Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FITT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
17 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL & VENTIL représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LEZENNEC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024;
Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [A] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à compter du 27 novembre 1996, en qualité d’ingénieur technico-commercial.
Le salarié a démissionné de son poste de travail le 22 juin 2001, puis la relation contractuelle a repris sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin 2004 en qualité de directeur d’agence.
A compter du 01 juin 2011, Monsieur [A] [J] a occupé le poste de directeur régional Grand-Est.
La convention collective nationale du négoce des matériaux de construction s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 05 février 2020, Monsieur [A] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2020.
Par courrier du 20 février 2020, Monsieur [A] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis du 24 février au 24 mai 2020 et renonciation à la clause de non-concurrence.
Par courrier du 04 mai 2020, il a contesté le bienfondé de son licenciement, auquel la SAS OUEST ISOL ET VENTIL a répondu par courrier du 28 mai 2020.
Par requête du 13 octobre 2020, Monsieur [A] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que son salaire moyen s’élève à la somme de 8 597,71 euros brut,
— de condamner la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à lui verser les sommes suivantes :
— 125 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des sommes qui n’en bénéficierait pas de plein droit.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a :
— constaté que la SAS OUEST ISOL ET VENTIL ne justifie d’aucun fait réel imputable à Monsieur [A] [J] au soutien des reproches écrits dans la lettre de licenciement,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [A] [J] s’élevait à la somme de 8 597,71 euros bruts,
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 111 770,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 3 000,00 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R1454-28 du code du travail),
— débouté Monsieur [A] [J] de ses autres demandes,
— débouté la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de ses autres demandes,
— ordonné à la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [A] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SAS OUEST ISOL ET VENTIL le 20 novembre 2013,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS OUEST ISOL ET VENTIL déposées sur le RPVA le 28 juin 2024, et celles de Monsieur [A] [J] déposées sur le RPVA le 13 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SAS OUEST ISOL ET VENTIL demande :
— de recevoir la SAS OUEST ISOL ET VENTIL en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
— de juger que le licenciement de Monsieur [A] [J] est régulier et bien-fondé,
— de juger que Monsieur [A] [J] a été rempli de l’intégralité de ses droits à la rupture de son contrat de travail,
En conséquence, à titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que la SAS OUEST ISOL ET VENTIL ne justifie d’aucun fait réel imputable à Monsieur [A] [J] au soutien des reproches écrits dans la lettre de licenciement,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [A] [J] s’élevait à la somme de 8 597,71 euros bruts,
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 111 770,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 3 000,00 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R1454-28 du code du travail),
— débouté la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de ses autres demandes,
— ordonné à la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [A] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
— de débouter Monsieur [A] [J] du surplus de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
*
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que la SAS OUEST ISOL ET VENTIL ne justifie d’aucun fait réel imputable à Monsieur [A] [J] au soutien des reproches écrits dans la lettre de licenciement,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [A] [J] s’élevait à la somme de 8 597,71 euros bruts,
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 111 770,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 3 000,00 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R1454-28 du code du travail),
— débouté la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de ses autres demandes,
— ordonné à la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [A] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 793,13 euros (3 mois de salaire de référence, C. trav, art. L.1235-3, al. 2),
— de débouter Monsieur [A] [J] du surplus de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
*
A titre plus subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que la SAS OUEST ISOL ET VENTIL ne justifie d’aucun fait réel imputable à Monsieur [A] [J] au soutien des reproches écrits dans la lettre de licenciement,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [A] [J] s’élevait à la somme de 8 597,71 euros bruts,
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 111 770,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 3 000,00 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R1454-28 du code du travail),
— débouté la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de ses autres demandes,
— ordonné à la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [A] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 93 020,93 euros (C. trav, art. L.1235-3, al. 4),
— de débouter Monsieur [A] [J] du surplus de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
*
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [J] de ses autres demandes,
— de condamner Monsieur [A] [J] à verser à la SAS OUEST ISOL ET VENTIL la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] [J] demande :
— de constater que la SAS OUEST ISOL ET VENTIL ne justifie d’aucun fait objectif, précis et vérifiable imputable à Monsieur [A] [J] au soutien de l’insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement,
— de constater que Monsieur [A] [J] a toujours satisfait la SAS OUEST ISOL ET VENTIL jusqu’à l’annonce publique du projet de rachat de la SAS OUEST ISOL ET VENTIL par la SAS FRANCE AIR, suivie de l’engagement de la procédure de licenciement litigieuse,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [A] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que le salaire mensuel moyen de Monsieur [A] [J] s’élevait à 8 597,71 euros bruts,
En conséquence :
— de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023,
— de condamner la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 111 770,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 3 000,00 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS OUEST ISOL ET VENTIL aux entiers dépens,
— de débouter la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS OUEST ISOL ET VENTIL déposées sur le RPVA le 28 juin 2024, et celles de Monsieur [A] [J] déposées sur le RPVA le 13 mai 2024.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le vendredi 14 février 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
' Entrave à la mise en 'uvre de la stratégie de l’entreprise
' Comportement managérial incompatible avec la fonction de Directeur Régional
' Absence de management de l’agence MULTIJOINT (filiale de Ouest Isol et Ventil) basée en Suisse
' Résultats insuffisants de l’agence de [Localité 9] dont vous avez la charge
Vous avez embauché le 27 novembre 1996 par notre Société pour laquelle vous exerciez en dernier lieu la fonction de Directeur régional Grand Est.
Ayant constaté de nombreux manquements à vos obligations contractuelles nous vous avons convoqué à un entretien afin de recueillir vos observations.
' Entrave à la mise en 'uvre de la stratégie de l’entreprise
Cette entrave à la mise en 'uvre de la stratégie de l’entreprise se traduit par une absence totale de communications à l’égard de vos équipes.
A titre d’exemple, un document directeur communiquant la stratégie de l’entreprise vous a été remis à l’issue du séminaire des semaines des 23 juin et 7 juillet 2019. Cette stratégie n’a pas été communiquée à vos N-1.
Par ailleurs, lors de la visite de notre Directeur Commercial et Marketing les 20 et 21 novembre derniers, vos équipes ont remonté un manque d’information pour l’ensemble de votre périmètre. Vos agissements sont incompatibles avec notre volonté permanente de respect et de satisfaction du client. Ils nuisent à l’image de l’entreprise et engendrent par conséquent non seulement des préjudices financiers, mais aussi un manque de cohésion de vos équipes opérationnelles.
' Comportement managérial incompatible avec la fonction de Directeur Régional
Nous avons eu également à déplorer un comportement managérial incompatible avec votre fonction de Directeur régional.
Ainsi, de nombreux collaborateurs nous ont fait part d’un management inadapté à leur égard et du fait que vous cautionniez sans réserve les agissements inadéquats de l’un de vos chefs d’agence. Il nous a aussi été remonté que vous ne preniez pas la mesure des différentes remarques que pouvaient vous faire les membres de votre équipe suite à des agissements de harcèlement portés à leur encontre et avez donc ainsi mis en jeu leur sécurité.
Comme évoqué lors de notre entretien certains nous ont d’ailleurs fait part de l’impossibilité de continuer à travailler avec vous et nous ont indiqué ressentir un profond malaise.
Lors de l’entretien, vous avez minimisé l’intégralité de ces faits et expliqué ne pas les comprendre en précisant que vous vous contentiez de demander aux managers de faire leur travail. Vous soulevez par ailleurs que si des problèmes existent, ceux-ci résulteraient d’une « guerre ouverte » entre deux de vos collaborateurs. Or, en tant que Directeur régional, il est de votre ressort de veiller à assurer un climat propice à la bonne marche de l’entreprise. Vous n’avez donc pas pris la mesure de vos responsabilités, attitude confirmée par vos déclarations lors de notre entretien.
' Absence de management de l’agence MULTIJOINT (filiale de Ouest Isol et Ventil) basée en Suisse
Nous avons récemment fait le constat d’une absence d’analyse de marchés et de situation opérationnelle de l’agence MULTIJOINT basée en Suisse.
En effet, nous avons appris qu’aucun plan d’action n’avait été mis en place et qu’aucune visite n’a été effectuée depuis le mois de février 2019.
Surtout, nous avons appris que vous attribuiez faussement à notre Directeur Général, M. [B] [U], des propos que ce dernier n’a pas tenu. Vous avez effectivement affirmé à vos subordonnés que celui-ci aurait plusieurs fois répondu par la négative à des demandes de salariés, et ce afin de vous dédouaner de votre responsabilité. Ce comportement ne peut être compatible avec celui que l’on peut légitimement attendre d’un Directeur régional
' Résultats insuffisants de l’agence de [Localité 9] dont vous avez la charge
Enfin, nous avons constaté un déficit de résultat pour les agences entrant dans votre périmètre et notamment au sein de l’agence de [Localité 9] qui reflète de façon symbolique cette problématique.
Vous n’avez pas mis en place de plan d’actions, sinon que des demandes fragmentaires et réactives. Or, il est de l’essence même de votre fonction de suivre le bon fonctionnement de vos agences et de proposer des mesures correctives systémiques. F
orce est de constater que vous n’atteignez donc pas vos résultats puisque nous n’avons pas enregistré de progression, ce qui nuit à la progression économique de l’entreprise.
Plus généralement, nous regrettons l’impact négatif de cette insuffisance sur l’activité économique du périmètre Ouest Isol et Ventil, ainsi que sur le niveau de satisfaction de nos clients d’une part, mais aussi et surtout sur l’accompagnement managérial de nos équipes.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 14 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous avons donc pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 3 mois qui débute le 24 février 2020 et se terminera le 24 mai suivant, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
Compte tenu de cette dispense, vous voudrez bien nous remettre, dès le 24 février, l’ensemble de votre matériel professionnel exceptée votre voiture de fonction que vous devrez nous restituer au terme de votre préavis.
Par ailleurs, vous vous êtes engagé dans votre contrat de travail à respecter une clause de non-concurrence vous obligeant ainsi à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer les activités de notre Société, en contrepartie d’une indemnité financière. Nous vous informons que nous renonçons à l’application de cette clause.
À l’expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier » (pièce n° 6 de l’intimée ».
L’employeur expose que depuis 2011, Monsieur [A] [J] occupait le poste de Directeur Régional Grand-Est ; que dans le cadre de ce poste, il devait notamment assurer la gestion et le suivi de 11 agences au sein de la Région Grand Est de la Société OUEST ISOL ([Localité 9], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 16], [Localité 12], [Localité 17], [Localité 11], [Localité 13]/[Localité 10] [Localité 15] et [Localité 14].
L’employeur invoque quatre griefs à l’encontre de Monsieur [A] [J] :
— Sur le grief d’entrave à la mise en 'uvre de la stratégie de l’entreprise :
L’employeur expose que la stratégie de l’entreprise, détaillée dans le document directeur remis à Monsieur [A] [J] à l’issue du séminaire des semaines des 23 juin 2019 (présentation de la nouvelle organisation commerciale OIV) et 7 juillet 2019 (séminaire commercial SIG Hairhandling), n’a pas été communiquées à l’ensemble de ses N-1.
Il indique que « que la transmission du document intitulé 'Transformation OIV ' Document Directeur’ par Monsieur [A] [J] n’a pas été faite 'dès réception ' (sic) puisque le 12 juin 2019 l’intimé a transmis à ses équipes six documents différents ne correspondant pas à celui transmis le matin même par Monsieur [U]. En outre, les six documents transmis par Monsieur [J] à ses équipes le 12 juin 2019 ne correspondaient pas à ceux qui ont été remis aux Directeurs régionaux à l’issue du séminaire des semaines des 23 juin et 7 juillet 2019. Or c’est bien ces documents qui détaillaient la stratégie, dont l’absence de transmission à ses équipes est reprochée à Monsieur [A] [J] » (page n° 13 des conclusions et pièce n° 22).
L’employeur indique également qu’aucune action d’explication et de présentation des objectifs de la stratégie commerciale définie n’a été entreprise par Monsieur [A] [J].
Il expose notamment qu’une rencontre, les 20 et 21 novembre 2019, avec les collaborateurs de Monsieur [A] [J] dans deux agences de sa région montre une connaissance insuffisante de leur connaissance de la stratégie de la société et un manque de communication de la part de leur hiérarchie (pièce n° 23 de l’appelante).
Monsieur [A] [J] fait valoir qu’il a bien transmis le document « Transformation OIV ' Document directeur » à ses N-1 dès qu’il l’a lui-même reçu de Monsieur [U], le 12 juin 2019 (pièce n° 15-2 de l’intimé) et qu’il a accompagné par la suite cette transmission des éléments d’explication nécessaires, par le biais de contacts téléphoniques et de réunions.
S’agissant des visites des agences du Grand Est, Monsieur [A] [J] indique que la « désorganisation » constatée n’est pas de son fait, mais est due à l’absence d’un Responsable d’Administration des Ventes, d’un Responsable d’Approvisionnement général d’un commercial sédentaire supplémentaire.
Sur ce :
La cour constate que le seul document produit, en pièce n° 22, par la société OUEST ISOL ET VENTIL relatif à sa nouvelle stratégie, est intitulé « Projet 'transformation OI&V 2019-2021. »
Il ressort de la pièce n° 22 que ce document a été transmis à Monsieur [A] [J], ainsi qu’à d’autres cadres, par Monsieur [U], Directeur des Opérations, en pièce attachée à un courriel du 22 juin 2019. Aucun autre document n’apparaît en pièce attachée à ce mail.
Or, il résulte de la pièce n° 15-2 que ce document est nommé comme pièce attachée d’un courriel adressé le 22 juin par Monsieur [A] [J] à ses N-1, et de la pièce 15-3, qu’il a leur a été à nouveau transmis le 20 juin 2019 ; par ailleurs, dans ces deux courriels, Monsieur [A] [J] a, d’une part indiqué à ses subordonnés qu’il les contacterai tous pour commenter le contenu de ce document et, d’autre part qu’il leur a donné des instructions sur la façon d’aborder avec leurs propres subordonnés les nouvelles orientations contenues dans ce document.
S’agissant du manque d’information de salariés des agences de [Localité 13] et [Localité 16], l’employeur n’indique pas en quoi ce manque est dû spécifiquement à Monsieur [A] [J], compte-tenu de son positionnement hiérarchique, plutôt qu’aux responsables de ces agences ; en outre, un simple compte-rendu de visite par courriel, rapportant hors de tout contexte, quelques paroles de quelques salariés, ne saurait être suffisant pour qualifier le grief d’entrave à la mise en 'uvre de la stratégie de l’entreprise.
En outre, Monsieur [A] [J] produit les attestations de trois (sur six) des salariés de ces agences, dont le responsable de l’agence de [Localité 16], rencontrés lors des visites 20 et 21 novembre 2019, qui indiquent que Monsieur [A] [J] a été un excellent manager et répondant à leurs préoccupations (pièces n° 19-3, 19-7, 19-8
En conséquence, le premier grief n’est pas établi.
Sur le grief de comportement managérial incompatible avec les fonctions de Directeur Régional :
L’employeur expose que plusieurs collaborateurs ont fait part à la direction de nombreuses difficultés rencontrées liées au management défaillant de Monsieur [A] [J].
Il produit l’attestation de Madame [H], Responsable des agences de [Localité 11] et [Localité 13] qui expose avoir en vain signalé, oralement et par écrit, à Monsieur [A] [J] le harcèlement de Monsieur [F], responsable de l’agence de [Localité 16], et des ses équipes, exercé contre elle-même et ses subordonnés. Elle indique lui avoir également signalé, toujours en vain, le danger posé par un salarié dans l’atelier sur des machines dangereuses et s’adonnant à la consommation de produits stupéfiants. Enfin, face à l’inaction de Monsieur [A] [J] au signalement qu’elle lui avait fait de l’alcoolisme d’un cadre, visible pendant ses heures de travail, elle écrit avoir directement contacté le service des RH de la société, sans que, malgré l’intervention de ce service, Monsieur [A] [J] ne prenne contact avec lui (pièce n° 28 de l’appelante).
L’employeur produit également l’attestation de Monsieur [Z], Chef des ventes régional, indiquant que Monsieur [A] [J] refuse de prendre son compte son statut de cadre autonome, en lui demandant « justifier de formation technique et commercial pour mes équipes », en l’obligeant d’être présent à son agence « lundi matin à 8h00 et le vendredi à 17h00 », en lui demandant avec insistance s’il compte déménager à [Localité 9] et en lui interdisant « de travailler avec l’agence de [Localité 4] et [Localité 8] afin de soi-disant privilégier les agences de [Localité 9] et [Localité 5]. Ces 4 agences sont sous ma coupe ».
Il produit aussi les attestations de deux autres salariés se plaignant du traitement managérial que Monsieur [A] [J] leur avait réservé, l’un parce-qu’il lui avait retiré une fonction sans avenant à son contrat, l’autre parce qu’il avait exprimé des doutes sur ses capacités professionnelles et lui avait injustement refusé un avancement (pièces n° 26 et 27).
L’employeur retire de ces attestations les difficultés managériales de Monsieur [J], en termes d’écoute de ses collaborateurs, ce qui ressort également de ses revues de performance (pièces de l’intimée n° 4-1 à 4-3).
L’employeur lui reproche également de ne pas avoir réagi face aux alertes de salariés, dont il produit les attestations (pièces n° 24, 25, 27, 29, 40), sur la mauvaise gestion des ressources humaines, allant jusqu’au harcèlement, de la part de Monsieur [Y], responsable d’agence placé sous sa subordination.
Il fait valoir que par son inaction, Monsieur [A] [J] a manqué à son obligation de sécurité en matière de prévention des actes de harcèlement.
Monsieur [A] [J] expose alerté sa direction sur le manque de personnels, la surcharge de travail que cela impliquait et plus spécifiquement sur « l’animosité croissante entre Monsieur [Y], Responsable des agences de [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 8] et Monsieur [Z], Chef des ventes ventilation régional, à l’origine d’une mauvaise ambiance générale » (pièces n° 17-2 à 17-4).
Il fait valoir qu’il n’avait pas été tenu compte de ces alertes et produit notamment un courriel de Monsieur [U], Directeur des Opérations, indiquant aux Directeurs régionaux « De ne plus alerter la terre entière à chaque idée et/ou contrariété ; De prendre de la hauteur de vue nécessaire sur chaque thème » (pièce n° 17-1). Il produit également le courriel en réponse à son rapport sur l’état de fatigue de ses équipes (pièce n° 17-3), dans lequel Monsieur [A] [J] indique « MD Report bien reçu, je te remercie. Concernant le management, on va travailler ensemble, et réussir la transformation nécessaire » (pièce n° 17-4).
Monsieur [A] [J] indique avoir sanctionné, en liaison avec la DRH, à plusieurs reprises Monsieur [D] [F], Responsable des agences de [Localité 16] et [Localité 12], en raison de son comportement inadapté et dénigrant envers de membres de ses équipes, allant jusqu’à une mise à pied disciplinaire prononcée le 18 novembre 2019 (pièces n° 18-3).
S’agissant du comportement de Monsieur [Y] dénoncé par quatre salariés, il fait valoir qu’il n’a pas été alerté de cette situation.
Il indique en outre avoir réagi face aux alertes de Madame [H] sur l’alcoolisme et la consommation de stupéfiants, de deux salariés, et le comportement dangereux d’un troisième salarié, en s’assurant que les mesures nécessaires avaient été prises, soit en lien avec la DRH, soit par Madame [H] elle-même (pièces n° 18-4 à 18-6).
Enfin, Monsieur [A] [J] produit plusieurs attestations de collaborateurs témoignant de ses qualités de manager et de ses qualités humaines (pièces 19-1 à 19-6).
Sur ce :
Il résulte des pièces produites par Monsieur [A] [J] qu’il a sanctionné Monsieur [F] dès lors qu’il a été informé de son comportement vis-à-vis de ses subordonnés ; qu’il a tenu compte des alertes de Madame [H], étant observé que l’interlocuteur principal de cette dernière s’agissant des salariés souffrant d’addictions était la DRH.
Concernant les plaintes de salariés envers Monsieur [Y], il ne résulte pas des pièces produites par l’employeur et notamment des attestations des salariés concernés, que Monsieur [A] [J] ait été avisé de cette situation, alors qu’il résulte des pièces n° 17-2 à 17-4 qu’il a alerté sa direction sur le mal-être général des salariés et sur l’existence d’un conflit opposant Monsieur [Z] à Monsieur [Y].
S’agissant du comportement de Monsieur [A] [J] envers Monsieur [Z], l’employeur n’indique pas en quoi ce comportement aurait été contraire à l’exercice normal de son pouvoir de direction, étant observé par ailleurs que les doléances de Monsieur [Z] ne sont corroborées par aucune pièce.
Enfin, il résulte de plusieurs attestations que Monsieur [A] [J] était apprécié en tant que manager par ses collègues et ses subordonnés. La circonstance que les attestations produites ne respectent pas les conditions de forme posée par l’article 202 du code de procédure civile, n’interdit pas au juge de les considérer comme des éléments de preuve.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur l’absence de management de l’agence MULTIJOINT basée en Suisse :
L’employeur expose que depuis 2015, dans le cadre de ses fonctions de Directeur Régional Grand-Est, Monsieur [A] [J] avait également la responsabilité de la gestion d’une agence de la Société MULTIJOINT, filiale de la Société OUEST ISOL, située à [Localité 6], dans l’agglomération genevoise, en Suisse.
Il indique avoir constaté fin 2019 l’absence d’analyse de marchés et de la situation opérationnelle de cette agence par Monsieur [A] [J], l’absence de plan d’action commercial pour cette agence et l’absence de visite sur place depuis le mois de février 2019.
L’employeur produit l’attestation de Monsieur [U] qui rapporte les propos de Monsieur [S], directeur de l’agence et qui se plaint de l’absence d’implication de Monsieur [A] [J] (pièce n° 21). Il produit également un courriel de Monsieur [S] listant ses griefs à l’encontre de l’intimé et notamment celui de soutenir des salariés de l’agence qui s’opposent à lui (pièce n° 20).
L’employeur fait également valoir les mauvaises performances économiques de cette agence, conséquences de l’inaction de Monsieur [A] [J] (pièces n° 13, 14 et 19).
Enfin, la société OUEST ISOL ET VENTIL observe que Monsieur [A] [J] n’a élevé aucune objection à ce que cette agence soit ajoutée à son portefeuille (pièce n° 17) et que cet ajout ne constitue pas une modification de son contrat de travail nécessitant une modification du contrat de travail.
Monsieur [A] [J] expose que l’agence MULTIJOINT étant située en dehors du territoire national, elle était nécessairement hors de son périmètre de management en tant que Directeur Régional Grand Est ; que dès lors, l’ajour de cet agence à son poste aurait dû faire l’objet d’une modification de son contrat de travail ; qu’en l’absence d’une telle modification, il ne peut lui être reproché une gestion déficiente de cette agence.
Il expose également qu’il a dû assurer, en plus de ses fonctions de Directeur Régional, celles de Responsable d’Administration des Ventes et de Responsable d’Approvisionnement général ; qu’il a dû gérer en 2019, ainsi que les autres Directeurs, une cyber-attaque affectant la société ; qu’il a également dû gérer en 2019 la fermeture de deux agences ; qu’ainsi le temps dont il disposait pour visiter, en plus de toutes les agences de la Région GRAND EST, celle de MULTIJOINT basée en Suisse, était largement réduit.
Il fait valoir que cependant il a suivi MULTIJOINT et géré son équipe ; qu’ainsi, dès novembre 2018, il avait alerté la direction du comportement inadapté du chef d’agence, Monsieur [S], envers ses subordonnés, entraînant le départ de plusieurs d’entre eux ; de son absence de stratégie ; de son mauvais management en général (pièces n° 23-1, 23-2, 23-3).
Il fait également valoir qu’il a demandé à sa direction le départ de Monsieur [S] et proposé des « pistes organisationnelles » pour sortir MUTLIJOINT de l’ornière (pièce n° 23-4).
Sur ce :
Il résulte de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [A] [J] du 23 mai 2011, qu’il occupait les fonctions de Directeur Région Grand-Est, laquelle, ce dont il peut être déduit de la clause de non-concurrence, comprenait les départements 21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 70, 71 et 90 et qu’il ne peut être déduit de ce contrat de travail que l’employeur était libre d’ajouter à la compétence territoriale de Monsieur [A] [J], une compétence géographique hors du territoire national (pièce n° 4 de l’appelante).
Dès lors, l’employeur aurait dû recueillir l’accord express de son salarié, via un avenant au contrat de travail, pour lui confier la gestion de l’agence MULTIJOINT basée en SUISSE ; en l’absence d’un tel avenant, il ne peut sanctionner son salarié, puisque cette gestion n’est pas prévue par le contrat de travail.
La cour constate par ailleurs que la société OUEST ISOL ET VENTIL ne produit aucune pièce concernant l’ajout de MULTIJOINT au portefeuille de Monsieur [A] [J], la pièce n° 17 mentionnée dans ses conclusions étant un courrier en réponse au conseil de Monsieur [A] [J] qui contestait son licenciement.
En outre, l’employeur s’appuie largement, pour étayer son grief, sur les dires du chef de l’agence MULTIJOINT, Monsieur [S], alors qu’il ressort des pièces produites par l’intimé qu’il a alerté sa direction sur l’incompétence de Monsieur [S], dès avant que ce dernier ne fût plaint à Monsieur [U] du comportement de Monsieur [A] [J].
S’agissant des mauvaises performances de MULTIJOINT, l’employeur n’établit pas qu’elles soient dues à Monsieur [A] [J] et non à Monsieur [S], dont l’intimé l’avait avisé dès 2018 de la mauvaise gestion de l’agence, sans qu’il ne réagisse.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
Sur les résultats insuffisants de l’agence de [Localité 9] :
L’employeur expose que pour 2019, la marge brute de l’agence de [Localité 9] a diminué de 6 % par rapport au budget ; que la contribution de cette agence est passée en négatif en 2019 ; que les mauvais résultats de cette agence ont eu un impact sur la performance de l’ensemble de la société ; que Monsieur [A] [J] n’a pas mis en place de véritable plan d’actions (pièces n° 30, 33 à 35, pièce n° 41).
Monsieur [A] [J] fait valoir qu’en 2019, le salaire de Monsieur [Z], Chef des ventes ventilation régional, avait été incorporé sous le compte d’exploitation de l’agence de [Localité 9] au lieu du compte d’exploitation de la région, expliquant ainsi la chute de sa rentabilité (pièces n° 25-1 à 25-9).
Sur ce :
Il résulte des pièces versées par Monsieur [A] [J] que l’ajout, injustifié, de Monsieur [Z], précisément en 2019, à la masse salariale de l’agence de [Localité 9], a contribué à la baisse de son résultat.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que le grief n’est pas établi.
Aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’étant établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [A] [J] fait valoir qu’il s’est pleinement investi dans son travail, à la satisfaction de son employeur ; que son âge est un handicap pour retrouver du travail ; qu’il est toujours en recherche d’un emploi stable (pièces n° 11.2, 11.2 bis) ; qu’il a bénéficié en novembre 2021 d’un CDD au sein de l’académie de [Localité 13]-[Localité 11] en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions de directeur de projets ; que sa rémunération est inférieure (pièces n° 4.5, 11.3, 30, 31).
Il demande en conséquence la somme de 111 770,23 euros.
La société OUEST ISOL ET VENTIL expose que « L’indemnité sollicitée par l’intimé, représentant plus de 14,5 mois de salaire de référence, excède de façon sensible le plafond fixé par le barème légal d’indemnisation » et que « les dommages et intérêts demandés excèdent le plafond prévu par l’article L. 1235-2 du code du travail et que l’indemnité à laquelle il peut prétendre « varie de 25.793,13 euros à 111.770,23 euros ».
Elle fait également valoir que Monsieur [A] [J] ne démontre pas de préjudice supérieur à l’indemnité minimale à laquelle il a droit ; qu’il a bénéficié de 2019 à 2021 d’une formation professionnelle qualifiante et indemnisée ; qu’il faut tenir compte de l’indemnité conventionnelle de licenciement perçue par Monsieur [A] [J], d’un montant de 57 621,27 euros, soit 18 749,30 euros de plus que le montant de l’indemnité légale de licenciement à laquelle il pouvait prétendre (pèces n° 8 et 9).
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Les parties ne contestent pas que le salaire à prendre en compte pour le calcul des dommages et intérêts, est de 8.597,71 euros.
Monsieur [A] [J] ayant une ancienneté de 14 années révolues, il lui sera accordé la somme de 90 000 euros, compte-tenu de son âge et de sa situation économique. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société OUEST ISOL ET VENTIL devra verser à Monsieur [A] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société OUEST ISOL ET VENTIL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a condamné la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] une somme d’un quantum de 111 770,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société OUEST ISOL ET VENTIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OUEST ISOL ET VENTIL aux dépens,
Ordonne, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société OUEST ISOL ET VENTIL des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [A] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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