Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 oct. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 524/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 octobre 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00689 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IALJ
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. INTENSELEC prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ :
La S.C.I. CITE STRASS prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE SUR APPELS PRINCIPAL ET PROVOQUÉ :
La S.A.R.L. CABINET ROZEN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [Adresse 4] a entrepris des travaux de construction d’une résidence sociale pour jeunes actifs à [6], sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecture Rozen.
Selon ordre de service du 2 janvier 2015, la société Intenselec s’est vue confier le lot n°9 « électricité » pour un montant de 90 462,05 euros HT. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves, le 13 octobre 2016, et un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé le 23 février 2017.
Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2019, la société Intenselec a fait citer la société [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à lui payer différents montants au titre du solde de son marché, et de la restitution d’une somme indûment versée.
Par acte d’huissier délivré le 16 octobre 2019, la société Cité strass a fait citer la société Cabinet Rozen devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [T] aux fins de recenser l’ensemble des travaux réalisés par la société Intenselec, de dire s’ils sont conformes aux engagements pris et aux règles de l’art, de vérifier et apprécier le décompte général définitif ou la facturation définitive de la société Intenselec, de vérifier et d’apprécier le décompte des ouvrages exécutés effectué par le cabinet Rozen et d’établir un compte entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire, a :
— débouté la société Intenselec de sa demande en paiement de la somme de 17 003,77 euros, et de sa demande en remboursement de la somme de 4 606,97 euros,
— condamné la société Intenselec à payer à la société [Adresse 4] la somme de 6 667,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018,
— condamné la société Cité strass à payer à la société Cabinet Rozen la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
— condamné la société Intenselec à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Intenselec aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, a relevé que :
— le contrat signé entre le maître d’ouvrage et la société Intenselec le 2 janvier 2015 mentionnait « Type de marché : forfaitaire rectifiable – Mode de variation des prix : fermes non actualisables », sans que la notion de marché « forfaitaire rectifiable » soit définie dans le contrat, une telle dénomination n’étant pas consacrée dans les normes relatives aux marchés de construction, de sorte qu’il convenait d’interpréter la commune volonté des parties, l’appréciation de l’expert ne liant pas le tribunal ;
— aucune notion de prix global ne figurait dans le corps du contrat, qui faisait au contraire expressément référence aux « prix unitaires portés aux devis quantitatifs – estimatifs », alors que la qualification de marché à forfait impliquait le caractère global du prix et excluait l’application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées ;
— les parties avaient entendu opérer une distinction entre marché « forfaitaire global » et marché « forfaitaire rectifiable », et donc exclure l’application d’un prix global concernant leur marché, le terme « rectifier » renvoyant à l’idée d’une correction et non d’une modification volontaire ;
— le débat sur la possibilité de procéder à des moins-values et des plus-values était apparu à l’occasion des opérations d’expertise, l’application de moins-values et de plus values n’ayant pas été contestée antérieurement par la société Intenselec ;
— il s’en déduisait que l’intention des parties, au jour de la conclusion du contrat, n’était pas de conclure un marché à forfait.
Le tribunal a ensuite retenu que si les parties étaient convenues de soumettre le marché à la norme NF P03-001, la société Intenselec ne démontrait pas avoir mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui notifier le décompte définitif des sommes dues, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 19.6 de cette norme, dont les conditions d’application n’étaient pas réunies.
Se fondant ensuite sur les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal a considéré que la société Intenselec avait bénéficié d’un trop perçu, et l’a par conséquent déboutée de ses demandes en paiement, accueillant la demande de la société [Adresse 4].
*
La société Intenselec a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 14 février 2023, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement et l’a condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 6 667,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens, intimant seulement la société Cité strass.
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2023, la société [Adresse 4] a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Cabinet Rozen.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Intenselec demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— constater que le marché conclu est un marché forfaitaire ;
— constater l’absence d’avenant conclu entre les parties ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés dans sa déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 17 003,77 euros TTC en exécution du marché privé conclu le 2 janvier 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamner la société Cité strass à lui payer la somme de 4 606, 97 euros en restitution de l’indu perçu, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la société Intenselec en cas d’infirmation de la décision ;
— condamner la société [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 9 429,96 euros, avec les intérêts de droit à compter du 11 mars 2023, payée au titre du jugement du 11 janvier 2023 ;
— condamner le cabinet Rozen à lui rembourser la somme de 319,06 euros payée au titre des frais taxables ;
— déclarer mal fondé l’appel incident formé par la société [Adresse 4] ;
— débouter la société Cité strass de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés contre elle ;
En tout état de cause,
— débouter les société [Adresse 4] et Rozen de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens, y compris à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Intenselec fait valoir, en substance, que les parties ont conclu un contrat de type « à prix global forfaitaire », soumis à la norme NFP 03-001, ainsi que cela ressort du point 1.1.8 du« Cahier des clauses communes à tous corps d’Etat », de sorte que le marché est, par nature, non rectifiable sauf en cas d’accord exprès de l’ensemble des parties, un tel accord ne ressortant d’aucune pièce produite aux débats. Elle estime qu’en considérant que le marché était 'forfaitaire rectifiable', le premier juge a interprété le contrat sans se rapporter à la commune intention des parties.
Elle estime donc que le solde de son marché est dû, puisque l’ensemble des factures, dont celles impayées, ont fait l’objet d’un contrôle et d’une acceptation de la part du cabinet Rozen chargé de la maîtrise d''uvre, en ce comprise la facture n°17/109 du 30 juin 2017 constituant son décompte définitif de l’ensemble des travaux effectués.
Se prévalant des articles 19.6.1 et suivants de la norme NFP 03-001, la société Intenselec considère que sa facture définitive du 30 juin 2017, vaut mémoire définitif et détermine le solde du marché, en ce qu’elle détaille de manière exhaustive les travaux effectués, et qu’en l’absence de réponse du maître de l’ouvrage, dans le délai imparti, à son courrier du 24 janvier 2018 valant observations en réponse au courrier du cabinet Rozen du 19 janvier 2018 qui constitue le décompte définitif du maître d’oeuvre, la société [Adresse 4] est réputée, en application de l’article 19.6.4 de la norme précitée, avoir accepté ces observations, de sorte que le décompte définitif du marché ne peut que correspondre au prix indiqué par l’appelante, soit la somme de 97 689,58 euros TTC après déduction de l’avoir du 29 décembre 2017 d’un montant de 6 012, 44 euros TTC, le taux de TVA devant être fixé à 20% comme retenu par l’expert.
Elle demande en outre, sur le fondement de l’article 1302, alinéa 1er du code civil restitution de la somme de 4 606,97 euros qu’elle a reversée à la société Cité strass, le 20 avril 2018, en pensant, par erreur, que la remise exceptionnelle de 11% n’avait pas été enregistrée, de sorte qu’elle l’a à nouveau imputée sur le montant de son marché, alors qu’elle était déjà comprise dans le devis du 17 décembre 2014, comme l’a admis l’expert.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de la société Intenselec irrecevable, en tout cas mal fondé, et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Intenselec de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger son appel incident recevable et bien fondé, et y faire droit ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Intenselec à lui payer la somme de 6 675,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Intenselec à lui payer la somme de 6 699,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
— condamner la société Intenselec, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter de 10 jours après signification de la décision à intervenir, à réaliser l’intégralité des prestations prévues dans son marché non effectuées et telles que listées dans le tableau « Vérification Intenselec » du cabinet Rozen ;
A titre infiniment subsidiaire, sur son appel provoqué à l’encontre du cabinet Rozen,
— condamner le cabinet Rozen à garantir la société [Adresse 4] de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Intenselec en tous frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4] approuve le jugement entrepris en ce qu’il a relevé que l’intention des parties, tout au long du chantier, avait été de procéder selon un marché permettant la possibilité de procéder à des rectifications en fonction des ouvrages réellement réalisés, de sorte que les parties pouvaient opérer des moins-values et des plus-values. Ainsi, le montant du marché s’est trouvé rectifié à hauteur de 76 061,34 euros HT auquel il convient d’appliquer une TVA au taux de à 5,5 %, soit 80 244,71 euros, ce dont il ressort que la société Intenselec a bénéficié d’un trop perçu.
Elle soutient que si le cahier des clauses administratives générales (CCAG) vise la norme NFP 03-001, l’article 4.1.2 de cette norme prévoit que les pièces du marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre indiqué, et que l’acte d’engagement prévaut sur les autres documents contractuels, or selon la lettre d’engagement, le marché souscrit est de type ' forfaitaire rectifiable avec variation de prix ' fermes non actualisables .
La société [Adresse 4] fait valoir ensuite que la société Intenselec ne peut se prévaloir des dispositions de la norme NFP 03-001 puisqu’elle n’a pas présenté son mémoire définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception des travaux. Elle ajoute que la société Intenselec fait elle-même état de plus ou moins-values sur son marché dans sa facture définitive.
Elle soutient qu’après vérification des ouvrages réalisés par le cabinet Rozen, le montant du marché de l’appelante s’élève à 74 919,99 euros TTC, et que compte tenu des montants versés, la société Intenselec devait lui restituer un montant de 9 664,61 euros, qu’il convient de déduire la somme de 4 606,97 euros déjà restituée par l’appelante, ainsi qu’un montant de 2 811 euros HT comme retenu par l’expert, de sorte que le solde dû par la société Intenselec s’établit à 6 349,77 euros HT, soit 6 699,01 euros TTC. Elle indique avoir sollicité en première instance la somme de 6 667,25 euros TTC, suite à l’application erronée d’un taux de TVA de 5% au lieu des 5,5%, ce qu’elle rectifie en appel.
Enfin, en cas d’infirmation du jugement, elle demande que la société Intenselec réalise l’intégralité des prestations prévues au marché, tant le cabinet Rozen que l’expert ayant constaté qu’une partie des prestations prévues au marché n’avait pas été réalisée, et les postes correspondants ayant fait l’objet de moins-values. Très subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre le cabinet Rozen qui a rédigé ou collecté les pièces du marché et assuré le suivi du chantier et la réception des ouvrages, et à qui il appartenait de s’assurer de la bonne définition et caractérisation des marchés souscrits comme de vérifier la bonne réalisation des ouvrages par les différents prestataires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Cabinet Rozen demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Intenselec :
— juger que le marché de travaux est forfaitaire rectifiable, que le taux de TVA applicable au marché de travaux est de 5,5 %, et qu’en application de l’article 19.6.3 de la norme NF P 03-001 la société Intenselec n’a pas contesté le décompte du cabinet Rozen dans le délai de 30 jours suite à sa notification et est ainsi réputée l’avoir accepté ;
— juger l’appel principal, les prétentions, fins et moyens de la société Intenselec irrecevables et mal fondés ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Intenselec de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
Sur l’appel provoqué de la société [Adresse 4] :
— juger l’appel provoqué et en garantie formulé par la société Cité strass à l’encontre du cabinet Rozen sans objet et en tout état de cause mal fondé ;
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens et appel en garantie ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cité strass à payer au cabinet [5] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 4] à payer au cabinet [5] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Cabinet Rozen rappelle que l’article 238 du code de procédure civile fait interdiction à l’expert judiciaire de porter des appréciations de nature juridique, et reproche à l’expert d’avoir donné au marché une qualification juridique contraire à celle que les parties avaient clairement entendu lui donner.
Elle soutient qu’en vertu de la norme NFP 03-001, l’acte d’engagement prime sur toute autre pièce du marché, et que le marché est en l’espèce forfaitaire rectifiable, car il est basé sur une décomposition précise du prix établie par le bureau d’études fluides, le terme 'rectifiable’ venant simplement permettre aux parties d’appliquer des moins-values ou des plus-values.
Ainsi la facturation devait faire l’objet d’une vérification détaillée à laquelle tant le maître de l’ouvrage que l’entreprise titulaire du marché ont accepté de se soumettre sans discussion, ni contestation.
Elle soutient que le taux de TVA applicable est celui de 5,5 %, qui figure sur toutes les factures de la société Intenselec, y compris son devis initial.
Elle ajoute que l’appelante ne lui a jamais communiqué son mémoire définitif, ni d’ailleurs les plans de récolement des ouvrages ; que son propre courrier du 19 janvier 2018 ne constitue aucunement le décompte définitif du maître d''uvre mais une mise en demeure adressée à la société Intenselec d’avoir à communiquer son mémoire définitif ; qu’après de multiples discussions entre les parties et la vaine recherche d’un terrain d’entente sur la base d’un projet de décompte, elle a établi un décompte précis qu’elle a adressé par courrier recommandé du 4 juin 2018 à la société Intenselec qui ne l’a pas contesté dans le délai de 30 jours prévu à l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-001, de sorte que celle-ci est réputée l’avoir accepté. Elle n’a pas non plus mis demeure la société [Adresse 4] d’établir son propre décompte et ne peut donc prétendre que le maître de l’ouvrage a accepté son mémoire définitif.
Elle soutient par ailleurs que la société Cité strass ne fonde pas juridiquement son appel en garantie, qu’il peut être déduit de son argumentation qu’elle se fonde sur la responsabilité contractuelle, ce qui nécessite la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette dernière. Elle conteste toute faute de sa part, et souligne qu’en tout état de cause, la société [Adresse 4] ne peut demander à être garantie du paiement de travaux qui lui bénéficient et dont le règlement lui incombe en tant que maître de l’ouvrage, ce qui ne constitue pas en soi un préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
De même, aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée concernant les demandes de la société Intenselec, elles seront déclarées recevables.
Sur la qualification du contrat
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Un marché à forfait exige une détermination précise, globale et définitive des travaux et de leur prix, sur la base d’un devis et de plans précis. La mention du détail des prestations et des prix unitaires de chacune d’elles dans le devis estimatif quantitatif n’est pas en elle-même de nature à exclure la qualification de marché à forfait, dès lors que le prix est stipulé global, ferme et définitif.
L’expert judiciaire qui avait pour mission de faire le compte entre les parties a considéré qu’il s’agissait d’un marché à forfait. La juridiction n’est toutefois pas tenue de suivre l’analyse de l’expert, qui, ce faisant, a porté une appréciation juridique ne relevant pas de sa mission.
En l’espèce, le contrat liant les parties résulte d’une ' lettre d’engagement mentionnant que le marché est de type ' forfaitaire rectifiable , le mode de variation de prix étant ' fermes non actualisables . La mention 'type de marché’ est précédée d’une astérisque renvoyant en bas de page aux différents types de marchés, à savoir selon l’énumération qui y est faite :
— forfaitaire global
— forfaitaire rectifiable
— au métré sur prix unitaires
— en régie propre ou dépenses contrôlées.
Il est constant que le marché est soumis à la norme NFP 03-001 qui constitue le cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux privés. Il n’est pas discuté que selon l’article 4.2.1 de cette norme qui détermine la hiérarchie des pièces contractuelles, l’acte d’engagement prime sur les autres documents contractuels, et en l’occurrence sur le cahier des clauses communes à tous les corps d’état dont se prévaut la société Intenselec.
Comme l’a relevé le tribunal, la notion de marché 'forfaitaire rectifiable’ n’est pas consacrée dans les normes relatives aux marchés de construction et doit être interprétée, dès lors qu’elle est ambigüe, les deux termes pouvant en effet apparaître antinomiques.
Il résulte de ce qui précède que si la notion de marché 'forfaitaire rectifiable’ n’est pas expressément définie dans le contrat, elle est cependant distinguée de celle de marché 'forfaitaire global', cette dernière notion renvoyant au marché à forfait tel que défini par l’article 1793 précité dont la modification suppose la conclusion d’un avenant.
Par voie de conséquence, comme l’a exactement retenu le premier juge, il se déduit des termes de l’acte d’engagement que les parties sont convenues d’écarter la qualification de marché forfaitaire global et donc de prix global et définitif, au profit de celle de marché forfaitaire rectifiable, laquelle implique une possibilité de modification de la définition des travaux faisant l’objet du marché, en plus ou moins, et donc de modification du prix.
Cette analyse est confortée par l’attitude des parties, et notamment de la société Intenselec qui a elle-même fait apparaître des travaux en plus et en moins dans sa facture du 17/109 du 30 juin 2017, et a accepté, comme le maître de l’ouvrage, de se soumettre, le 12 décembre 2017, à la vérification point par point de ses travaux opérée par le maître d’oeuvre.
La cour approuve donc le tribunal qui a écarté la qualification de marché à forfait, le prix définitif devant être déterminé en fonction des prestations effectuées.
La cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a considéré, par des motifs pertinents, que la société Intenselec qui ne démontrait pas avoir mis en demeure le maître de l’ouvrage d’établir le décompte définitif à l’issue du délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif remis au maître d’oeuvre, prévu par l’article 19.6 de la norme NFP 03-001, à supposer que sa facture du 17/109 du 30 juin 2017 puisse être considérée comme constituant son mémoire définitif, ne pouvait se prévaloir d’une acceptation tacite de son décompte définitif par la société [Adresse 4], dès lors qu’elle ne démontrait pas que les conditions d’application de la procédure contractuelle d’établissement des comptes prévue par la norme étaient remplies.
Il sera en outre relevé que la facture du 30 juin 2017 a été émise au delà du délai de 60 jours à compter de la réception imparti à l’entreprise par l’article 19.5 de ladite norme pour l’établissement de son mémoire définitif, et qu’elle a été suivie d’une vérification contradictoire des ouvrages exécutés le 12 décembre 2017, à la suite de laquelle la société Intenselec a établi un avoir en faveur de la société [Adresse 4], et qu’enfin le courrier de la société Cabinet Rozen du 19 janvier 2018 mettant l’appelante en demeure d’établir son décompte définitif et de produire les plans de récolement ne constitue nullement un décompte général définitif au sens de ladite norme.
S’agissant des montants, comme l’a relevé le tribunal, il résulte des conclusions de l’expert non contestées sur ce point, que le décompte établi par la société Cabinet Rozen doit être rectifié, s’agissant des luminaires, spots led et détecteurs de présence, un montant de 2 811 euros HT ayant été déduit à tort, de sorte que le montant total du marché, après vérification des travaux exécutés doit être fixé à 76 061,34 euros HT, montant auquel il convient d’ajouter la TVA au taux de 5, 5%, tel qu’indiqué par la société Intenselec dans toutes ses factures, y compris celle du 30 juin 2017.
Compte tenu des montants versés par la société [Adresse 4], 86 943,72 euros, la société Intenselec est donc redevable à son égard d’un montant de 6 699,01 euros, qui lui sera alloué en appel, la société [Adresse 4] ayant limité sa réclamation à 6 667,25 euros en première instance par suite d’une erreur de taux de TVA, puisqu’elle avait appliqué un taux de 5% et non de 5,5%. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la somme de 6 699,01 euros sera allouée à la société Cité strass, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, le jugement étant par ailleurs confirmé en tant qu’il a rejeté les demandes en paiement de la société Intenselec, qu’il s’agisse du solde de son marché ou de la restitution d’un prétendu indû.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement qui est confirmé en ses dispositions principales le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Intenselec, à l’exclusion de ceux afférents à l’appel provoqué dirigé conte la société Cabinet Rozen qui seront supportés par la société [Adresse 4]. Il sera alloué à cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’appelante, laquelle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il sera alloué à la société Cabinet Rozen une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens qu’elle a supportés en cause d’appel, cette somme étant mise à la charge de la société [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel et les demandes de la société Intenselec recevables ;
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société Intenselec à payer à la société [Adresse 4] la somme de 6 667,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ;
INFIRME le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SAS Intenselec à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 6 699,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SAS Intenselec aux entiers dépens d’appel à l’exception de ceux afférents à l’appel provoqué dirigé contre la SARL Cabinet Rozen ;
CONDAMNE la SAS Intenselec à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Cité strass aux dépens afférents à son appel provoqué dirigé contre la SARL Cabinet Rozen et à payer à cette société une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Intenselec sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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