Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 13 mai 2026, n° 25/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2025, N° 375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 13/05/2026
S.A.S. [1]
[Q] [Y]
la SELARL [2]
Me Jean [F] BLANCO
ARRÊT du 13 MAI 2026
n° : – N° RG 25/02417 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPF
DECISION DEFEREE: Ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état, Chambre sociale, Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 03 juillet 2025, RG25/375.
REQUERANTE :
S.A.S. [1] inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me DA COSTA
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François BLANCO, avocat au barreau de PAU
— Requête aux fins de déférer en date du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : de Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 04 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 MAI 2026,
ARRÊT prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 6 janvier 2025, [Q] [Y] interjetait appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans.
Il déposait ses conclusions au greffe le 20 février 2025.
Par conclusions en date du 24 avril 2025, la SAS [1] saisissait le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et obtenir le prononcé de la caducité de celle-ci.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état constatait que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à retenir l’absence d’effet dévolutif, et rejetait la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel, condamnant la SAS [1] à payer à [Q] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée au greffe le 8 juillet 2025, la SAS [1] déférait cette ordonnance devant la cour d’appel.
Elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant, de juger que la déclaration d’appel de [Q] [Y] et caduc et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que [Q] [Y] soutient que les conclusions déposées à l’appui de son appel sont conformes à l’article 542 du code de procédure civile puisqu’elles sollicitent, dans leur corps et leur dispositif, la réformation du « jugement dans toutes ses dispositions », « constater le harcèlement moral (') », condamner par conséquent la SAS [1] à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, dire, en outre, nul le licenciement de Monsieur [Q] [Y] et condamner la SAS à [1] à lui verser la somme de 120'000 € en réparation du préjudice causé par cette rupture illégale, de condamner, subsidiairement, la SAS [1] à verser au concluant la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par application de l’article L 41 21 '1 du code du travail, dire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Q] [Y] sur le fondement de l’article L ' 1235 '3 du code du travail et condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de 120'000 € à ce titre, condamner la SAS [1] au remboursement des allocations-chômage », le tout suivi d’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux intérêts et aux dépens;
Attendu que le dispositif de la décision querellée est rédigé de la manière suivante :
« Le conseil de prud’hommes'
' Déboute Monsieur [Y] de sa demande d’indemnité au titre du harcèlement moral,
' Dit que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Déboute Monsieur [Y] de toutes ses autres demandes,
' Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
' Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens » ;
Attendu, du fait que le lecteur de telles écritures ne peut avoir aucun doute sur l’intention qui y est exprimée, ni sur le contenu des prétentions y sont exposés, qu’il ne peut être considéré que les prétentions de [Q] [Y], telles qu’elles sont exposées dans ses écritures, ne seraient pas conforme aux exigences légales ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT que les frais non compris dans les dépens et les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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