Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/04/2025
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 1er AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/00906 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYNH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 19 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285913166444
Madame [N] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286637023415
Madame [G] [D] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [D] est décédé le [Date décès 17] 2006, laissant pour lui succéder,
— son épouse commune en biens, Mme [M] [P],
— les sept enfants issus de leur mariage, [U], [F], [G] [D] veuve [O], [H] épouse [A], [W] [D] et [N] épouse [Z].
Selon acte notarié en date du 7 novembre 1995, M. [X] et Mme [M] [D] ont vendu à leur fils, [U], une maison d’habitation sise [Adresse 24], avec réserve d’usufruit à leur profit, pour un prix de 200 000 francs.
[M] [D] est décédée le [Date décès 12] 2018.
Selon testament authentique du 15 décembre 2016, elle a institué légataires universels ses enfants, [U], [F], [H] et [N], précisant que la vigne et la cave iront dans la part de [U].
Par actes d’huissier en date des 6, 9 et 13 avril 2020, Mme [G] [D] veuve [O], M. [W] [D] et Mme [J] [D] ont assigné Mme [N] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de partage des successions de M. [X] [D] et Mme [M] [D] née [P] et de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [X] [D] né le [Date naissance 3] 1920, décédé le [Date décès 17] 2006 à [Localité 20] et de son épouse [M] [P], née le [Date naissance 8] 1926 et décédée le [Date décès 12] 2018 à [Localité 14],
— désigné pour y procéder Maître [B] [K], notaire à [Localité 21] et désigne en tant que juge commis, Florence Marty-Thibault, vice présidente au tribunal judiciaire de Tours,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle de la parcelle de vigne cadastrée [Cadastre 26] [Localité 25], commune de [Localité 14] au profit de [U] [D],
— rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle,
— déclaré irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause forrnée par [U] [D],
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 avril 2023, Mme [N] [Z], MM. [U] et [F] [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle, déclaré irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause formée par M. [U] [D] et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de M. [W] [D] et Mmes [J] et [H] [D].
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] [D] et à Mme [J] [D] par remise à personne suivant actes d’huissier en date du 8 juin 2023 et à Mme [H] [D] par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 14 juin 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [N] [Z], MM. [U] et [F] [D] demandent à la cour de :
— déclarer M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— débouter Mme [G] [D] et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 janvier 2023 (RG n° 21/01626) en ce qu’il a débouté M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] de leurs demandes d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19] commune de [Localité 14] au profit de M. [U] [D],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 janvier 2023 (RG n° 21/01626) en ce qu’il a débouté M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] de leurs demandes fondées sur l’article 1303 du code civil au profit de M. [U] [D],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 avril 2023 (RG n° 21/01626) en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— faire droit aux demandes d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19] commune de [Localité 14] au profit de M. [U] [D],
— ordonner au notaire en charge des opérations des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [D] et Mme [M] [P] veuve [D] la prise en compte de la créance d’aide et d’assistance de 65 025 euros dont est redevable l’indivision successorale à l’égard de M. [U] [D],
— condamner subséquemment, in solidum M. [W] [D], Mme [J] [D] et Mme [G] [D] veuve [O] à payer à M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Mme [G] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions d'[X] [D] et de [M] [P],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné pour y procéder Me [B] [K],
— désigner tel autre notaire qu’il appartiendra à la cour de choisir à l’exclusion de Me [B] [K],
— réformer la décision d’attribution préférentielle de la parcelle de vigne cadastrée [Cadastre 26] et dire n’y avoir lieu à attribution préférentielle en l’état,
— confirmer le caractère irrecevable de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
— condamner les consorts [D] à 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la désignation du notaire
Moyens des parties
Mme [G] [D] demande le remplacement du notaire au motif qu’il serait peu diligent et serait taisant quant à la nature des opérations réalisées, ce qui démontre son manque de rigueur.
Réponse de la cour
A l’appui de ses dires, Mme [G] [D] se prévaut, sa pièce n°4, d’un courrier du 4 juin 2020 adressé au notaire par son conseil lui faisant savoir que ses clients lui ont demandé de saisir le tribunal mais qu’il effectuait une ultime démarche pour savoir si un rapprochement lui paraissait possible.
Elle reproche au notaire de n’avoir pas répondu à son conseil, alors que celui-ci avait déjà assigné ses frères et soeurs par actes d’huissier des 6, 9 et 13 avril 2020.
Ce seul fait est néamoins insuffisant à rapporter la preuve d’un manque de dilligence du notaire, et aucun élément ne corrobore la réalité du manque de rigueur dont elle fait état. Il n’y a pas lieu à son remplacement, sa désignation sera donc confirmée.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Moyens des parties
Les appelants indiquent que leur mère ayant légué à [U] sa part de communauté sur la vigne, cadastrée section [Cadastre 26] commune de [Localité 14], celui-ci sollicite l’attribution préférentielle de la part ayant appartenu à son père, à charge de récompense. Ils ajoutent que la parcelle cadastrée [Cadastre 19], sur laquelle est édifié un hangar, est attenante à la parcelle [Cadastre 26] commune de [Localité 14], comme l’est la parcelle [Cadastre 18], qui est un chemin permettant d’accéder aux deux autres parcelles.
Mme [G] [D] répond que la consistance de la succession étant source d’interrogations, l’attribution préférentielle serait de nature à privilégier une partie au détriment des autres, sans possibilité d’envisager une récompense.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 831 alinéa 1er du code civil,
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
M. [U] [D] étant héritier de la moitié de la parcelle de vigne, cadastrée section [Cadastre 26] commune de [Localité 14] pour 1 794 m², léguée par sa mère selon testament authentique du 15 décembre 2016, il peut bénéficier en application de ce texte, de l’attribution préférentielle de l’autre moitié de cette parcelle. Cette demande apparaît légitime compte tenu du fait qu’il s’agit de la même parcelle. La décision sera confirmée de ce chef.
Il convient donc de lui accorder l’attribution préférentielle non seulement sur cette parcelle mais également sur les parcelles annexes ou attenantes, cadastrées [Cadastre 19] pour 283 m², hangar, et [Cadastre 18] pour 180 m², chemin d’accès, qui forment un tout avec la parcelle [Cadastre 26], à charge éventuelle de paiement d’une soulte.
Sur l’indemnisation de l’aide apportée par [U] [D] à sa mère
Moyens des parties
M. [U] [D] prétend avoir apporté un soutien sans faille et constant à sa mère durant 13 ans, en faisant ses courses, entretenant la maison, en lui prodiguant ses soins, en l’aidant à se coucher et à se lever, les soignants n’étant présents que 3 heures par jour, sauf arrêts maladie ou manque d’effectif. Il indique justifier ses dires en versant au débat une trentaine d’attestations, ses proches et les personnels médicaux s’accordant pour dire son dévouement total envers sa mère, ce qui a permis à celle-ci de finir ses jours paisiblement à son domicile.
Il précise qu’étant âgé de 59 à 67 ans lors des 5 années au cours desquelles il s’est occupé, presque à temps plein, même en présence des aides soignantes, de sa mère, un appauvrissement corrélatif indéniable s’en est suivi en raison de l’impossibilité de travailler, qu’il évalue à 1 083,25 euros par mois, soit 65 025 euros pendant la période, le prix d’un hébergement mensuel en EHPAD variant entre 2 418 euros et 1 917 euros. Considérant avoir permis l’enrichissement corrélatif de l’indivision, qui a fait l’économie d’une somme de 130 050 euros, il s’estime fondé à solliciter l’inscription d’une créance de ce montant à son profit.
Mme [G] [D] répond que l’irrecevabilité de la demande déclarée par le premier juge, faute de chiffrage, n’est pas susceptible d’être couverte devant la cour.
Surabondamment, elle rappelle que leurs parents ont cédé à [U] la maison d’habitation située à [Adresse 24], avec réserve d’usufruit, pour un montant de 200 000 francs, 30 489,83 euros, prix très réduit qui allait lui permettre de réaliser une opération immobilière dont il a tiré un profit direct, celui de pouvoir habiter, sans bourse déliée, un large lieu d’habitation à charge pour lui de s’occuper, le cas échéant de ses parents. Elle nie tout appauvrissement.
Elle indique que son frère ne se trouvait pas au chevet de sa mère 24 heures sur 24 puisque l’intervention de tiers extérieurs avait été mise en place pour le ménage, la lessive, le repassage, la vaisselle, prestations qui étaient également profitables à son frère, qui vivait dans les lieux, précisant que les courses étaient confiées aux aides ménagères et que les commerçants livraient à domicile, les autres enfants participant à l’achat de courses alimentaires pour leur mère pour lesquelles ils ne demandaient rien.
Elle ajoute que sa soeur [J] et elle sont allées régulièrement faire le ménage et la cuisine, tous les quinze jours, [U] pouvant ainsi se rendre notamment à la chasse et à la pêche ; si son frère a déclaré à l’un des témoins, qui en a attesté, qu’il a renoncé à son opération du genou pour ne pas laisser sa mère seule, elle relève que cinq années se sont écoulées depuis le décès de celle-ci mais qu’il ne s’est pas fait opérer.
Réponse de la cour
Il faut relever que Mme [G] [D] ne précise pas le texte interdisant à la cour d’examiner une demande déclarée irrecevable en première instance. La demande étant recevable, la cour doit statuer.
Il est de jurisprudence constante que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Le juge doit rechercher si et dans quelle mesure l’assistance apportée par un enfant à ses parents n’était pas compensée par des avantages dont il aurait corrélativement bénéficié de la part de ceux-ci.
M. [U] [D] ne conteste pas avoir bénéficié du vivant de ses parents de la maison qu’ils lui avaient vendue mais dont ils avaient conservé l’usufruit, ce qui devait lui permettre d’en avoir la jouissance après leur décès. Il n’a de ce fait pas supporté de charges de logement durant les années où il s’est occupé de sa mère. Il ne conteste pas non plus la présence de prestataires extérieurs pour l’entretien de la maison et la présence de ses soeurs venant aussi s’occuper de leur mère, faire le ménage et la cuisine, de sorte qu’il n’en avait pas la charge exclusive et à temps plein.
En outre, il procède par affirmation en prétendant s’être trouvé dans l’impossibilité de travailler pour s’occuper de sa mère puisqu’il ne verse au débat aucun pièce établissant l’activité qu’il exerçait auparavant et la date à laquelle il y aurait mis fin. Il ne prouve pas nopn plus avoir renoncé à une opération médicale pour s’occuper de sa mère, opération qu’il ne prouve pas davantage avoir fait réaliser depuis le décès de celle-ci.
Les avantages dont il a bénéficié durant plusieurs années compensant l’aide apportée à sa mère, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature familiale du litige les dépens seront pris en frais privilégies de partage.
Les circonstances de la cause et la nature familiale du litige ne justifient pas d’accueillir les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette les autres demandes d’attribution préférentielle portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 18] ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait droit à la demande d’attribution préférentielle à M. [U] [D] portant sur les parcelles cadastrée [Cadastre 19] commune de [Localité 14] pour 283 m², et [Cadastre 18] commune de [Localité 14], pour 180 m², à charge éventuelle de paiement d’une soulte ;
Déclare recevable à hauteur d’appel la demande d’indemnisation par M. [U] [D] de l’aide apportée à sa mère ;
Déboute M. [U] [D] de sa demande d’indemnisation pour l’aide apportée à sa mère ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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