Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2022, N° F20/06016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06016
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMÉE :
S.A.S. FREE RÉSEAU, représentée par son Président,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— contradictoire ;
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Free Réseau à compter du 12 novembre 2018 en qualité de coordinateur service optique abonnés.
Sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 704,86 euros.
La convention collective applicable est celle des Télécommunications.
Le 1er août 2019, M. [T] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société Free Réseau a informé M. [T] qu’il était convoqué à une visite médicale fixée au 22 novembre 2019.
Le 22 novembre 2019, à la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude précisant que M. [T] ne pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et devait être revu à la visite de reprise effective du travail. L’avis mentionnait également qu’une étude de poste devrait être effectuée et qu’une inaptitude au poste devrait être envisagée.
Le 12 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 février 2020, la société Free Réseau a convoqué M. [T] à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 mars 2020.
Par courrier du 31 mars 2020, la société Free Réseau a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 août 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement pour inaptitude.
Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Free Réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [T] aux entiers dépens.
Le 17 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 mai 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence et statuant de nouveau :
— dire et juger que la société Free Réseau n’a pas sollicité l’avis du comité social et économique après l’avis d’inaptitude de M. [T]
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de reclassement doit être requalifié en licenciement nul
— condamner en conséquence la société Free Réseau à lui payer :
* indemnité au titre du licenciement nul : 13 638,88 euros (8 mois de salaire)
* solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 416,34 euros
— condamner la société Free Réseau à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
— condamner la société Free Réseau à payer une somme de 1 239,37 euros au titre des rappels des saisies sur salaire injustifiées réalisées de juillet 2019 à avril 2020, outre 123,94 euros de congés payés afférents
— condamner la société Free Réseau à payer une somme de 3 859,63 euros au titre du rappel de salaire des mois de novembre 2019 à février 2020, outre 385,96 de congés payés afférents
— ordonner l’actualisation du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi
— assortir cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour et par document de retard
— condamner la société Free Réseau aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer
— condamner la société Free Réseau à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— condamner la société Free Réseau à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance
— condamner la société Free Réseau au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la société Free Réseau demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par la section Commerce du conseil de prud’hommes de Paris le 23 février 2022
Y statuant,
— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 février 2022
En conséquence,
A titre principal,
— juger qu’elle a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est bien fondé
— l’en débouter
A titre subsidiaire,
— si par impossible, la cour de céans devait juger qu’elle était tenue de consulter le CSE, elle en déduira que le licenciement n’encourt pas la nullité mais le défaut de cause réelle et sérieuse
— réduire dans de larges proportions le montant de l’indemnité sollicitée qui ne saurait être supérieure à 2 mois de salaire
En tout état de cause,
— dire M. [T] mal fondé en l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire
M. [T] sollicite le paiement de divers rappels de salaire faisant état de retenues sur salaire d’une part en raison de son absence injustifiée de novembre 2019 à février 2020 et d’autre part pour le paiement de contraventions.
— Sur les retenues pour absence injustifiée de novembre 2019 à février 2020
M. [T] soutient que jusqu’au 22 novembre 2019, il était en arrêt de travail et qu’à la suite de l’avis d’aptitude, il se trouvait à disposition de l’employeur qui ne lui a fourni aucune mission. Il ajoute que l’employeur ne lui a jamais demandé les raisons de ses absences et ne l’a pas sanctionné.
La société Free Réseau conteste cette demande, en soutenant que c’était à M. [T] de justifier ses absences dans un délai de 48 heures, ce qu’il n’a pas fait puisqu’à compter du 18 novembre 2019, il a cessé de fournir les justificatifs nécessaires.
La cour retient qu’à la suite de l’avis d’aptitude du 22 novembre 2019, la société Free Réseau n’a confié aucune mission à M. [T] et ne démontre pas avoir interrogé ce dernier sur la situation. La cour retient par ailleurs que les retenues sur salaire figurant sur les bulletins de paie ne sont pas justifiées. Ainsi, le bulletin de paie du mois de février 2020 mentionne une absence injustifiée de deux jours mais une retenue à hauteur de 550,76 euros pour 49 heures d’absence. De même, le bulletin de paie de janvier porte une retenue à hauteur de 2 596,44 euros pour 231 heures mais pour des absences injustifiées le 16 et le 17 décembre 2019.
En cet état, faute pour l’employeur de justifier des retenues sur salaires auxquelles il a procédé, il sera fait droit à la demande de M. [T] et la société Free Réseau sera condamnée à lui payer la somme de 3 859,63 euros à titre de rappel de salaire outre 385,96 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Dès lors que la cour retient qu’il n’est pas établi que M. [T] se trouvait en situation d’absence injustifiée, il sera également fait droit à la demande de ce dernier en complément d’indemnité spéciale de licenciement, l’employeur ayant procédé à son calcul en excluant ces absences qu’il caractérisait d’injustifiées pour déterminer l’ancienneté de M. [T]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les autres retenues sur salaire
M. [T] soutient que, à partir du mois de juillet 2019 jusqu’à son licenciement au mois d’avril 2020, la société Free Réseau a réalisé divers prélèvements sur ses salaires pour régler des contraventions d’infractions que ce dernier aurait commises. Il expose que l’employeur n’avait aucunement le droit de saisir son salaire et qu’il n’a jamais justifié le paiement des contraventions en lui transmettant l’avis à tiers détenteur, même quand M. [T] l’a sollicité.
La société Free Réseau indique qu’elle a procédé à des retenues sur salaire en exécution d’avis à tiers détenteur dont elle avait été destinataire et en tenant compte des règles concernant la quotité disponible sur la rémunération.
La cour constate que la société Free Réseau produit les avis à tiers détenteur dont elle a été destinataire, avis qui sont antérieurs aux avis de contravention produits par M. [T] et qui correspondent donc au recouvrement d’autres sommes dues au Trésor public. Les retenues sur salaire sont justifiées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement
M. [T] soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude n’a pas été respectée par la société Free Réseau qui n’a pas consulté le comité économique et social avant de le licencier. Il affirme que cette consultation était obligatoire, l’article L.1226-10 ne prévoyant aucune dérogation. Il soutient que le non-respect de la procédure entraîne la nullité du licenciement.
La société Free Réseau conteste cette demande, en considérant que la consultation du conseil économique et social n’était pas obligatoire dès lors qu’elle était dispensée de son obligation de reclassement à l’égard de M. [T].
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
En application de l’article L.1226-12, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que l’avis d’inaptitude du 12 février 2020 précisait que l’état de santé de M. [T] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, la société Free Réseau n’avait pas à consulter le comité économique et social avant de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [T], comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement brutal et vexatoire
M. [T] fait état de ce que l’employeur a procédé à des retenues sur salaires sans transmettre les avis à tiers détenteur en justifiant, l’a laissé sans mission après le 22 novembre 2019, n’a entrepris aucune démarche entre le 22 novembre 2019 et le 12 février 2020 pour lui trouver un poste et lui a transmis volontairement des documents de fin de contrat erronés.
La société Free Réseau expose que le licenciement n’était pas brutal et vexatoire, puisque la procédure s’est imposée à l’employeur compte tenu de l’avis d’inaptitude.
La cour retient que les faits invoqués par M. [T] ne caractérisent aucune circonstance brutale et vexatoire du licenciement qui est intervenu en raison de l’inaptitude de ce dernier, le médecin du travail ayant précisé l’impossibilité de reclassement dans un emploi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue, il n’y a pas lieu de procéder à la rectification du solde de tout compte et de l’attestation France Travail.
La société Free Réseau sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 à février 2020 et de complément d’indemnité spéciale de licenciement et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Free Réseau à payer à M. [Z] [T] les sommes de :
* 3 859,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020
* 385,96 euros au titre des congés payés afférents
* 416,34 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
avec intérêts au taux légal
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société Free Réseau aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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