du jugement entrepris ayant jugé le licenciement sans cause
réelle et sérieuse, la société [Localité 12]-Fer soutient que l’avis du médecin du travail s’impose aux parties et que Mme [B] a refusé de reprendre le travail sur un poste répondant au profil préconisé et validé par le médecin du travail.
La société fait valoir en substance que :
— L’avis médical, qui n’a pas été valablement contesté, est définitif de sorte qu’il s’impose au juge et aux parties ; l’employeur avait pris toutes les précautions pour s’assurer de la compatibilité de l’affectation de Mme [B] sur l’établissement de [Localité 8] ;
— L’employeur a adressé deux mises en demeure après réception d’un courrier au terme duquel le conseil de Mme [B] informant la société que la salariée ne reprendrait pas son poste ; Mme [B], déclarée apte par le médecin du travail, a donc refusé de reprendre le travail sur un poste répondant au profil préconisé et validé par le médecin du travail, malgré les mises en demeure de son employeur ;
— Le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société [Localité 12]-Fer prévoit le risque d’une situation de travail dégradée pour l’ensemble des activités ; l’employeur a pris le soin de vérifier auprès des collègues de travail de Mme [B] la véracité de ses dénonciations et lui a proposé une mutation géographique à [Localité 13], qu’elle a refusée.
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme [B] soutient que l’absence de reprise de son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail était parfaitement justifiée et légitime dès lors qu’elle rencontrait des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, M. [Z], qu’aucune réponse n’était apportée par l’employeur et que le directeur des ressources humaines cherchait à lui imputer la responsabilité de la situation.
La salariée expose également que :
— Le DUERP versé aux débats par la société ne fait pas spécifiquement référence aux risques psychosociaux ; M. [K] n’a appliqué aucune des dispositions du DUERP ; la société n’a mis en place aucun suivi spécifique ;
— A l’issue de son arrêt de travail, le 25 juin 2020 le médecin du travail a considéré qu’elle ne pouvait pas reprendre son poste au sein de l’entreprise [Localité 12]-Fer, qui plus est sous la subordination hiérarchique de M. [Z] ; cet avis n’a fait l’objet d’aucune contestation pas la société [Localité 12]-Fer qui a contacté le médecin du travail, lequel a modifié son avis d’aptitude le 6 juillet 2020 ; la salariée n’a, à aucun moment, été convoquée à une visite médicale en téléconsultation et n’a pas donné son accord à ce titre ; ce nouvel avis est manifestement irrégulier et va à l’encontre du premier avis ;
— L’employeur n’a envisagé aucun aménagement particulier, adaptation ou
transformation du poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et n’a pas précisé si la salariée restait ou non placée sous la subordination hiérarchique de M. [Z] ; la société n’a apporté aucune réponse quant à l’activité sur laquelle Mme [B] serait affectée.
Mme [B] conclut en outre que l’absence de reprise de son poste de travail a un motif légitime et que la société [Localité 12]-Fer ne justifie d’aucune désorganisation de l’entreprise à même de justifier la rupture brutale de son contrat de travail.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La société [Localité 12]-Fer verse aux débats les éléments suivants :
' Les arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle délivrés à Mme [B] sur la période continue du 16 octobre 2019 au 19 juin 2020 (pièce n°14) ;
' Une attestation de suivi délivrée au terme d’une visite de reprise organisée le 25 juin 2020 accompagnée des préconisations suivantes : « A partir du 25/06/2020 : Proposition(s) d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste de travail (la reprise du poste actuellement occupé n’est pas envisageable, un transfert dans une autre entité que [Localité 12]-Fer est nécessaire).» (pièce n°15) ;
' Une attestation de suivi délivrée au terme d’une visite médicale organisée le 6 juillet 2020 accompagnée des préconisations suivantes : « Du 06/07/2020 au 31/08/2020 : Proposition(s) d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste de travail (il serait souhaitable de favoriser un travail dans un environnement social différent. Mme peut continuer à exécuter techniquement les tâches habituelles. A revoir fin août 2020). » (pièce n°18) ;
' Un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [B] le 9 juillet 2020 au terme duquel la société indiquait : « Nous faisons suite à l’attestation de suivi délivré par le Dr [R] [S], médecin du travail, en date du 06.07.2020.
[']
Compte tenu de ces informations et en accord avec le médecin du travail, votre poste de travail est désormais basé sur notre site P3, situé [Adresse 2].
L’environnement et les conditions de travail de ce site doivent vous permettre de reprendre une activité dans les meilleures conditions et d’écarter tout risque de tensions comme vous l’invoquez. Tout le matériel nécessaire à votre activité a été installé dans ces bureaux. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à l’accueil de ce site dès demain, afin que nous puissions procéder à votre intégration et accueil’ » (pièce n°21);
' La réponse du conseil de Mme [B] adressée par courrier daté du 10 juillet 2020 rédigé comme suit : « ['] Il est bien évident que ma cliente ne peut pas reprendre son travail au sein de l’entreprise [Localité 12]-Fer alors que plusieurs incertitudes demeurent sur les conditions de sa reprise. En effet, il n’est nullement précisé sur quelle activité Madame [B] est désormais affectée et dans quelles conditions matérielles exactement. Vous êtes également taisant sur le point de savoir si elle demeurera sous la subordination hiérarchique de Monsieur [Z], ce qui est bien évidemment la difficulté majeure pour elle. Je vous informe, pour finir, qu’au regard de l’avis
précédemment émis par le médecin du travail le 25 juin dernier et aux termes duquel « un transfert dans une autre entité de [Localité 12]-Fer » avait été jugé « nécessaire » et préconisé, ma cliente entend contester l’avis émis ultérieurement le 6 juillet 2020 revenant sur cette position.
Il est donc bien évident que dans de telles conditions, la reprise de Madame [B] sur le site de [Localité 8] n’est pas envisageable à compter de ce jour. » (pièce n°23) ;
' Par mail du 13 juillet 2020, M. [K] répondait en ces termes: « Je ne comprends ni le sens, ni l’intérêt de votre dernier courrier.
La médecine du travail a rendu son avis médical. Nous devons de part et d’autre nous y tenir.
Les conditions matérielles requises sont respectées puisque nous avons aménagé un « environnement social différent » comme précisé « souhaitable » par la médecine du travail sur la bâtiment P3 situé [Adresse 3]. Ce site est situé à 4 kilomètres de la gare de [Localité 11] contre 3 pour l’ancien site.
Ces deux sites font l’objet d’une desserte en bus et sont distants de quelques centaines de mètres à vols d’oiseaux. Les bureaux du bâtiment P3 ont été tout récemment rénovés et de nouveaux collaborateurs rejoignent ce site chaque semaine pour en bénéficier ; Je vous remercie d’inviter votre cliente à nous recontacter rapidement pour une reprise de travail dans les meilleurs délais. Je ne dispose à ce titre que de l’adresse postale de Mme [B], sauf erreur de ma part puisque je n’ai retrouvé ni son mail personnel, ni ses nouvelles coordonnées téléphoniques.
A défaut de reprise très rapidement, nous serons dans l’obligation de lui adresser par la voie postale une demande de justificatif d’absence. » (pièce n°24) ;
' Un courrier daté du 15 juillet 2020 par lequel le conseil de la salariée répondait en ces termes : « ['] S’agissant des conditions de reprise de Madame [B], je constate que vous n’apportez aucune réponse aux interrogations soulevées aux termes de mon mail du 10 juillet dernier, de sorte qu’il est bien évident qu’elle ne peut, en l’état de ces incertitudes, reprendre son activité sur le site de [Localité 8] et plus largement au sein de la société.» (pièce n°25) ;
' Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet 2020 portant mise en demeure rédigée comme suit : « Madame, nous constatons que votre arrêt de travail s’est fini le 19.06.2020, que depuis nous sommes sans nouvelles de votre part et qu’à ce jour nous n’avons reçu aucun justificatif de votre absence. Nous vous rappelons que lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assurer votre service, vous devez prévenir immédiatement votre responsable et devez justifier ultérieurement cette absence dans les 48 heures. Aussi, nous nous voyons contraints dans ces conditions de vous mettre en demeure dès réception de cette lettre de reprendre votre poste et/ou de justifier de votre actuelle absence dans le délai imparti, soit dans les 48 heures suivant réception de la présente’ » (pièce n°26) ;
' Un courrier daté du 21 juillet 2020 par lequel le conseil de Mme [B] écrivait à la société : « ['] Cette mise en demeure fait très certainement suite à mon mail du 15 juillet courant. Or, pour les raisons invoquées aux termes de mes mails des 2, 10 & 15 juillet dernier, je vous confirme que la reprise de ma cliente au sein de la société [Localité 12]-Fer n’est pas envisageable en l’état. Je vous confirme également avoir déposé un recours à l’encontre de l’avis du médecin du travail du 6 juillet courant dont vous allez recevoir copie’ » (pièce n°27) ;
' Un mail adressé à la médecine du travail le 21 juillet 2020 au terme duquel M. [Y] [K], directeur des ressources humaines de la société, indiquait :
« Bonjour, le 6 juillet 2020, vous m’aviez adressé un avis nous informant qu’il serait souhaitable d’affecter Mme [B] dans un « environnement social différent » tout en lui maintenant ses tâches habituelles. Comme convenu à la suite de notre dernier échange, nous avons préparé un bureau à Mme [B] au sein du bâtiment P3 situé [Adresse 1]. Ce site est situé à 4 kilomètres de la gare de [Localité 11] contre 3 pour l’ancien situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Ces deux sites font l’objet d’une desserte en bus depuis la gare et sont distants de quelques centaines de mètres à vol d’oiseau. Les nouveaux bureaux du bâtiment P3 sont progressivement investis par différentes personnes du Groupe affectées à différentes missions, ce qui permet à Mme [B] d’évoluer dans un environnement social différent au contact de nouveaux collègues tout en restant attachée à l’entité [Localité 12]-Fer. J’ose espérer que cet aménagement vous convient et je vous remercie de me faire part de votre position par retour de mail’ »
Suivi de la réponse du Dr. [R] [S], médecin du travail, adressée le 22 juillet suivant : « Bonjour M. [K], j’émets un avis positif à votre proposition. » (pièce n°33) ;
' Un courrier recommandé du 23 juillet 2020 portant seconde mise en demeure en ces termes : « [']
J’attire votre attention sur le fait que la procédure de contestation de l’avis d’aptitude du médecin du travail n’implique aucunement la suspension de l’exécution du contrat. En conséquence, nous vous mettons à nouveau en demeure soit de reprendre votre emploi sur le site de [Localité 8] tel
qu’indiqué dans notre correspondance du 9 juillet dernier, soit de justifier légalement des raisons de votre absence. » (pièce n°28) ;
' Une ordonnance de référé datée du 28 octobre 2020 rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes ayant dit et jugé que la demande de Mme [B] visant à faire annuler l’avis du médecin du travail en date du 25 juin 2020 est irrecevable, dit et jugé que l’avis du médecin du travail est définitif et dit et jugé ne pas avoir été valablement saisi d’une demande d’annulation de l’avis du médecin du travail (pièce n°32).
A titre liminaire, il doit être relevé que la matérialité de l’abandon de poste n’est pas utilement contestée par Mme [B] qui se prévaut de « l’absence de garanties entourant la reprise de son poste de travail au niveau de sa santé et de sa sécurité » (page 30 écritures salariée).
Il ressort des différents courriers échangés que dès le 10 juillet 2020, Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, manifesté son refus de reprendre son travail alors que la société [Localité 12]-Fer invitait la salariée à se présenter sur son nouveau lieu de travail, conformément à l’avis du médecin du travail préconisant un « environnement social différent ».
Si la salariée légitime son abandon de poste par une dégradation de ses conditions de travail liée aux « difficultés relationnelles majeures » qu’elle rencontrait avec M. [Z], force est de constater qu’elle ne sollicite ni la nullité de son licenciement résultant d’agissements de harcèlement moral, ni de voir juger que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse par suite d’un manquement de la société [Localité 12]-Fer à son obligation de sécurité.
Mme [B] soutient que la société n’a envisagé aucun aménagement de son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et qu’il était légitime qu’elle « se retire de cette situation de travail qui n’était manifestement pas à même de garantir sa santé ».
Elle se prévaut :
— D’une part, des organigrammes produits par la société par note en délibéré dont il ressort que M. [Z] était, au mois de décembre 2020, toujours Responsable des agences [Localité 12] Fer 35 et [Localité 12] Fer 69, responsable direct du service administratif tandis que M. [V] était responsable du personnel roulant ;
— D’autre part, de plusieurs attestations de salariés affirmant que « tout le personnel, sédentaire et roulant, a déménagé dans les locaux situés sur le site du P3 ['] depuis fin octobre 2020 » (pièces n°30 à 32) ;
Mais ne produit strictement aucun certificat médical justifiant son incapacité à reprendre son poste au terme de son arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 16 octobre 2019 au 19 juin 2020.
En tout état de cause, il n’appartenait aucunement à la salariée d’apprécier de façon unilatérale l’incompatibilité de sa reprise au sein de l’établissement de [Localité 8] au regard de son état de santé alors que l’employeur lui a, à juste titre, rappelé que l’avis du médecin du travail s’impose aux parties et que la seule contestation de l’avis litigieux n’emporte aucune suspension du contrat de travail (Soc., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-19.813), étant de surcroît observé que par mail daté du 22 juillet 2020, le médecin du travail a émis un avis positif à la proposition de l’employeur.
A cet égard, il doit être relevé que les développements consacrés à l’irrégularité réelle ou alléguée de l’avis médical délivré le 6 juillet 2020 sont dépourvus de pertinence dans le cadre du présent litige dès lors que :
— Conformément aux dispositions L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur les conditions de convocation de Mme [B] à une visite médicale en téléconsultation ;
— Par ordonnance de référé ayant acquis force de chose jugée, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable l’action intentée par la salariée de sorte que l’avis querellé est définitif et s’impose tant aux parties, qu’à la cour de céans saisie d’une action en contestation du licenciement.
Bien que l’absence injustifiée de Mme [B], sur la période du 10 au 30 juillet 2020 soit objectivement établie et exclusivement imputable à la salariée, il convient d’apprécier les circonstances entourant cet abandon de poste au terme de 9 mois d’arrêt de travail pour maladie d’une salariée comptant 17 ans d’ancienneté sans passé disciplinaire.
En effet, il doit être relevé que la société [Localité 12]-Fer ne formule aucune observation sur les mesures prises suite aux dénonciations de Mme [B] et se contente de produire quatre attestations de salariés confirmant la mise à l’écart de la salariée qu’ils désignent comme étant à l’origine d’une mauvaise ambiance de travail (pièces n°8 à 11).
Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que l’absence injustifiée de Mme [B], assistante d’exploitation, a eu des répercussions sur le fonctionnement et l’activité de la société [Localité 12]-Fer, laquelle a uniquement proposé à la salariée une mutation à [Localité 14] ou à [Localité 8] en réponse à ses difficultés relationnelles, l’abandon de poste de la salariée au terme de 20 jours d’absence suite à 9 mois d’arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ayant dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement doit être confirmé s’agissant de la condamnation de la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] les sommes suivantes, dont les quantums ne font l’objet d’aucune contestation :
— 4 255 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 425,50 euros bruts de congés payés afférents,
— 10 750,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
2- Sur le rappel de prime d’exploitation
Pour infirmation du jugement, la société fait valoir que dans l’avenant de 2014, les parties se sont entendues sur la suppression de la prime d’exploitation et ont convenu de maintenir la garantie mensuelle de rémunération en référence à la garantie annuelle prévue par la convention collective des transports routiers.
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme [B] soutient qu’il ressort de l’avenant régularisé le 21 octobre 2014 qu’elle était mutée au sein de la société [Localité 12]-Fer avec maintien des garanties de rémunération dont elle bénéficiait déjà au sein de la société LFD avant sa mutation. Elle expose qu’à compter du mois de novembre 2014, date du transfert de son contrat de travail, elle ne bénéficiait plus du versement de la prime mensuelle d’exploitation.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Au cas d’espèce, l’alinéa 2 de l’avenant régularisé le 21 octobre 2014 prévoit
que : « Madame [J] [B] a accepté sa mutation au sein de l’entité [Localité 12]-Fer, après avoir pris connaissance de l’activité et des spécificités du travail au sein de la structure [Localité 12]-Fer et des conditions d’une telle mutation à savoir :
— Le maintien de la garantie mensuelle de rémunération au sein de la société [Localité 12]-Fer dont elle bénéficiait déjà au sein de la société LDF avant sa mutation’ » (pièce n°3 société).
La société ne conteste ni l’existence d’une prime mensuelle d’exploitation de 100 euros dont a bénéficié Mme [B] lors de l’exécution du contrat de travail conclu avec la société Lahaye Distribution Froid (LDF), ni l’absence de versement de cette prime à compter du transfert du contrat de travail de la salariée en novembre 2014 (pièce n°1 bis salariée : bulletin de salaire du mois d’octobre 2014).
Contrairement aux allégations de l’employeur, il s’évince des termes dépourvus d’ambiguïté de l’avenant régularisé le 21 octobre 2014, que les parties n’ont prévu aucune mention relative à la renonciation de la prime mensuelle d’exploitation par la salariée à compter du transfert de son contrat de travail.
En l’absence de disposition expresse dans l’avenant au contrat de travail et dès lors qu’il ne résulte d’aucun acte positif et non équivoque que les parties ont eu la commune intention de supprimer la prime mensuelle d’exploitation, une telle intention ne pouvant se présumer de la seule absence de réclamation du paiement de ladite prime depuis 2014, Mme [B] est en droit d’obtenir un rappel de salaire au titre de la prime d’exploitation non-versée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant condamné la SARL [Localité 12]-Fer au paiement de la somme de 3 600 euros à titre de rappel de prime d’exploitation, outre 360 euros de congés payés
3- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
3-1 Sur les congés payés non pris
Pour infirmation sur ce point, Mme [B] soutient qu’elle bénéficiait d’un reliquat de 10 jours de congés payés sur l’année N-1 et de 11 jours acquis, soit un total de 21 jours de congés et 2 jours de RTT acquis et non-pris. La salariée expose qu’une régularisation est intervenue s’agissant des jours de RTT mais pas pour l’indemnité compensatrice de congés payés pourtant réclamée.
Pour confirmation du jugement déféré, la société [Localité 12]-Fer expose que le bulletin de salaire du mois de juin 2020 régularise l’absence pour maladie du mois de mai 2020, le mois de juillet régularise l’absence pour maladie jusqu’au 19 juin 2020, tandis que le bulletin de salaire du mois d’août régularise les absences de juillet et août, jusqu’au jour du licenciement.
L’employeur affirme que les congés payés ont bien été payés à Mme [B] qui a perçu une indemnité d’un montant de 2 188,46 euros.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux
règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
Par application de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, notamment par la production des pièces comptables (Soc., 2 avril 2025, n°23-23.724).
Les parties s’accordent sur le nombre de jours de congés payés non-pris (21)
par Mme [B] lors de la relation contractuelle et mentionnés au bulletin de salaire du mois de juin 2020 (pièce n°38 salariée).
La société [Localité 12]-Fer, qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats un bulletin de salaire établi pour le mois d’août 2020 faisant état des mentions suivantes :
— ICCP Congés payés A-1 : 1 022,16 euros
— ICCP Congés payés A : 1 166,30 euros
Soit un total de 2 188,46 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant au quantum sollicité par la salariée et non contesté par l’employeur (pièce n°38 société).
Si la société affirme avoir procédé au règlement des congés payés non-pris, elle ne produit pour autant ni relevé bancaire permettant de retracer l’opération relative au paiement allégué, ni pièce comptable alors qu’il ressort du dernier bulletin de salaire que seul un chèque daté du 31 août 2020 d’un montant de 1,76 euros a été adressé à Mme [B] au titre de la régularisation des absences pour maladie.
Dans ces conditions où l’employeur échoue à prouver le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire et de condamner la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 2 188,46 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-2 Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur ce point, la société soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire qui
ne figurait pas dans le dispositif des demandes de Mme [B] devant le conseil de prud’hommes et soutient qu’en tout état de cause, l’employeur a déjà réglé à la salariée les congés payés dont elle sollicite le paiement.
En réplique, Mme [B] fait valoir que cette demande indemnitaire est la conséquence de l’absence de règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’employeur malgré ses réclamations.
S’agissant de la recevabilité de la demande, l’article 564 du code de procédure
civile fixe le principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel en ces termes :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ne fait pas débat que pour la première fois en appel, Mme [B] forme une
demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de l’employeur qui a refusé de s’acquitter du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
La demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ayant fait l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire en première instance, la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de l’employeur qui en constitue l’accessoire est recevable.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par la société sur ce point et de déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S’agissant du bien-fondé de la demande, en vertu de l’article L. 1222-1 du code
du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice
Mme [B] produit un mail adressé le 9 novembre 2020, suivi de deux relances du 18 et 20 novembre 2020 demeurées sans réponse, aux termes desquels elle sollicitait vainement une « explication claire concernant [son] solde de toute compte notamment sur la déduction de [ses] congés payés ainsi que sur les 2 jours de RTT qui étaient acquis en 2019 qui ne [lui ont] pas été payés » (pièces n°40 à 42).
Bien que le mutisme de la société soit fautif, la salariée n’invoque, ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du paiement de la créance salariale à laquelle l’employeur a été condamné.
Partant, il y a lieu de la débouter de sa demande. 17
4- Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée et produira donc intérêts à compter de son prononcé le 14 décembre 2022.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 12]-Fer, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société [Localité 12]-Fer, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [B] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes sauf en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 4 255 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 425,50 euros bruts de congés payés,
— 10 750,96 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 600 euros bruts à titre de rappel de prime d’exploitation, outre 360 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que le licenciement notifié à Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déclare recevable la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de l’employeur mais déboute Mme [B] de sa demande ;
Condamne la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 2 188,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts légaux à compter de son prononcé le 14 décembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute la SARL [Localité 12]-Fer de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 12]-Fer à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 12]-Fer aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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