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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 31 oct. 2024, n° 23/15106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juin 2023, N° 23/01643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/537
Rôle N° RG 23/15106 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIIT
[J] [H]
C/
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 16 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01643.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 23 Juin 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats aux barreaux d'[Localité 12] et [Localité 17],
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2019, le tribunal d’instance de Cannes a entre autres dispositions, condamné M. [J] [H] à restituer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes-Benz), le véhicule Mercedes Benz, modèle Classe E, cabriolet, immatriculé [Immatriculation 11], dont le numéro de châssis est WDD2074231F194538, muni des clefs et documents réglementaires et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à la restitution.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M.[H] le 25 juin 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le véhicule n’ayant pas été restitué, une plainte pour abus de confiance a été déposée par la société Mercedes-Benz le 19 juin 2020 et un procès-verbal de détournement dudit véhicule a été dressé le 19 septembre 2022 par l’huissier chargé de la reprise.
Par exploit du 24 mars 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Mercedes-Benz a fait assigner M.[H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation d’astreinte à hauteur de la somme de 59 100 euros.
Par jugement réputé contradictoire le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte à la somme de 53 950 euros ;
' condamné M.[H] à payer cette somme à la SA Mercedes-Benz Financial Services France,
' condamné M.[H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
La lettre recommandée avec avis de réception de notification de ce jugement adressée à M.[H] ayant été retournée au greffe avec la mention 'inconnu à l’adresse'. La société Mercedes-Benz a fait procéder à sa signification le 23 novembre 2023 et M.[H] a relevé appel de la décision par déclaration du 8 décembre suivant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août2 024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2023 et consécutivement déclarer nul et de nul effet le jugement dont appel rendu ensuite de cette assignation ;
Au fond :
— surseoir à statuer sur la décision à intervenir dans le cadre de l’instance d’appel en cours devant la chambre 1-8 sous le n° de RG 23/15131.
Subsidiairement sur le fond :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’en l’absence de signification régulière de la décision rendue par le tribunal d’instance de Cannes ce jugement ne peut être exécuté contre M.[H] et l’astreinte n’a pas couru.
En tout état de cause, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de nullité de l’acte introductif de la première instance et partant, du jugement entrepris, il expose que l’assignation a été signifiée au [Adresse 7] (06) qui constituait son ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à son ex-épouse par une ordonnance du 16 janvier 2014 . Depuis le 6 janvier 2015 il loue un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] qu’il occupe encore aujourd’hui.
Il soutient l’insuffisance des diligences accomplies par l’huissier pour le rechercher, s’étant contenté d’une enquête de voisinage et de l’interrogation de l’annuaire téléphonique, alors que des recherches notamment auprès de la gendarmerie d'[Localité 8] auraient permis de découvrir sa nouvelle adresse puisque la société Mercedes-Benz avait déposé plainte contre lui et qu’il a reçu une convocation mentionnant son adresse à [Localité 8]. En outre cette société disposait de son numéro de téléphone et de son adresse mail et elle lui a fait signifier le jugement dont appel à la bonne adresse, qui était connue d’elle, contrairement à ce qu’elle prétend. Le vendeur du véhicule en cause atteste en effet avoir été informé du changement d’adresse et avoir enregistré l’information sur la base de données de la société. Celle-ci a donc égaré le service fichier client et n’a pas non plus été en mesure de lui communiquer les éléments de procédure dont elle fait état.
Il indique par ailleurs que le suivi de courriers s’opère sur la seule période de 6 mois et relève que l’huissier ne s’est pas déplacé sur son lieu de travail alors que la société Mercedes-Benz disposait de ses bulletins de salaire.
Il soutient que l’ irrégularité de l’assignation devant le juge de l’exécution lui cause grief puisqu’il n’a pu présenter sa défense en première instance et se trouve privé d’un double degré de juridiction.
Sur le fond, il indique avoir relevé appel le 8 décembre 2023 du jugement servant de fondement à l’action en liquidation d’astreinte, rendu hors sa présence. Il précise que dans le cadre de son appel il conteste la validité de l’assignation , délivrée à son ancien domicile, et donc du jugement du tribunal d’instance; Il conteste également la régularité de la signification dudit jugement emportant sa caducité en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.
Il demande en conséquence à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de son appel contre le jugement fondant l’action en liquidation d’astreinte.
Par ailleurs il soutient qu’en l’absence de signification régulière de ce jugement il ne peut être exécuté contre lui et l’astreinte n’a pas couru.
A titre plus subsidiaire il fait état des difficultés très importantes qu’il a rencontrées sur le plan personnel et financier à la suite de la séparation avec son épouse. Les deux sociétés qu’il dirigeait ont été placées en liquidation judiciaire. Il a vendu le véhicule Mercedes pour retrouver une santé financière mais d’autres difficultés sont survenues qui l’ont conduit à une sévère dépression.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 16 mars 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la société Mercedes-Benz demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel;
Y faire droit,
— déclarer M.[H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M.[H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet et sur la demande de nullité de l’appelant, elle fait valoir que celui-ci ne l’a jamais informée d’un changement d’adresse et n’a pas fait suivre son courrier. Il n’a effectué aucun changement d’adresse auprès de ses mairies de départ et d’arrivée, conformément à l’article 104 du code civil et ne peut donc lui reprocher sa propre carence.
Elle expose que la seule adresse dont elle disposait est celle figurant au contrat de prêt signé par les parties au mois de juin 2013 et soutient que M.[H] ne peut faire grief à l’huissier de ne pas avoir interrogé le fichier FICOBA, la sécurité sociale, la CAF ou les services de gendarmerie puisque chargé de délivrer une assignation,l’huissier n’a pas les mêmes possibilités d’investigations qu’un huissier porteur d’un titre exécutoire.
Elle ajoute que sur une précédente assignation du 20 juin 2019 apparaissait un n°de RCS qui correspond à l’enregistrement à titre personnel de M.[H] comme commerçant à [Localité 20] sous l’enseigne « Fun Laser », vendeur de disques et cassettes, depuis le 31 juillet 1992, au [Adresse 1], adresse à laquelle elle a également demandé à l’huissier de tenter de signifier mais dont il lui a indiqué qu’elle était infructueuse et lui a simplement facturé les frais de déplacement.
Elle précise que si à l’issue de sa plainte pénale, les services de gendarmerie ont pu retrouver M.[H] et l’interroger, elle l’ignorait , de même qu’elle n’a pas été informée des suites de cette plainte.
Par ailleurs la facture dont il se prévaut pour dire que sa nouvelle adresse était connue d’elle est en date du 30 juillet 2013 or elle porte la mention du domicile situé au [Adresse 10] et l’enveloppe mentionne une réexpédition « chez EM Distribution, [Adresse 2] », qui est encore une adresse différente. Ainsi après son départ du domicile mentionné au contrat M.[H] a eu au moins deux autres adresses, et ne lui en a communiqué aucune.
Elle relève par ailleurs que l’appelant reconnaît avoir revendu le véhicule en cause et s’être servi du prix de revente, non pas pour rembourser le prêt, mais pour combler le déficit de trésorerie de l’une de ses sociétés.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dès lors que l’appel formé par M.[H] à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Cannes, qui lui a été signifié le 25 juin 2019 est irrecevable comme tardif.
Au fond elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, M.[H] ne justifiant pas d’une cause étrangère l’ayant empêché. Il reconnaît avoir vendu le véhicule pour renflouer ses sociétés, alors que ce véhicule faisait l’objet d’une clause de propriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation et du jugement entrepris :
L’appelant conclut à la nullité du jugement dont appel au motif que l’assignation qui lui a été délivrée le 24 mars 2023 au [Adresse 6] à [Localité 15] ,transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, est entachée de nullité, en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier de justice pour rechercher sa nouvelle adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8], le privant de la possibilité de présenter sa défense en première instance et de bénéficier d’un double degré de juridiction ;
Le contrat de bail et les quittances de loyers qu’il communique démontrent qu’il occupe ce logement depuis le 7 janvier 2015 ;
L’intimé rétorque que M. [H] a omis de lui signaler son changement d’adresse depuis la signature du contrat de prêt du 28 juin 2013 et les mises en demeure qui lui ont été adressées les 3 septembre 2014 et 2 octobre 2014 ;
Toutefois ce manquement, contesté par l’appelant, ne décharge pas l’huissier de justice de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte ;
L’article 659 du code de procédure civile dispose en effet que «'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (…)» ;
En l’espèce l’huissier de justice qui s’est déplacé à l’adresse figurant au contrat de prêt, a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement et que l’enquête auprès de voisinage et l’interrogation de l’annuaire électronique, n’ont pu permettre de retrouver sa nouvelle adresse ;
Mais en se contentant de ces seules démarches, sans se renseigner auprès d’organismes publics, tels que la mairie, de la [18] ou du commissariat de police qui connaissait cette nouvelle adresse pour y avoir adressé à M.[H] une convocation le 6 juillet 2020, l’huissier n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile quant aux diligences qu’il doit accomplir pour rechercher le destinataire de l’acte ;
Il résulte en outre d’une attestation établie par M.[I] [K], salarié de la société Mercedes-Benz de mars 2003 à décembre 2017, que le changement d’adresse de M.[H], qui a conservé le même numéro de téléphone, avait été enregistré sur la base de données de la société lors des prises de contacts annuelles des clients ;
Enfin il est constant qu’aucune recherche sur le lieu de travail de M.[H] n’a été accomplie alors que si l’assignation mentionne une seconde adresse où M.[H] pouvait demeurer, à savoir [Adresse 19] [Adresse 16] à [Localité 9] (06) identifié, selon l’intimée, à partir d’un numéro de RCS apparaissant sur une précédente signification du 20 juin 2019 et correspondant à l’enregistrement à titre personnel de M.[H] comme commerçant à [Localité 20] sous l’enseigne Fun Laser depuis le 31 juillet 2019, il ne ressort aucunement de l’acte que l’huissier s’y serait déplacé ;
Cette absence de diligences suffisantes de l’huissier de justice constitue en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief , lequel est constitué en l’espèce M.[H] n’ayant pas été informé de l’action en liquidation d’astreinte engagée contre lui devant le juge de l’exécution et n’ayant pu faire valoir ses moyens de défense ;
Il s’ensuit la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 mars 2023 qui entraîne la nullité du jugement dont appel, le juge de l’exécution n’étant pas valablement saisi.
Au fond :
En vertu de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, si l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution du litige ne s’opère pour le tout, lorsque l’acte introductif d’instance est annulé, que lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel ;
En l’espèce M.[H] conclut sur le fond en demandant à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel qu’il a formé contre le jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2019 impartissant l’obligation sous astreinte dont la liquidation est demandée ;
Il poursuit la nullité dudit jugement en raison de l’irrégularité de l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée à son ancienne adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et soutient par ailleurs le caractère non avenu de cette décision réputée contradictoire qui ne lui a pas été régulièrement signifiée ;
L’intimée s’oppose à cette demande au motif que l’appel formé par M.[H] est irrecevable comme tardif ;
Toutefois cette fin de non recevoir n’a pas été tranchée à ce jour et il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande, l’issue de l’appel formé contre le jugement du 24 octobre 2019 ayant une incidence directe sur la solution du présent litige ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 24 mars 2023 à M.[J] [H] à la requête de la SA Mercedes-Benz Financial Services France ;
PRONONCE la nullité du jugement entrepris rendu le 16 juin 2023 par le juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel formé par M.[J] [H] contre le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal d’instance de Cannes ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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