Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 22/16702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 21/008597
APPELANTES
Madame [F] [Z]
née le 17 juin 1967 à [Localité 6] (21)
et
Madame [D] [C]
née le 1er mai 1966 à [Localité 9] (87)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées et assistées par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
INTIMEE
SCI SILOGI
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 401.019.302
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et asistée par Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué à l’audience par Me Jean-Jacques DUBOIS, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 1998, la SCI SILOGI a donné à bail à Mme [F] [Z] un appartement situé [Adresse 5], au 2ème étage.
Par acte sous seing privé du 4 novembre 1999, elle a donné à bail à Mme [D] [C] un appartement situé au 5ème étage dans le même immeuble.
En mars 2018, la SCI AH Balard, propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, a entrepris des travaux d’installation d’une gaine d’extraction des fumées le long du mur de l’immeuble. Ces travaux ont pris fin le 27 juillet 2018.
Se plaignant de dommages causés par l’exécution des travaux (perte de lumière naturelle, bruit, poussière,insécurité liée aux échafaudages) et de dommages permanents depuis l’installation de la gaine d’extraction (perte de lumière et de vue, bruit de soufflerie à l’ouverture des fenêtres) , Mme [F] [Z] et Mme [D] [C] ont, par assignation en date du 26 juillet 2021, assigné la SCI SILOGI, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et réduction de 10% de leurs loyers hors charges, à compter du mois de juin 2021, jusqu’à la cessation des nuisances.
A l’audience, Mme [F] [Z] et Mme [D] [C] ont repris et actualisé leurs demandes, sollicitant :
— pour Mme [F] [Z] : la somme de 1.770 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 3 mars 2018 au 28 juillet 2018, et la somme de 3.628,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 29 juillet 2018 à février 2022,
— pour Mme [D] [C] : la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 3 mars 2018 au 28 juillet 2018, et la somme de 3.280 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 29 juillet 2018 à février 2022.
La SCI SILOGI a conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, à la réduction des sommes octroyées, faisant valoir qu’en application de l’article 1725 du code civil, seule la responsabilité de la SCI AH Balard et/ou de l’AFUL « [Adresse 8] » est susceptible d’être engagée, et que de surcroît, toute demande portant sur une période antérieure au 26 juillet 2018 est prescrite.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute Mme [F] [Z] et Mme [D] [C] de leurs demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Mme [F] [Z] et Mme [D] [C] à verser à la SCI SILOGI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [F] [Z] et Mme [D] [C] aux dépens de l’instance.
Rejette toutes autres ou surplus de demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2022 par Mme [F] [Z]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2023 par lesquelles Mme [F] [Z] et Mme [D] [C] demandent à la cour de :
Déclarer Mmes [F] [Z] et [D] [C] recevables et bien fondées en leur appel du jugement rendu le 22 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10],
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
Déclarer la SCI SILOGI responsable des troubles de jouissance causés par l’installation d’une gaine d’extraction sur le mur pignon du lot n°3 lui appartenant dans l’AFUL « [Adresse 7] »
Rejeter la prescription de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Condamner la SCI SILOGI à payer à Mme [F] [Z] :
-1 770,76 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 3 mars au 28 juillet 2018
-4 690,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 29 juillet 2018 au 30 avril 2023
Condamner la SCI Silogi à payer à Mme [F] [Z]'les intérêts au taux légal sur la somme de 3 538,50 euros depuis la mise en demeure du 2 octobre 2020, lesquels intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2021 en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la SCI Silogi à payer à Mme [D] [C]':
-1 600,38 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 3 mars au 28 juillet 2018,
-4 240,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi au 29 juillet 2018 au 30 avril 2023
Condamner la SCI SILOGI à payer à Mme [D] [C] les intérêts au taux légal sur la somme de 3 280,38 euros depuis la mise en demeure du 2 octobre 2020, lesquels intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2021 en application de l’article 1343-2 du code civil.
Réduire de 10% le loyer hors charges de Mmes [F] [Z] et [D] [C] à compter du mois du 1er mai 2023 jusqu’à la cessation des nuisances.
Condamner la SCI SILOGI à payer à Mmes [F] [Z] et [D] [C] chacune, 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi contractuelle.
Condamner la SCI SILOGI à payer à Mmes [F] [Z] et [D] [C] chacune, 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Condamner la SCI SILOGI à payer à Mmes [F] [Z] et [D] [C] chacune, 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 au terme desquelles la SCI Silogi demande à la cour de :
1. Juger que les travaux réalisés en 2018 sur la façade arrière de l’immeuble propriété de la SCI SILOGI l’ont été par un tiers, sur un fonds contigu de celui appartenant à la SCI SILOGI,
Juger, en application de l’article 1725 du Code civil, que seule la responsabilité de la SCI AH Balard et/ou de l’AFUL « Les Bussières » est susceptible d’être engagée,
Juger que toute demande portant sur une période antérieure au 26 juillet 2018 est prescrite,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 22 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mmes [F] [Z] et [D] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions,
2. Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait ne pas devoir confirmer le jugement du 22 avril 2022,
Juger les demandes de Mmes [Z] et [C] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour « mauvaise foi contractuelle de la SCI SILOGI » d’une part et pour « procédure abusive de la SCI SILOGI » d’autre part, irrecevables, faute d’avoir été formulées en première instance,
Débouter Mmes [F] [Z] et [D] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions,
Très subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions, notamment par application de l’article 1724 du Code civil,
3. Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SILOGI les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance,
Condamner en conséquence Mmes [F] [Z] et [D] [C] in solidum à payer à la SCI SILOGI la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4. Condamner Mmes [F] [Z] et [D] [C] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi, pour ces derniers, par Maître Martin Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription partielle des demandes, qui est préalable
L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes portant sur le préjudice subi avant le 26 juillet 2018, en se fondant sur la prescription triennale de l’ article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, l’assignation ayant été délivrée par acte du 26 juillet 2021.
Les appelantes se prévalent d’une interruption du délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Le premier juge a estimé, par des motifs surabondants, que les demandes de dommages-intérêts étaient pour partie prescrites, sans les déclarer irrecevables dans le dispositif du jugement.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Aucune condition de forme n’est exigée, la reconnaissance pouvant s’induire tacitement de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier, à condition que cette reconnaissance soit dépourvue d’équivoque.
En l’espèce, les appelantes soutiennent que la SCI SILOGI a reconnu sa responsabilité de bailleur à deux reprises :
— à l’occasion de sa procédure en référé contre Ia SCI AH BALARD ; elle produit les conclusions de la SCI Silogi du 8 novembre 2018, demandant à la cour d’appel de lui « donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie la SCI AH BALARD et l’AFUL »[Adresse 7]« dans l’hypothèse où une action serait engagée à son égard par ses locataires au titre du préjudice qui leur a été causé par les travaux litigieux ».
Cependant, comme le fait valoir exactement l’intimée, cette formule de précaution, utilisée à titre subsidiaire, relative à des circonstances hypothétiques, et au demeurant inutile puisque le « donné acte » ne constitue pas une prétention, ne saurait être entendue comme une reconnaissance non équivoque du droit litigieux.
— dans un courrier du 18 septembre 2020 adressé au conseil des appelantes dans lequel la société accepte d’offrir une indemnisation du préjudice subi du fait d’une perte de luminosité pendant les travaux litigieux ; il ne s’agit cependant que d’une proposition transactionnelle, inscrite dans un contexte de pourparlers, le courrier spécifiant d’ailleurs que la société ne s’estime pas responsable de ces travaux et qu’elle conteste les préjudices invoqués.
Il n’en résulte donc pas une reconnaissance non équivoque du droit invoqué par les locataires.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes des appelantes en réparation de leur préjudice de jouissance antérieur au 26 juillet 2018.
Sur les demandes de réparation du préjudice de jouissance des locataires postérieur au 26 juillet 2018
Les appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes leurs demandes.
Elles font valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les travaux d’installation de la gaine d’extraction ont été réalisés sur un fonds appartenant à la société bailleresse et avec son autorisation, accordée lors des assemblées générales de l’AFUL en mai 2015 et juin 2016.
Elle font valoir qu’elles subissent un dommage permanent résultant d’une perte de lumière dans leurs salons exposés au sud-est, d’une perte de vue sur le ciel et les jardins et des nuisances sonores causées par les bruits de soufflerie continue lorsque la porte-fenêtre est ouverte.
La SCI Silogi s’y oppose et demande la confirmation du jugement.
Elle indique qu’elle n’est pas à l’initiative de ces travaux, ni n’en est le maître d’ouvrage, qu’elle ne saurait répondre du trouble de jouissance invoqué, causé par le propriétaire de l’immeuble voisin, exposant que ces travaux se sont ainsi déroulés sur le fond contigu du sien, dont le propriétaire est l’AFUL "[Adresse 8]" ; elle précise qu’il s’agit d’une propriété en volume, constitutive du lot n°10 de l’ensemble immobilier ; que ce lot est contigu du lot 3 dont elle est propriétaire et où se trouvent les appartements, qu’ainsi la gaine d’extraction est seulement accolée à l’immeuble dont elle est propriétaire et qu’elle ne les a jamais autorisés.
Elle conteste en outre le préjudice de jouissance invoqué ; plus particulièrement, elle soutient que la gaine installée le long du mur de la cour où donnent les appartements des appelantes n’a subi aucune perte de vue sur le jardin, ni une perte d’ensoleillement, que les appartements restent lumineux et qu’aucune nuisance sonore générée n’est prouvée.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Le b/ de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'« assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ».
L’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
En cas de manquement à cette obligation, le bailleur est tenu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire.
Il résulte des articles 1725 et 1726 du code civil que le bailleur est tenu de garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux loués sauf si le trouble de jouissance est un trouble de fait causé par un tiers ; il doit en revanche sa garantie pour les troubles de droit, c’est à dire si le tiers prétend à un droit sur la chose louée, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Le trouble de fait consiste dans l’entrave apportée à la jouissance paisible du preneur par suite de simples voies de fait, c’est-à-dire d’un délit ou d’un quasi-délit, sans que l’auteur du trouble prétende à aucun droit sur la chose louée.
Le bailleur ne répond donc pas des nuisances provenant d’un immeuble voisin (3eme civ 15 octobre 2008, pourvoi 07-13.971), des parties communes d’un immeuble en copropriété, pas plus que de celles causées par un copropriétaire du même immeuble (3e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 96-10.119, Bull n° 73).
Si les troubles ne peuvent être imputés au bailleur la demande d’indemnisation dirigée à son encontre doit etre rejetée (Civ. 3ème 23 mai 2013, pourvoi 12-13.000, pour un trouble subi en raison du défaut d’étanchéité du raccord du mur pignon voisin et alors qu’aucune faute concourant à la réalisation du préjudice n’était retenue à l’encontre du bailleur).
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties se fondent sur l’article 1725 du code précité, les appelantes estimant que la bailleresse n’est pas un tiers au sens de cet article car elle serait propriétaire du fonds où se trouve la gaine (et où ont été montés les échafaudages) et aurait autorisé ces travaux, se référant à cet égard à une instance de référé ; l’intimée conteste être propriétaire de ce fonds et avoir engagé sa responsabilité en autorisant les travaux.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelantes, lesquelles ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI AH Balard, que les travaux ont été réalisés sur le fonds contigu par un tiers au contrat de bail, que dès lors la SCI SILOGI, en sa qualité de bailleresse, ne peut être tenue responsable des désordres causés par les travaux d’installation de la gaine d’extraction.
La cour d’appel ajoute :
— qu’il est constant que la SCI SILOGI est propriétaire du lot n°3, tandis que l’AFUL est propriétaire des lots n°1 et n°6 à10.
Or, il résulte de l’acte constitutif de l’ AFUL du 29 mai 1995 et de l’état descriptif de division que l’ensemble immobilier est constitué de 15 lots « en volume de forme irrégulière composée de différentes fractions partiellement superposées communiquant entre elles »; qu’il en est ainsi du lot n° 3 et du lot n°10, ce dernier appartenant à l’AFUL et étant constitué « d’aménagements à usage de jardin planté et des circulations piétonnes » ; que le plan de masse annexé confirme que le lot n° 10 longe la façade du lot n°3.
Ainsi ces documents n’établissent pas que la gaine d’extraction et son coffrage ont été édifiés sur le lot n°3 appartenant à la SCI SILOGI ; il en résulte au contraire qu’ils l’ont été sur le lot n°10, en appui et en contiguïté avec le lot n°3 correspondant à l’immeuble où résident les locataires.
— s’agissant de la portée et de la teneur de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en référé, du 3 janvier 2019 qui a rejeté la demande de la SCI SILOGI à l’encontre de l’AFUL Les Bussières et de la SCI AH Balard tendant au démontage des installations litigieuses :
Pour mémoire, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
De plus, en tout état de cause et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne résulte pas de cet arrêt que la SCI SILOGI est propriétaire du fonds sur lequel la gaine d’extraction a été installée. L’arrêt ne dit rien de tel.
Il ne résulte pas davantage de cet arrêt que la SCI SILOGI se serait alors elle même reconnue propriétaire de ce fonds. L’exposé du litige de l’arrêt mentionne seulement que la SCI SILOGI a fait valoir que le « lot n°3 sur la façade duquel la SCI AH Balard a entendu faire poser une double gaine (…) est sa propriété exclusive » et que ces travaux « affectent sa propriété ».
S’il est par ailleurs rappelé dans l’exposé du litige que la SCI SILOGI a entendu « faire cesser les travaux entrepris sur sa propriété sans autorisation », cette seule phrase est insuffisante à rapporter la preuve de la propriété alléguée de la gaine et du fonds sur lequel elle se situe, elle contredit d’ailleurs la phrase citée au paragraphe ci-dessus, et ne constitue manifestement qu’une commodité ou une maladresse de langage.
Il n’en résulte aucune reconnaissance de propriété du lot n°10 et de la gaine.
Par ailleurs, la cour d’appel statuant en référé a certes estimé que les travaux n’étaient pas manifestement illicites en ce que la SCI SILOGI les a autorisés en leur principe lors d’assemblées générales de l’AFUL ayant eu lieu en mai 2015 et juin 2016.
Or, d’une part ces documents ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance ; d’autre part, la citation qui en est faite par l’arrêt du 3 janvier 2019 permet de constater que cette autorisation a été donnée uniquement sur le principe, vague, d’ « une extraction en toiture pour les commerces », « en passant par la façade arrière donnant sur les jardins » ; qu’ il était prévu en outre qu'« un projet technique détaillé comprenant vue actuelle et projetée, et (…) autorisation du propriétaire de l’immeuble sur lequel passera le conduit (…) devr(aient) être fournies au syndic » ; ainsi il résulte de ces éléments que l’accord pour ces travaux a été donné par la SCI SILOGI par principe et sans connaissance des éléments techniques précis du projet qui devaient en tout état de cause être transmis.
La cour d’appel, statuant en référé, en a ainsi déduit que compte tenu de l’accord de principe donné l’illicéité du trouble n’était pas manifeste.
Il n’est ainsi pas établi que la société bailleresse est propriétaire du fonds où ont été effectués les travaux litigieux ni qu’elle a commis une faute ou négligence fautive à l’origine du préjudice de jouissance invoqué ; il convient en outre de rappeler qu’elle a au contraire tenté de faire cesser les travaux en référé. Elle ne saurait donc être tenue de réparer le trouble de jouissance invoqué par ses locataires, causé par voie de fait d’un tiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [Z] et de Mme [C].
Sur la demande de réduction de loyers
Les appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de réduction des loyers et réitèrent leur demande devant la cour d’appel en réduction de 10% du loyer hors charges à compter du mois du 1er mai 2023 « jusqu’à la cessation des nuisances ».
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelantes, qui ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a écarté cette demande comme étant fondée sur le préjudice de jouissance invoqué, dont la société bailleresse ne peut être tenue pour responsable.
Sur les demande des dommages-intérêts des appelantes
Devant la cour, Mmes [Z] et [C] demandent la condamnation de la SCI SILOGI à leur payer à chacune, 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle et 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Ces demandes sont recevables, contrairement à ce que soutient la société intimée, en ce qu’elles reposent sur la révélation d’un fait, puisque les appelantes font valoir qu’elles ont découvert en cours de procédure l’existence de l’instance de référé sur laquelle sont fondés leurs moyens et prétentions.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier et des motifs ci-dessus développés que la bailleresse ait commis une faute, fait preuve de mauvaise foi contractuelle et ou commis un abus de procédure de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts aux appelantes ; notamment, les prétendues man’uvres de la société bailleresse invoquées tenant à une dissimulation de l’instance en référé ci-dessus mentionnée ne sont pas établies, la cour ayant en outre écarté l’allégation selon laquelle cette procédure établirait « sa pleine et entière responsabilité » et le fait qu’elle aurait « omis volontairement de reconnaître l’autorisation consentie » pour les travaux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il convient d’allouer à la SCI SILOGI une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de Mmes [F] [Z] et [D] [C] en réparation du préjudice de jouissance invoqué pour la période du 3 mars au 26 juillet 2018 ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mmes [F] [Z] et [D] [C] en paiement de la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts à chacune au titre de la mauvaise foi contractuelle et de la somme de 2.500 euros à chacune, à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Rejette la demande de Mmes [F] [Z] et [D] [C] en paiement de la somme de 2.500 euros à chacune, à titre de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle;
Rejette la demande de Mmes [F] [Z] et [D] [C] en paiement de la somme de 2.500 euros à chacune, à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Condamne in solidum Mmes [F] [Z] et [D] [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [F] [Z] et [D] [C] à payer à la SCI SILOGI la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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